Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 oct. 2025, n° 25/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FEEL, S.A.S. IBRIK |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/04014 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5FD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Février 2025
Date de saisine : 05 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Décision attaquée : n° 2023000644 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 21 Janvier 2025
Appelant et défendeur à l’incident :
Monsieur [V] [S], représenté par Me Célia ARRIGHI de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0170,
Intimées et demanderesses à l’incident :
S.A.S. IBRIK, représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, assistée de Me Alexandre MEYNIEL de l’AARPI CARTIER MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque E 1874,
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [K] [U] désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société IBRIK par jugement du Tribunal des affaires économiques de Paris en date du 6 février 2025., représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, assistée de Me Alexandre MEYNIEL de l’AARPI CARTIER MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque E 1874,
S.A.S. FEEL, représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, assistée de Me Alexandre MEYNIEL de l’AARPI CARTIER MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque E 1874,
S.E.L.A.R.L. AJRS Prise en la personne de Me [T] [E] désignée en qualité d’admnistrateur judiciaire de la société FEEL par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 septembre 2024.,
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, assistée de Me Alexandre MEYNIEL de l’AARPI CARTIER MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS,toque E 1874,
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [O] [D] désigné en qualité de mandataire judicaire de la société FEEL par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 septembre 2024. représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, assistée de Me Alexandre MEYNIEL de l’AARPI CARTIER MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque E 1874,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 3 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière,
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 20 février 2025 par M. [V] [S] à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Meaux, en date du 21 janvier 2025, qui a :
— Condamné M. [V] [S] à payer à la société FEEL SAS la somme de 73 713,77 euros en principal, au titre des fautes de gestion graves et contraires à l’intérêt social de la société dont il était président,
— Condamné M. [V] [S] à payer à la société FEEL SAS la somme de 12 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [V] [S] à payer à la société IBRIK SAS la somme de 12 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [V] [S] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 226,18 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Ainsi, M. [S] a été condamné à régler :
— La somme de 86 213,77 euros à la société FEEL ; et
— La somme de 12 500 euros à la société IBRIK.
Les formalités relatives à la signification du jugement au Maroc ont été effectuées le 8 avril
2025.
Cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :
— Constater que M. [S] n’a pas exécuté la décision dont il a interjeté appel ;
— Prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [S] ;
— Rappeler que la réinscription de l’affaire ne pourra intervenir que sur justification préalable de l’exécution de la décision attaquée ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [S] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens du présent incident.
***
Sur la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement attaqué
Aux termes des dispositions de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En outre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance […] ».
En l’espèce, il est constant que M. [S] a relevé appel du jugement le 20 février 2025.
Il lui appartenait donc de saisir le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile alinéa 2, puisqu’il n’avait pas formulé, devant les premiers juges, d’observation sur l’exécution provisoire.
Or, force est de constater qu’il n’a pas saisi le premier président.
Par ailleurs, M. [S] ne démontre pas qu’il n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision puisqu’il ne conclut pas sur cet incident et ne produit aucune pièce de nature à démontrer sont impécuniosité, pas plus qu’il ne justifie que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, en l’absence de démonstration par M. [S] qu’il remplit les critères de l’article 524 du code de procédure civile, il y a lieu de dire qu’il devait exécuter le jugement entrepris en versant les sommes dues aux sociétés IBRIK et FEEL, l’exécution ayant été ordonnée.
Il sera par conséquent prononcé la radiation du rôle de la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 25/04014 pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 21 janvier 2025 assorti de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Il sera dit que les dépens seront à la charge de M. [S].
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25-04014;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M. [V] [S] aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 15 octobre 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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