Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2023, N° RG23/13662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00262 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° RG23/13662
Après arrêt avant-dire-droit du 14 janiver 2025 rendu par la cour de céans
APPELANTE
Madame [T] [C] [O] épouse [B] née le 24 février 1958 à [Localité 10] (Tunisie),
[Adresse 1]
[Localité 11], UK
représentée par Me Haywood WISE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme LIFCHITZ, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Florence HERMITE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, débouté Mme [T] [X], née le 24 février 1958 à Tunis (Tunisie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, rejeté la demande formée par cette dernière au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 13 décembre 2023, enregistrée le 5 janvier 2024, de Mme [T] [X] épouse [B] ;
Vu l’arrêt de réouverture des débats de cette cour en date du 14 janvier 2025 invitant les parties à conclure, au visa des articles 94 et 87 du code de la nationalité française, sur les effets de l’âge et de l’émancipation de Mme [I] [U], intervenue de plein droit par mariage;
Vu les conclusions notifiées le 10 février 2025 par Mme [T] [X] épouse [B] qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, y faisant droit, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023 en ce qu’il déboute Mme [T] [B] née [X] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, rejette sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, et statuant à nouveau, dire qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française au bénéfice de Mme [T] [B] née [X] et de condamner l’Etat aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées le 11 février 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile respectées, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, dire n’y avoir lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [T] [C] [X], née le 24 février 1958 à [Localité 10], et condamner cette dernière aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 19 janvier 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 17 du code de la nationalité française, Mme [T] [X] épouse [B], se disant née le 24 février 1958 à [Localité 10] (Tunisie), soutient être française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, Mme [I] [U], née le 21 juillet 1932 à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 5]), est française par double droit du sol pour être née en France d’un père, [E] [F] [U], qui est lui-même né le 17 juin 1902 à [Localité 9] (Nord).
Par décision n°3964/2022 en date du 29 avril 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris (service de la nationalité) a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française (pièce n°1 de l’intéressée).
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 18 novembre 2022, Mme [T] [X] épouse [B] a contesté cette décision sur le fondement de l’article 1045-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2022-899 du 17 juin 2022.
Le tribunal l’a toutefois déboutée de sa demande, après avoir retenu que sa mère revendiquée Mme [I] [U] n’a pas pu lui transmettre la nationalité française à sa naissance dès lors qu’à cette époque elle avait déjà perdu cette nationalité en application de l’article 87 du code de la nationalité dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon laquelle « Perd la nationalité française, le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère », en raison de son acquisition volontaire de la nationalité britannique, intervenue à la suite de son mariage avec [E] [K] [X], ressortissant britannique, célébré le 15 avril 1952.
Ni l’état civil de Mme [T] [X], ni sa filiation à l’égard de Mme [I] [U] et la nationalité française d’origine de cette dernière, tels qu’ils résultent de la production des actes de naissance de l’appelante, de sa mère, de son grand-père maternel et de l’acte de mariage de ses parents (pièces 5 9, 14, 15) ne sont contestées devant la cour, seule étant discutée la conservation par la mère de l’appelante de sa nationalité française.
Mme [T] [X] convient que sa mère revendiquée s’est mariée avec [E] [K] [X] le 15 avril 1952 à [Localité 7] (comté de [Localité 12], Royaume-Uni), comme attesté par la copie conforme de l’acte de mariage relatif à cette union en sa pièce n°14, et qu’elle est devenue ressortissante britannique au cours de la même année en tant qu’épouse d’un britannique, après avoir présenté une demande à cette fin.
Toutefois, comme elle l’avait fait devant le premier juge, l’intéressée soutient en premier lieu que cette acquisition de la nationalité britannique constitue l’effet du mariage de Mme [I] [U] avec un ressortissant britannique et qu’elle est de ce fait régie par l’article 94 du code de la nationalité française, en vertu duquel « La femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française, à moins qu’elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 101 et suivants, qu’elle répudie cette nationalité. », l’article précisant en son alinéa 3 que « Cette déclaration n’est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci. »
Elle fait ainsi valoir qu’en application de ces dispositions, par exception à l’article 87 du code de la nationalité, Mme [I] [U] a conservé la nationalité française même après être devenue britannique, à défaut d’avoir déclaré expressément avant la célébration de son mariage qu’elle entendait la répudier.
Néanmoins, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
Si l’article 94 se réfère effectivement à tous les cas où « la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari » et ne se limite donc pas aux hypothèses où le mariage a pour effet automatique l’acquisition de la nationalité du mari mais vise également les hypothèses où celle-ci est subordonnée à l’accomplissement de formalités spécifiques, il n’en demeure pas moins qu’au sens de ce texte, l’acquisition de la nationalité, comme l’intéressée l’affirme elle-même, doit constituer un effet direct du mariage en question.
Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, Mme [I] [U] a acquis la nationalité britannique en vertu de la « sub-section » (paragraphe) 2 de la « section » (article) 6 du « British Nationality Act » de 1948, entré en vigueur le 1er janvier 1949.
Cet article dispose que « Sous réserve des dispositions du paragraphe (3) du présent article une femme qui a été mariée à un citoyen du Royaume-Uni et des Colonies (citizen of the United Kingdom and Colonies) a le droit, sur demande adressée au secrétaire d’Etat de la manière prescrite, et, si elle est une personne protégée britannique ou un étranger, en prêtant serment d’allégeance sous la forme spécifiée dans le premier annexe à la présente loi, d’être enregistrée en tant que citoyenne du Royaume-Uni et des Colonies, qu’elle soit ou non majeure et capable ».
En outre, en vertu de la « section » 9 du même texte « Une personne enregistrée en vertu de l’une des trois sections précédentes sera citoyenne du Royaume-Uni et des Colonies par enregistrement à compter de la date à laquelle elle est enregistrée. »
Ces dispositions offrent à la femme qui a épousé un ressortissant britannique la faculté d’acquérir la nationalité britannique à travers une manifestation de volonté, cette acquisition prenant effet à compter de la date de son enregistrement.
En l’espèce, grâce à ce dispositif, Mme [I] [U] a pu acquérir la nationalité britannique au moyen d’une demande d’enregistrement en tant que citoyenne du Royaume-Uni et des Colonies (dont elle verse une copie en sa pièce n°10), qu’elle a volontairement déposée au Consulat britannique à [Localité 6] (Nord) le 13 juin 1952, soit presque deux mois après son mariage et qui lui a permis d’acquérir la nationalité britannique à compter du 21 juillet 1952, date de l’enregistrement, plus de trois mois après la célébration de l’union.
Au vu de ces constatations, l’acquisition de la nationalité britannique par Mme [I] [U] ne saurait être analysée comme étant un effet direct de son mariage avec [E] [K] [X] visé par l’article 94 du code de la nationalité française mais bien comme découlant d’une manifestation de volonté de celle-ci, postérieure au mariage, relevant, de l’article 87 du même code.
Il en résulte que Mme [I] [U] n’a pu conserver la nationalité française en application de l’article 94 du code civil.
C’est toutefois à juste titre que l’appelante soutient en second lieu qu’étant encore mineure au jour de sa demande d’enregistrement en tant que citoyenne du Royaume-Uni celle-ci est demeurée sans effet sur sa nationalité française.
En effet, si, comme le rappellent le ministère public et les premiers juges l’émancipation de de Mme [I] [U] est intervenue, en vertu du droit alors applicable, de plein droit en raison de son mariage, ce qui a eu pour conséquence de lui accorder la capacité juridique d’un majeur pour la réalisation de certains actes relatifs à sa personne et son patrimoine, il ne saurait en être déduit que celle-ci a pour effet de lui permettre de bénéficier de l’ensemble des prérogatives expressément réservées aux majeurs.
Or, à cet égard, il est constant que l’article 87 du code civil réserve la possibilité de l’acquisition volontaire d’une autre nationalité au seul français majeur, sans englober la situation du mineur laquelle, à la différence au demeurant de l’article 94 du code civil susmentionné, également issu de l’ordonnance n°45-2441du 19 octobre 1945, n’a pas été envisagée par le texte.
Capacité et majorité devant être distinguées, le dépôt par Mme [I] [U], fût-elle émancipée, d’une demande d’enregistrement en tant que citoyenne du Royaume-Uni, alors qu’elle était âgée de moins de 21 ans, est demeuré sans effet sur sa nationalité française, qu’elle a donc conservée, et transmise à sa fille née le 24 février 1958.
Le jugement qui a débouté Mme [T] [X] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française est en conséquence infirmé.
En équité, il n’y a lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [T] [C] [X],née le 24 février 1958 à [Localité 10] (Tunisie) de Mme [I] [U], née le 21 juillet 1932 à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 5]) et de [E] [K] [E] [O], né le 30 septembre 1929 à [Localité 8] (Royaume-Uni) son époux, en application des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française ;
Renvoie Mme [T] [X] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le Trésor Public aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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