Infirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCZ3
Minute n° 25/00153
S.A. FINANCO
C/
[Y], [Y]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 22 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 11-22-618
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
S.A. FINANCO
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
Non représenté
Madame [P] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Rendue par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable signée électroniquement le 31 décembre 2019, la SA Financo a consenti à M. [W] [Y] et Mme [P] [I] épouse [Y] un prêt d’un montant de 33.997,76 euros remboursable en 72 mensualités de 630,88 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,78 % l’an, affecté à l’achat d’un véhicule automobile de marque Audi modèle A5 Sportback V6 3.0 TDI 245 S LI.
Par courrier recommandé du 22 février 2022 la SA Financo les a mis en demeure de régulariser les échéances impayées et par courriers recommandés des 7 avril et 6 mai 2022, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par actes d’huissier des 30 novembre et 16 décembre 2022, la SA Financo a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 30.458,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter du 1er juillet 2022 et restituer le véhicule, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat et les condamner à lui payer la somme de 33.997,76 euros au titre des restitutions, très subsidiairement les condamner solidairement à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’ils devront reprendre le règlement des échéances sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] s’est opposé aux demandes et a demandé au juge de dire que l’application de la clause pénale est excessive et qu’il appartient à Mme [I] de restituer le véhicule, à défaut de régler la somme de 30.458 euros à la SA Financo.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2023, le juge a déclaré forclose l’action de la SA Financo et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2024, la SA Financo a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 avril 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— à titre principal débouter M. [Y] et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes
— dire et juger que son action n’est pas forclose
— en conséquence condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 30.458,42 euros au taux de 4,78 % l’an à compter du 1er juillet 2022 et à lui restituer le véhicule de marque FORD modèle SMAX immatriculé [Immatriculation 4] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de sa créance
— à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté signé le 31 décembre 2019 et condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 33.997,76 euros, au titre des restitutions
— en tout état de cause les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Roche-Dudek en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé, que la régularisation d’une ou plusieurs échéances impayées repousse le point de départ du délai de forclusion, que les règlements s’imputent sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil et détaille ses modalités de calcul aboutissant à retenir la date du 4 octobre 2021 comme étant le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que son action n’est pas forclose.
M. [Y] a constitué avocat et n’a déposé aucune conclusion, son conseil ayant déposé son mandat le 19 décembre 2024.
Par acte du 16 avril 2024 remis à étude, la SA Financo a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [I] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
Par note en délibéré du 30 avril 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le fait qu’au dispositif de ses conclusions la SA Financo demande la restitution d’un autre véhicule que celui concerné par le contrat, au besoin l’a invitée à rectifier son dispositif, et sur le caractère abusif de la clause de réserve de propriéte.
Par message du 12 mai 2025, la SA Financo a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de M. et Mme [Y] à lui restituer le véhicule Audi A5 Sportback V6 3.0 TDI 245 SLI, tout en maintenant les demandes précédemment exposées. Sur la clause de réserve de propriété, elle a exposé que la subrogation conventionnelle est désormais prévue par les articles 1346 et suivants du code civil et que la clause est licite en application de l’article 1346-2 alinéa 1er du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Selon l’article L.311-52 recodifié R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte versé aux débats et compte tenu de la règle de l’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, il est constaté que les emprunteurs ont réglé les échéances du prêt jusqu’à celle d’août 2020 inclus, qu’ils ont régularisé les échéances de septembre et octobre 2020 par les règlements faits les 9 octobre et 20 novembre 2020, qu’ils ont repris le règlement courant des échéances de novembre 2020 à juin 2021 inclus et que les échéances de juillet à septembre 2021 ont été régularisées par les sommes versées les 21 septembre et 19 octobre 2021, de sorte que la première échéance impayée non régularisée est datée du 4 octobre 2021. Les assignations ayant été délivrées les 30 novembre et 16 décembre 2022, l’action de l’appelante est recevable et non forclose. Le jugement déféré est infirmé.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, l’appelante justifie par les pièces produites (contrat de crédit affecté, lettres de mise en demeure, historique du compte, décompte de créance) de la réalité et du montant de sa créance qui s’établit comme suit au 30 juillet 2022 :
— échéances impayées : 3.260,57 euros
— intérêts de retard impayés : 34,12 euros
— capital à échoir : 24.443,06 euros
— indemnité légale 8% : 2.179,98 euros
— intérêts au 30 juin 2022 : 478,88 euros
soit un total de 30.396,61 euros.
Il convient de condamner solidairement M. [Y] et Mme [I] à verser à la SA Financo la somme de 30.396,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter du 1er juillet 2022 sur la somme de 24.443,06 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.179,98 euros à compter de la signification de l’arrêt.
Sur la restitution du véhicule
Il résulte du premier alinéa de l’article 1346-2 du code civil que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci, la subrogation devant en ce cas être expresse et la quittance donnée par le créancier indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, l’appelante sollicite la restitution du véhicule financé en se prévalant d’une subrogation dans les droits du vendeur, qui avait stipulé une clause de réserve de propriété à son bénéfice. Elle produit un document intitulé 'stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de Financo (prêteur)', contresigné par elle-même, le vendeur et l’emprunteur, comportant une clause selon laquelle le prêteur qui a réglé le solde du prix de vente est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété jusqu’au remboursement complet de sa créance, l’acheteur reconnaît avoir été informé de la subrogation et le présent acte vaut quittance donnée au vendeur au sens de l’article 1346-2 alinéa 1 du code civil étant précisé que la subrogation prendra effet au moment du paiement de la fraction du prix de vente au vendeur. Il est précisé que ce document comprend la désignation précise du véhicule financé et concerné par la clause de réserve de propriété, telle qu’elle ressort du bon de commande et de livraison.
En conséquence il convient de condamner les intimés à restituer à l’appelante le véhicule financé, le prix de sa vente aux enchères venant en déduction de la somme restant due au titre prêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les intimés, parties perdantes, devront supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à verser à la SA Financo la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans les départements d’Alsace et de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DIT que l’action de la SA Financo est recevable et non forclose ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [Y] et Mme [P] [I] épouse [Y] à verser à la SA Financo la somme de 30.396,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter du 1er juillet 2022 sur la somme de 24.443,06 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.179,98 euros à compter de la signification de l’arrêt ;
CONDAMNE M. [W] [Y] et Mme [P] [I] épouse [Y] à restituer à la SA Financo le véhicule de marque Audi A5 Sportback V6 3.0 TDI 245 S LI, aux fins de mise en vente aux enchères publiques dont le montant viendra en déduction de la créance de la SA Financo;
CONDAMNE M. [W] [Y] et Mme [P] [I] épouse [Y] aux dépens de première instance et d’appel sans application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [Y] et Mme [P] [I] épouse [Y] à verser à la SA Financo la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Remise en état ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Baignoire ·
- Dégradations
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Préjudice moral ·
- Congé pour reprise ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Sérieux ·
- Réparation ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- État d'urgence ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Suisse ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Demande ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Délais ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Charges ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Justification ·
- Régularisation ·
- Instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Renouvellement ·
- Agent de sécurité ·
- Exécution déloyale ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délégation de signature ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Azerbaïdjan ·
- Urss ·
- Appel ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Postulation ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Rattachement ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Infirme ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.