Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 janv. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00219 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTUO
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2025, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [M]
né le 12 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
et de M. [F] [D] [S](Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedro du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 13 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 janvier 2025, à 13h29, par M. [J] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [M] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [M] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté notifié le 15 décembre 2024.
Saisi aux fins de seconde prolongation, le juge de la rétention a déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [M] pour une durée de 30 jours.
En cause d’appel, le conseil du retenu soutient que la requête de la Préfecture saisissant le juge doit être déclarée irrecevable au titre d’une fin de non-recevoir en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’ordonnance du 20 décembre 2024 ayant statué sur la demande d’effet suspensif à la suite de la décision de libération rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Paris.
Sur le moyen d’appel relatif aux pièces justificatives utiles
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Ainsi, l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). En revanche, la mention des heures de notification n’est pas imposée sur le registre actualisé (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156), de même que les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signatures électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 743-9 du code précité que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention, étant précisé que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée de ce registre (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.275).
En l’espèce, selon la déclaration d’appel, la pièce utile manquante est la copie de l’ordonnance ayant statué sur l’effet suspensif de l’appel lors d’une précédente instance.
Il n’est pas contesté que cette ordonnance, non susceptible d’appel, est mentionnée, d’une part, au registre avec mention de sa date (20 décembre 2024) et , d’autre part, aux visas de la décision du premier président qui a ordonné, en suivant, la prolongation de la mesure de rétention (21 décembre 2024).
En outre, la décision d’appel, pièce utile au sens de la jusrisprudence citée, figure en procédure. Cette ordonnance vise d’ailleurs celle ayant statué sur l’effet suspensif sans qu’il y ait lieu, par un formalisme excessif, d’imposer la production de cette pièce et de sa notification. Au demeurant, la jurisprudence citée n’impose pas la production de cette décision mais celle de la décision ordonnant la prolongation de la mesure de rétention.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’au stade de la deuxième prolongation, l’absence de l’ordonnance de premier président – dont la mention est portée au registre actualisé et aux visas de l’ordonnance de prolongation précédente – n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête du préfet. Le moyen doit donc être rejeté.
En l’absence de toute illégalité de la décision de placement en rétention, notamment découlant du droit de l’Union, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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