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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 24/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 15 février 2024, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 4] OCTOBRE 2024
N° RG 24/00396 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVUH
Décision attaquée : jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 février 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 24/00013
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Camille Ceprika, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Madame [C] [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non représentée
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 octobre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement d’orientation du 15 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a principalement ordonné la vente forcée des biens appartenant à Mme [C] [X] [Y] et à M. [D] [G] [S] situés sur la commune de Port-Louis, cadastrés [9] n°[Cadastre 1], après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la créancière, la société EOS France, venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles-Guyane.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 avril 2024, en précisant que son appel tendait à voir prononcer la nullité de cette décision. Il a intimé dans ce cadre Mme [Y] et la société EOS France.
Le 19 avril 2024, il a sollicité du premier président de la cour d’appel de céans l’autorisation d’assigner les intimés à jour fixe.
Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du 24 avril 2024, un délai lui étant imparti jusqu’au 30 mai 2024 pour faire signifier ces assignations à l’audience du 23 septembre 2024.
A cette audience, la cour a constaté qu’aucune assignation n’avait été remise au greffe et que l’avocat de l’appelant n’était pas présent.
La décision a en conséquence été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Conformément aux dispositions combinées des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification. L’appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
L’article 922 du code de procédure civile, relatif à la procédure à jour fixe, dispose quant à lui que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe et que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration d’appel sera caduque.
Enfin, si cet article prévoit que la caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, il est aussi parfaitement constant que la cour est tenue de vérifier la régularité de sa saisine et qu’elle dispose du pouvoir de prononcer d’office cette caducité (2e Civ., 16 mai 1990, pourvoi n° 89-13.016).
En l’espèce, la cour ne peut que constater qu’aucune assignation à jour fixe n’a pas été remise au greffe par l’appelant avant la date fixée pour l’audience.
En conséquence, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
Par suite, M. [S] conservera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [D] [G] [S] à l’encontre du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 15 février 2024,
Condamne M. [D] [G] [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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