Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 24/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JEX, 15 mars 2024, N° 23/00039 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [ Adresse 14 ] - [ Localité 9, Le Syndicat des Coropriétaires de l' immeuble OPEN GREEN 2 élisant domicile en l' étude la SAS MERMET & Associés dont le siège social est sis [ Adresse 5 ] - [ Localité 7 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Décembre 2024
N° RG 24/00470 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de THONON LES BAINS en date du 15 Mars 2024, RG 23/00039
Appelant
M. [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13] – [Localité 16] – MAROC
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimés
Mme [L] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11],
et
M. [P] [W]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] – TUNISIE,
demeurant ensemble [Adresse 6] – [Localité 8]
Représentés par la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Le Syndicat des Coropriétaires de l’immeuble OPEN GREEN 2 élisant domicile en l’étude la SAS MERMET & Associés dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7] – pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. CA CONSUMER FINANCE élisant domicile en l’Etude de Maître [G], Commissaire de Justice au [Adresse 3] à [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 11 décembre 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole) a consenti à M. [U] [J] :
— un prêt immobilier en devises n° 027853101 de la contre-valeur en CHF de la somme de 75 500 euros, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers,
— un prêt immobilier en devises n° 027853102 de la contre-valeur en CHF de la somme de 87 454 euros, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle.
Ces prêts étaient destinés à l’acquisition d’un bien immobilier, situé dans un immeuble en copropriété dénommé Open Green 2 à [Localité 17] (Haute-Savoie), soit un appartement constituant le lot n° 43 dans le bâtiment 5. Les garanties hypothécaires ont été prises sur ce bien.
Par acte délivré le 8 mars 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le Crédit agricole a fait délivrer à M. [J] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens précités, pour avoir paiement de la somme de 197 036,38 euros arrêtée au 28 février 2023, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 10] le 21 avril 2023, volume 2023 S n° 26.
Par acte de transmission aux autorités marocaines compétentes du 5 juin 2023, le Crédit agricole a fait assigner M. [J] en audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour l’audience du 25 août 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Open Green 2 et la société CA Consumer Finance, créanciers inscrits, ont également été assignés par actes délivrés le 6 juin 2023 à personnes habilitées.
M. [J] n’a pas comparu devant le juge de l’exécution.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Open Green 2 a déclaré sa créance, et la société CA Consumer Finance n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
constaté que la créance du Crédit agricole à l’encontre de M. [J] s’élève à la somme de 197 402,82 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 5 juin 2023, intérêts et frais à parfaire jusqu’à complet règlement,
ordonné la vente forcée des biens objet de la saisie sur la mise à prix de 80 000 euros,
fixé l’audience d’adjudication au vendredi 15 mars 2024 à 15H00,
organisé la visite des locaux avant la vente, le commissaire de justice étant autorisé à pénétrer dans les lieux, avec l’assistance de témoins et d’un serrurier,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
dit que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2024, rectifié le même jour, le juge de l’exécution a :
taxé les frais de saisie immobilière à la somme de 7 226,24 euros,
déclaré Mme [L] [M] épouse [W] et M. [P] [W], adjudicataires, acquéreurs à parts égalitaires, des biens saisis pour le prix de 134 000 euros, outre les frais de saisie immobilière,
condamné le débiteur aux dépens,
rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R. 322664 du même code, sauf si le cahier des conditions de la vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Le jugement d’orientation a été signifié à M. [J] par acte de transmission aux autorités marocaines compétentes du 12 janvier 2024, l’acte lui ayant été effectivement délivré le 26 mars 2024.
Par déclaration du 3 avril 2024, M. [J] a interjeté appel du jugement d’orientation du 22 décembre 2023, en intimant le Crédit agricole, créancier poursuivant, et les créanciers inscrits. Cette affaire est enrôlée sous le n° RG 24/00468.
Par déclaration du 3 avril 2024, M. [J] a interjeté appel du jugement d’adjudication du 15 mars 2024, en intimant le Crédit agricole, créancier poursuivant, et les créanciers inscrits. Cette affaire est enrôlée sous le n° RG 24/00470.
Par déclaration du 9 avril 2024, M. [J] a interjeté un second appel contre le jugement d’adjudication du 15 mars 2024, en intimant les époux [W], adjudicataires. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/00493.
Selon trois ordonnances rendues sur requête de l’appelant le 29 avril 2024, M. [J] a été autorisé à assigner les intimés des trois appels, à jour fixe pour l’audience du 3 septembre 2024.
Les deux appels portant sur le jugement d’adjudication ont été joints sous le numéro unique 24/00470, c’est la présente affaire.
L’appel du jugement d’orientation (24/00468) fait l’objet d’un arrêt de ce jour par lequel l’assignation destinée à M. [J] est annulée, ainsi que le jugement du 22 décembre 2023, sans évocation au fond.
Concernant l’appel du jugement d’adjudication du 15 mars 2024, les assignations ont été délivrées :
— le 10 mai 2024 au Crédit agricole (à personne habilitée), créancier poursuivant,
— le 13 mai 2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Open Green 2 (à personne habilitée), créancier inscrit,
— le 13 mai 2024 à la société CA Consumer Finance (à personne habilitée), créancier inscrit,
— le 13 mai 2024 à M. et Mme [W] (acte déposé à l’étude).
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 3 septembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 octobre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par conclusions d’appelant n° 3, notifiées le 3 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [U] [J] demande en dernier lieu à la cour de :
déclarer recevable l’appel-nullité formé par M. [J],
dire n’y avoir lieu à jonction entre les instances RG 24/468 et RG 24/470,
constater que le jugement d’orientation du 22 décembre 2023 fixant l’audience d’adjudication au 15 mars 2024 a été signifié le 26 mars 2024,
dire et juger que le jugement d’orientation du 22 décembre 2023 n’était pas exécutoire à la date du 15 mars 2024,
dire et juger qu’en prononçant l’adjudication des biens immobiliers saisis par jugement d’adjudication du 15 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a commis un excès de pouvoir,
prononcer la nullité du jugement rendu le 15 mars 2024 rectifié par jugement du 29 mars 2024,
débouter le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
déclarer irrecevables les demandes en paiement formées par M. et Mme [W] à l’encontre de M. [J],
dire et juger qu’il n’entre pas dans le pouvoir de la cour d’appel statuant sur l’appel nullité du jugement d’adjudication du 15 mars 2024 de statuer sur des demandes indemnitaires,
condamner le Crédit agricole à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction sera ordonnée au profit de Me Christian Forquin,
condamner le Crédit agricole à payer à M. [J] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
A titre principal,
dire et juger M. [J] irrecevable en son appel,
A titre subsidiaire,
dire et juger M. [J] mal fondé en son appel,
En tous les cas,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes,
condamner M. [J] à payer au Crédit agricole la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [J] aux dépens d’appel.
Par conclusions récapitulatives d’intimés, notifiées le 7 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [P] [W] et Mme [L] [M], épouseTraiki, demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1583 du code civil,
Vu les articles 367, 564 et 700 du code de procédure civile,
rejeter toutes les demandes formulées par M. [J],
condamner M. [J] au paiement d’une indemnité d’occupation de la somme de 800 euros par mois depuis le 15 mars 2024 jusqu’à complète libération des lieux par lui et tout occupant de son chef,
condamner M. [J] au remboursement des charges payées par les époux [W] auprès du syndic de l’immeuble objet du litige jusqu’à complète libération des lieux par lui et tout occupant de son chef, sur première présentation de la facture par lettre recommandée,
condamner M. [J] au remboursement des frais engagés pour la pose d’une nouvelle porte en remplacement de celle qu’il a endommagée sur première présentation de la facture par lettre recommandée,
condamner M. [J] au paiement de la somme de 4 000 euros aux époux [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais qu’ils ont dû exposer pour défendre leurs droits, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL AL3 agissant par Me Maud Gaillard,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le jugement d’adjudication serait annulé :
condamner le Crédit agricole au paiement entre les mains des époux [W] de toutes les sommes versées au titre de la vente sur adjudication dont notamment les sommes suivantes :
— 300 euros d’honoraires d’avocat pour la représentation lors de la vente aux enchères,
— 134 000 euros au titre du prix de vente,
— 9 702,62 euros au titre des frais de poursuite et des émoluments du conseil du créancier,
— 741,35 euros au titre des émoluments du conseil des époux [W],
— 7 781 euros versés au service de la publicité foncière d'[Localité 10],
— le remboursement du coût du crédit comprenant les frais de dossier ainsi que les intérêts et l’assurance emprunteur, et les frais de remboursement anticipé,
— le remboursement de l’assurance habitation souscrite par les époux [W] jusqu’à la décision annulant le jugement d’adjudication,
— le remboursement des charges payées par les époux [W] auprès du syndic de l’immeuble sur première présentation de la facture par lettre officielle,
condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 4 000 euros aux époux [W] ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL AL3 agissant par Me Maud Gaillard.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Open Green 2, créancier inscrit, a constitué avocat devant la cour mais n’a pas conclu. La société CA Consumer Finance, autre créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel :
Le Crédit agricole soulève l’irrecevabilité de l’appel-nullité interjeté par M. [J], le jugement d’adjudication qui n’a statué sur aucune contestation n’étant pas susceptible d’appel, mais seulement d’un pourvoi en cassation en cas d’excès de pouvoir du juge.
M. [J] soutient que la jurisprudence admet la recevabilité de l’appel-nullité à l’encontre du jugement d’adjudication, celui-ci étant susceptible de recours en cas d’excès de pouvoir.
M. et Mme [W] n’ont pas conclu sur la recevabilité de l’appel.
Sur ce, la cour,
En application de l’article R. 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Il est de jurisprudence constante que le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d’excès de pouvoir, contre le jugement d’adjudication, celui-ci ne peut faire l’objet d’un appel pour excès de pouvoir (Civ. 2, 6 décembre 2012, n° 11-24.028 publié).
En l’espèce, le jugement déféré, justement qualifié en dernier ressort, n’a statué sur aucune contestation, de sorte qu’il ne peut pas faire l’objet d’un appel, même aux fins de nullité fondée sur un excès de pouvoir que le juge aurait commis, seul un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir pouvant être formé.
Il résulte de ce qui précède que l’appel formé par M. [J] à l’encontre du jugement d’adjudication est irrecevable et il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes des parties, notamment les demandes des époux [W].
2. Sur les demandes accessoires :
M. [J], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des disposions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SARL AL3 agissant par Me Maud Gaillard.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole et de M. et Mme [W] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [J] à leur payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 1 000 euros au profit du Crédit agricole,
— 3 000 euros au profit de M. et Mme [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [U] [J] contre le jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 15 mars 2024,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [U] [J] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SARL AL3 agissant par Me Maud Gaillard,
Condamne M. [U] [J] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie,
— la somme de 3 000 euros à M. [P] [W] et Mme [L] [M], épouse [W].
Ainsi prononcé publiquement le 12 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 12/12/2024
Me Christian FORQUIN
la SARL AL3 + GROSSE
la SARL MERMET et ASS + GROSSE
La SARL RIMONDI et ASS + GROSSE
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