Irrecevabilité 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/17015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17015 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 août 2018 rendu par le tribunal judicaire de Paris – RG n° 17/15149
APPELANT
Monsieur, [A], [V] né le 20 décembre 1997, à, [Localité 1] (Pakistan),
Comparant
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me IBOURICHENE substituant Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 août 2018 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites, annulé l’enregistrement survenu le 2 mai 2016 de la déclaration souscrite par M., [A], [V] le 18 novembre 2015 ; dit que M., [A], [V], se disant né le 20 décembre 1997, à, [Localité 1] (Pakistan), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M., [A], [V] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 4 octobre 2024, enregistrée le 15 octobre 2024, de M., [A], [V] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025 par M., [A], [V] qui demande à la cour :
— à titre principal, d’annuler l’assignation délivrée par le ministère public le 12 octobre 2017 et le jugement rendu le 23 août 2018 par le tribunal de grande instance de Paris pour excès de pouvoir et,
— à titre subsidiaire, d’annuler l’assignation délivrée par le ministère public le 12 octobre 2017 et ce même jugement,
— à titre infiniment subsidiaire, d’infirmer le jugement du 23 août 2018 du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
— Et statuant à nouveau, « annuler l’assignation délivrée par le ministère public le 12 octobre 2017, déclarer irrecevable le ministère public en ses demandes, fins et prétentions et le débouter de ses demandes, fins et prétentions, ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M., [A], [V] le 18 novembre 2015, en vertu de l’article 21-13 du code civil, devant le tribunal d’instance de Vannes, sous le numéro de dossier DnhM 141/2015 et 20/2016 ;
— Déclarer que M., [A], [V], né le 20 décembre 1997 à, [Localité 1] (Pakistan), a acquis la nationalité française le 18 novembre 2015 et le faire inscrire en marge des actes concernés dont l’acte de naissance, les actes administratifs et les déclarations ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés dont l’acte de naissance, les actes administratifs et les déclarations ;
— Ordonner le retrait de la mention marginale en date du 7 mai 2024 déclarant que M., [A], [V] « N’est pas français. Jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 23 août 2023 » ;
— Débouter le ministère public de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner l’Etat à verser à M., [A], [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Etat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet, Avocat aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 7 février 2025 par ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— à titre principal, déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par, [A], [V], et
— à titre subsidiaire, débouter, [A], [V] de sa demande d’annulation de l’assignation du 12 octobre 2017, du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 août 2018 et de la signification du 24 octobre 2018 et confirmer le jugement déféré ;
— à titre infiniment subsidiaire, si le jugement était annulé, statuant à nouveau, annuler l’enregistrement en date du 2 mai 2016 de la déclaration de nationalité française souscrite par, [A], [V] le 18 novembre 2015, dire que, [A], [V], se disant né le 20 décembre 1997 à, [Localité 1] (Pakistan), n’est pas de nationalité française ; ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner, [A], [V] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 10 janvier 2025.
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
Le ministère public soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M., [A], [V]. Il fait valoir que le jugement lui ayant été signifié le 24 octobre 2018, il ne pouvait interjeter appel de la décision qu’au plus tard le 26 novembre 2018. Il ajoute que le jugement a été signifié à l’intéressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, non à l’adresse qui était la sienne au mois de novembre 2015 au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, mais à une adresse actualisée, soit sa dernière adresse connue, pour être celle communiquée le 16 septembre 2016 aux fins d’obtention de sa carte nationale d’identité française. Il ajoute que le commissaire de justice a accompli des diligences suffisantes pour essayer de le retrouver.
M., [A], [V] répond que l’appel interjeté ne saurait être tardif dès lors qu’il soulève la nullité de l’assignation et par voie de conséquence du jugement du tribunal.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 924 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ».
Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire en matière contentieuse est d’un mois.
Si le ministère public n’est plus recevable à invoquer devant la cour l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M., [A], [V] en raison de sa tardiveté, qui relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, la cour relève d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M., [A], [V] près de six ans après sa signification.
La cour relève d’une part que l’acte a été signifié à la dernière adresse connue de l’administration, datant de moins de deux années, et d’autre part qu’il ressort du procès-verbal dressé par l’huissier de justice (devenu commissaire de justice) que ce dernier a procédé aux diligences suffisantes pour essayer de localiser l’intéressé. En effet, celui-ci a relevé que le nom de M., [A], [V] ne figurait pas sur les interphones et le tableau des occupants, a interrogé différents voisins qui ont indiqué ne pas le connaitre, a consulté l’annuaire téléphonique avant de se rapprocher de son mandant qui n’a pu lui apporter d’autres précisions.
Si M., [A], [V] indique dans ses écritures qu’il disposait d’une ligne fixe de sorte que l’huissier de justice ne pouvait que le retrouver, fournissant en ce sens des factures de téléphone fixe, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause la réalité des énonciations de l’acte, qui valent jusqu’à inscription de faux.
De même, aucune conséquence ne peut être tirée quant à la réalité des vérifications accomplies par l’huissier de justice mandaté par ses soins, du fait qu’il existe à l’heure actuelle un accueil au sein du foyer pour jeunes travailleurs situé à l’adresse de signification, permettant d’orienter utilement les requérants. La cour relève, à ce dernier égard, d’une part que le commissaire de justice mandaté par l’appelant l’a été en 2024, soit plus de 6 ans après que l’huissier de justice ayant procédé à la signification de la décision de justice se soit rendu sur place, et d’autre part que le commissaire de justice mandaté par M., [A], [V] avait pour instruction de contacter le foyer, [Adresse 3] située au, [Adresse 4], alors qu’il ressort du jugement et de la pièce 30 de l’intimé que la seule adresse qu’il avait communiquée était le, [Adresse 5] sans autre précision.
Dès lors, la signification du jugement a été effectuée régulièrement, et l’appel interjeté par M., [A], [V] doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé tardivement.
M., [A], [V] assumera la charge des dépens.
Il est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M., [A], [V],
Condamne M., [A], [V] au paiement des dépens d’appel,
Déboute M., [A], [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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