Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 avr. 2026, n° 26/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
(n°290, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00290 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEFW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 avril 2026 -Tribunal Judiciairede PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01070
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 avril 2026.
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Mme MONTAGNE, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANTE
Madame X se disant [M] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 09 Février 1992
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences Site [Localité 2]
non comparante (en fugue) et représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [D] [T]
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [H]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 29 avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme X se disant [M] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du préfet de police du 4 avril 2026 sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, intervenu à la suite de son interpellation par les forces de l’ordre intervenues pour des troubles causés par son comportement dans un restaurant.
Saisi à la requête du préfet de police afin de statuer sur la poursuite de la mesure, le juge de première instance a, par ordonnance du 14 avril 2026, rejeté les conclusions d’irrégularités, accueilli la requête et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée.
Par déclaration du 24 avril 2026, cette dernière, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision.
Le certificat médical de situation daté du 28 avril 2026 mentionne que la patiente est en fugue du service depuis le 25 avril 2026 et non joignable au téléphone, qu’elle n’a donc pu être examinée et que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme.
Le 29 avril 2026, le préfet a transmis une note concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 30 avril 2026.
Mme X se disant [R] ne s’est pas présentée à l’audience.
Le conseil de l’appelante a développé oralement ses conclusions écrites à l’audience demandant l’infirmation de l’ordonnance et le prononcé d’une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au motif de la tardiveté de la formalisation de la décision de maintien en soins sous contrainte, des notifications des décisions d’admission et de maintien ainsi que de l’établissement des certificats médicaux pendant la période d’observation.
Par avis du 29 avril 2026, mis à disposition des parties, le ministère public a relevé notamment que le certificat médical de 24 heures n’a été établi que 48 heures après l’admission de l’intéressée en soins sous contrainte, ce qui constitue une irrégularité faisant grief qui pourrait entraîner la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte et qu’à défaut, il y aurait lieu à confirmer la décision entreprise malgré la fugue en l’absence de certificat médical attestant que les conditions de l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus remplies.
Le préfet et le directeur de l’établissement, convoqués à l’audience de la cour, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Il ressort de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci. Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure. En l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
En outre, il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.
En l’espèce, il résulte notamment des pièces de la procédure, comprenant l’ensemble des certificats médicaux, avis et décisions administratives requis, que :
— les services de police ont établi un procès-verbal d’intervention le 3 avril 2026 à 23 heures 30 dont il ressort qu’ils ont constaté que l’intéressée se trouvait 'dénudée avec des affaires au sol dans l’établissement’ 'Le Falafel du Liban’ situé [Adresse 1] à [Localité 1], que 'son majeur main droite se trouve dans son anus', que le gérant de l’établissement les a informés que 'la femme nue a fait fuir sa clientèle’ et qu’il souhaitait déposer plainte, que l’intéressée ayant refusé de remettre ses vêtements, l’effectif féminin l’a alors rhabillée, qu’elle tenait des propos décousus,
— le docteur [I] exerçant à l’Unité Médico-Judiciaire de l’hôpital de l'[Etablissement 1] a indiqué dans un certificat du 4 avril 2026 à 2 heures que, compte tenu du refus clinique, il ne lui avait pas été possible de conclure à une éventuelle compatibilité de l’état de santé de la personne avec la mesure de privation de liberté dans les locaux de police,
— le docteur [Q] [Z], médecin psychiatre dans le même hôpital, a indiqué, dans un certificat du 4 avril 2026, que la personne présente des troubles mentaux manifestes et représente un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou pour elle-même nécessitant un transfert à l’infirmerie psychiatrique près la préfecture de police, ayant constaté une patiente très instable sur un plan psychomoteur, un discours désorganisé, une labilité affective avec rires et sourires inadaptés, qu’elle était opposante, refusant de répondre de manière agressive aux questions sur ses antécédents médicaux, expliquant 'vous êtes mes enfants, je suis l’immaculée conception', 'je suis la plus belle femme, le plus bel homme, je suis tout', qu’elle hurlait en cellule et a conclu 'patiente désorganisée et délirante avec possible prise de toxiques – nécessité d’un temps d’évaluation complémentaire à l’IPPP',
— le docteur [N] [E], psychiatre, indique dans un certificat médical du 4 avril 2026 à 13 heures avoir examiné l’intéressée et avoir constaté la persistance d’un état d’excitation et d’exaltation désorganisée, une hilarité labile, parfois ludique, 'nous demande de l’accompagner dans l’au-delà', un dialogue à distance, paraissant hallucinatoire, une agitation incessante,
— l’arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement est daté du 4 avril 2026 à 16 heures 01,
— l’accusé de réception de cet arrêté mentionne une impossibilité de le notifier en raison de l’état de santé de l’intéressée signé par deux soignants en date du 7 avril 2026,
— le certificat médical dit 'de 24 heures’ du docteur [C] [B], psychiatre, est daté du 6 avril 2026 à 20 heures et mentionne l’information de manière adaptée à son état de la décision d’admission des soins sans consentement en hospitalisation complète à l’intéressée le même jour tout en constatant qu’à l’entretien, la patiente est sédatée, ce qui rend l’entretien compliqué et que cette dernière met rapidement un terme à l’entretien et indiquant que celle-ci présente des antécédents d’hospitalisation en psychiatrie pour des troubles du comportement (incendie d’un véhicule en 2024),
— le certificat médical dit 'de 72 heures’ du docteur [X] est daté du 7 avril 2026 à 11 heures 30 et mentionne l’information de manière adaptée de la décision de maintien des soins sans consentement à l’intéressée le même jour, en confirmant le constat des troubles mentaux de cette dernière,
— l’arrêté prescrivant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète est daté du 8 avril 2026 à 14 heures 35,
— l’accusé de réception de cet arrêté mentionne une impossibilité de le notifier en raison de l’état de santé de l’intéressée signé par deux soignants en date du 9 avril 2026.
Il ressort des constatations qui précèdent que l’appelante a été examinée succesivement :
— le 4 avril 2026 par un médecin psychiatre,
— le 4 avril à 13 heures par un autre médecin psychiatre,
— le 6 avril à 20 heures par un troisième médecin psychiatre,
— le 7 avril à 11 heures 30 par un quatrième médecin psychiatre,
qui ont tous constaté des troubles mentaux importants de l’intéressée et l’absence de conscience de son état, nécessitant, au regard de son comportement, objectivé par les constatations des services de police, présentant un trouble à l’ordre public (exhibition sexuelle dans un restaurant), des soins psychiatriques. Ces éléments sont mentionnés dans l’arrêté préfectoral portant admission de l’intéressée en soins psychiatriques.
Au regard des constatations médicales figurant au dossier, l’état mental de l’intéressée, dont il est relevé par exemple le 6 avril 2026, l’état 'sédaté’ et son propre refus d’entretien, a ainsi pu justifier le différé des notifications des arrêtés préfectoraux sus-constatés .
Par ailleurs, si le premier certificat médical de la période d’observation n’est pas intervenu dans les vingt-quatre heures suivant l’arrêté préfectoral, ce qui constitue une irrégularité de procédure, il convient de rechercher s’il a été porté atteinte aux droits de la personne, seule susceptible d’entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
Force est de constater qu’il n’est démontré de manière concrète aucune atteinte aux droits de l’intéressée au regard de son état de santé.
Dans ces conditions, aucun grief résultant de la tardiveté de la formalisation et de la notification des décisions critiquées n’étant démontré, il n’y a pas lieu à faire droit aux moyens soulevés par le conseil de l’appelante.
Enfin, alors que le certificat médical de situation daté du 28 avril 2026 mentionne que la patiente est en fugue du service depuis le 25 avril 2026 et non joignable au téléphone, qu’elle n’a donc pu être examinée par un médecin et que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme, il ne peut qu’être constaté que la soustraction volontaire de l’intéressée à la mesure d’hospitalisation a rendu impossible tout constat sur son état de santé dans les quarante-huit heures précédent la présente audience, ce dont il ne saurait être tiré grief quant à la régularité de la procédure.
Il se déduit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies.
Il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge de première instance,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Chauffage ·
- Entreprise ·
- Qualification ·
- Obligations de sécurité ·
- Image
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Désistement ·
- Constitution ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Article 700
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Déchéance ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Dégradations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance du juge ·
- Absence ·
- Maroc ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Remise ·
- Cadastre ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Témoignage ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Management ·
- Audition ·
- Sanction ·
- Enquête ·
- Harcèlement ·
- Commission ·
- Retraite
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Pakistan ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Signification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Crédit agricole ·
- Excès de pouvoir ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Appel-nullité ·
- Vente
- Médiateur ·
- Innovation ·
- Banque populaire ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Finances ·
- Sûretés ·
- Luxembourg ·
- Créance ·
- Contrat de crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.