Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 24 oct. 2025, n° 24/04359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 novembre 2024, N° 21/03126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04359 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZA
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03126
Jugement du président du tribunal judiciaire de Rouen du 21 novembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [M] [O]
née le 8 août 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
SAS NORMANDIE REALISATIONS
RCS de [Localité 5] 8630 940 854
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
***
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme DUPONT, greffière lors de la plaidoirie et de Mme CHEVALIER, greffière lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, avec exécution provisoire de droit, a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la Sas Normandie réalisations ;
— condamné la Sas Normandie réalisations aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— condamné la Sas Normandie réalisations à payer à Mme [M] [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024, la Sas Normandie réalisations a formé appel de la décision et a conclu au fond le 19 mars 2025.
L’intimée a constitué avocat le 17 juin 2025 et a conclu au fond le 10 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2025, Mme [M] [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de la présente affaire RG 24/04359 pour défaut d’exécution par la Sas Normandie réalisations du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 21 novembre 2024,
— condamner la Sas Normandie réalisations à payer à Mme [M] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance dont distraction au profit de la Selarl Patrice Lemiegre Philippe Fourdrin Suna Guney, associés.
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, Mme [O] se désiste de la demande de radiation formée en raison du paiement récent du montant des condamnations mais maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 1 500 euros susvisée et des dépens.
Elle souligne qu’elle ne dispose ni d’une protection juridique ni de l’aide juridictionnelle pour financer les frais de la procédure.
Par conclusions notifiées le même jour, la Sas Normandie Réalisations prend acte du désistement de Mme [O] mais demande le débouté de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et la condamnation de l’intimée aux dépens de l’incident au regard du paiement de la créance effectué.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement de l’incident
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Mme [O] de l’incident portant sur la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement entrepris.
Sur les frais de procédure
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sas Normandie Réalisations n’a exécuté le jugement que postérieurement à la mise en oeuvre de l’incident discuté.
En effet, alors que les conclusions d’incident ont été notifiées le 10 juillet 2025, l’appelante justifie du paiement des sommes dues le 22 septembre 2025 soit postérieurement aux prétentions exprimées par l’intimée.
En conséquence, l’incident n’ayant été engagé qu’au regard des carences de l’appelante et pour obtenir le paiement de la condamnation exécutoire par provision, les dépens seront supportées par la Sas Normandie Réalisations dont distraction au profit de la Selarl Patrice Lemiegre Philippe Fourdrin Suna Guney, associés.
Dans ces conditions, elle sera également condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de Mme [M] [O] mettant fin à l’incident,
Condamne la Sas Normandie Réalisations à payer à Mme [M] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Normandie Réalisations aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Patrice Lemiegre Philippe Fourdrin Suna Guney, associés.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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