Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 oct. 2025, n° 23/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 26 octobre 2023, N° 23/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01762 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHJD
Ordonnance du 26 octobre 2023
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 23/00075
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 12 novembre 1956 à [Localité 7] (53)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 154131
INTIMEES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. MMA VIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23094 et par Me Guilhem RAJALU, substituant Me Georges de MONJOUR, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 juin 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par traité de nomination du 21 novembre 2006, M. [Z] [I] (ci-après l’agent général d’assurances) a été nommé par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurance Mutuelle, MMA Iard et MMA Vie (ci-après les sociétés d’assurance) en qualité d’agent général d’assurances MMA à [Localité 6] à effet du 26 juillet 2006.
Suivant courrier du 18 juillet 2017, l’agent général d’assurances informait les sociétés d’assurance de sa démission à effet du 31 décembre 2017.
Suivant courriel du 13 décembre 2017, les sociétés d’assurance adressaient à l’agent général d’assurances une évaluation de l’indemnité de cessation de mandat au 31 décembre 2017, s’élevant à la somme de 251.827 euros.
A la suite de plusieurs échanges entre les parties relativement à un désaccord sur les indemnités à revenir à l’agent général d’assurances, ce dernier a, suivant acte de commissaire de justice du 30 décembre 2022, fait assigner les sociétés d’assurance devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir à titre principal leur condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 29.425,17 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice
— 22.846,42 euros au titre de la CDDQ avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021
— 5.849 euros au titre du budget développement
— 4.698,74 euros au titre du rappel de commissions
— 850 euros au titre du loyer de janvier 2019.
Suivant conclusions d’incident, les sociétés d’assurance ont opposé à l’agent général d’assurances l’irrecevabilité de sa demande relative au titre de l’indemnité d’occupation précaire pour défaut de droit à agir et l’irrecevabilité de ses autres demandes en paiement pour cause de prescription.
Suivant ordonnance rendue le 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande présentée par l’agent général d’assurances au titre de l’indemnité d’occupation de janvier 2018 pour défaut du droit d’agir,
— déclaré irrecevable l’action au titre des autres demandes présentées par l’agent général d’assurances comme étant atteinte par la prescription,
— condamné l’agent général d’assurances à payer à chacune des sociétés d’assurance une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’agent général d’assurances aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 3 novembre 2023, l’agent général d’assurances a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant les sociétés d’assurance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 28 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 29 octobre 2024, l’agent général d’assurances demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer l’ordonnance du 26 octobre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la présente action au titre des autres demandes présentées par l’agent général d’assurances comme étant atteinte par la prescription ;
— condamné l’agent général d’assurances à payer à chacune des défenderesses une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’agent général d’assurances aux dépens.
Statuant à nouveau :
— le déclarer recevable en ses demandes telles qu’énoncées dans l’assignation délivrée le 30 décembre 2022,
— condamner les intimées au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques écritures reçues le 28 novembre 2024, les sociétés d’assurance demandent à la cour, au visa des articles 789, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire du Mans le 26 octobre 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action au titre des autres demandes présentées par l’agent général d’assurances comme étant atteinte par la prescription ;
— condamné l’agent général d’assurances à payer à chacune des défenderesses une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’agent général d’assurances aux dépens.
En conséquence,
— débouter l’agent général d’assurances de l’intégralité des demandes formulées à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner l’agent général d’assurances à leur verser la somme de 2.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’agent général d’assurances aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe d’une part que si l’agent général d’assurances a visé dans sa déclaration d’appel le chef de l’ordonnance déférée ayant déclaré irrecevable sa demande au titre de l’indemnité d’occupation de janvier 2018 pour défaut de droit d’agir, il ne critique plus cette disposition aux termes de ses dernières écritures. Il convient en conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, de confirmer cette disposition de l’ordonnance, sans examen au fond.
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, retenant que l’assignation délivrée le 30 décembre 2022 est intervenue après l’expiration du délai de prescription quinquennale et a détaillé comme suit les points de départ dudit délai selon les indemnités :
— s’agissant de l’indemnité compensatrice de cessation du mandat, l’agent général se trouvait en mesure d’exercer un recours dès la réception du courriel des sociétés d’assurance du 13 décembre 2017 qui mentionne le montant à lui revenir au titre de cette indemnité ;
— s’agissant de l’indemnité de contribution au développement durable et qualitatif (ci-après l’indemnité CDDQ) et de l’indemnité du budget développement, à compter de son passage devant le comité des sages, le 12 juillet 2017, l’agent général savait que son indemnité compensatrice portant notamment sur le budget développement et sur la CDDQ était compromise et ce quand bien même ledit comité n’émet qu’un avis ; au mieux, la prescription a commencé à courir à compter du 18 juillet 2017, date de la lettre de démission et au plus tard en ce qui concerne l’indemnité du budget développement, à compter du 17 décembre 2017 correspondant au mail des sociétés d’assurance qui était accompagné de l’évaluation de l’indemnité de résiliation de cessation de mandat avec la mention d’un budget développement à 0 ; l’agent général avait par ailleurs confirmé, dans des mails des 12 et 26 mars 2018, qu’il lui avait été affirmé 'la retenue du versement de la CDDQ 2017 (…) sur le montant de mon IC’ ; cette situation est au surplus corroborée par la lettre des sociétés d’assurance du 7 décembre 2017 dont l’agent général dénie opportunément sa réception même si dans ses courriels de mars 2018, il répond exactement à la décision relative à la CDDQ et à la compensation qui s’effectuera sur l’indemnité de cessation à lui revenir, sans qu’il explique par quel autre biais il aurait connu cette information ; concernant l’indemnité CDDQ, le délai de prescription a dès lors commencé à courir au plus tard à la date du 7 décembre 2017 ;
— s’agissant de l’indemnité de rappel de commissions, le mail du 13 décembre 2017 des MMA comportant en annexe le tableau d’évaluation de l’indemnité de cessation de mandat dans lequel le montant des commissions est détaillé, a permis à l’agent général d’assurances de connaître les sommes qui lui seraient attribuées, faisant ainsi courir le délai de prescription.
L’appelant désapprouve l’analyse faite par le premier juge et fait valoir que :
— le délai pour agir en paiement des indemnités qui lui sont dues au titre de son mandat, ne pouvait pas débuter avant l’expiration de celui-ci, soit le 1er janvier 2018 ; dans la mesure où le traité régularisé entre les parties stipule que les sociétés d’assurance effectuaient un arrêté des comptes lors de la cessation des activités de l’agent, son action en paiement de différentes sommes est bien conditionnée par la fin de son contrat ; le délai de prescription ne peut courir avant la naissance de l’obligation de paiement de ces sommes découlant de la cessation du contrat ;
— c’est dès lors à tort que le juge de la mise en état a retenu comme point de départ des dates antérieures à celle de la cessation du contrat ; l’avis du comité des sages rendu le 12 juillet 2017, qui n’est que consultatif, ne comporte aucune décision concernant le paiement de son indemnité compensatrice de cessation de mandat, lequel n’était alors pas achevé ; le courrier en date du 7 décembre 2017 émanant des intimées, dont il n’est pas apporté la preuve d’un envoi ni d’une réception, n’est pas de nature à faire débuter un quelconque délai de prescription et il ne peut être suppléé à son absence par des éléments non probants tels qu’un mail en date de mars 2018 dans lequel il aurait lui-même répondu au contenu de ce courrier ; sa lettre de démission du 18 juillet 2017 ne permet aucunement de faire courir le délai de prescription ; le courriel du 13 décembre 2017 aux termes duquel les intimées présentaient une première évaluation d’indemnité de cessation du mandat n’est pas davantage de nature à faire courir le délai de prescription, observant que ce courriel ne pouvait prendre en compte la souscription de contrats d’assurance au titre d’affaires nouvelles, intervenue entre le 13 et le 31 décembre 2017 ;
— s’agissant de l’indemnité compensatrice, le point de départ de la prescription doit être fixé au plus tôt le 2 janvier 2018 dès lors que c’est la cessation du mandat qui ouvre droit au paiement de cette indemnité ; celle-ci correspond à la valeur patrimoniale du portefeuille de l’agent et est évaluée en fonction de l’exercice comptable qui s’achève à la date de démission ; à titre surabondant, le courrier du 30 mars 2022 qui lui a été adressé par les assureurs, prenait en compte un contrat du 22 décembre 2017 (contrat Derval), rendant ainsi caduque l’évaluation provisoire et prématurée de l’indemnité compensatrice ;
— s’agissant de la contribution au développement durable et qualitatif, le paiement de cette commission résulte d’un engagement en date du 30 septembre 2016 et cette créance était au plus tôt exigible au 30 juin 2017 pour ce qui est du premier tiers, au 30 juin 2018 pour le deuxième tiers et au 30 juin 2019 pour le dernier tiers ; dans la mesure où il n’était pas recevable à engager une action en paiement avant la survenance du terme, la question de la prescription pour les deuxièmes et troisièmes tiers ne se pose pas et concernant le premier tiers, son versement a été contrepassé dans le courant de l’année 2018, ce qui rend son action également recevable ;
— concernant le budget développement 2017, le paiement de cette commission n’était pas exigible avant le 1er janvier 2018 de sorte que son action est parfaitement recevable ;
— s’agissant du rappel de commissions, sa réclamation était formée dans les cinq ans dès lors que le contrat d’assurance en cause a été souscrit le 22 décembre 2017 et que l’assureur a lui-même reconnu le 30 mars 2022 devoir des sommes au titre des commissions et de l’indemnité compensatrice ; cette reconnaissance par le débiteur interrompt en tout état de cause la prescription.
Les sociétés d’assurance concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée, faisant valoir que :
— dès le 13 décembre 2017, l’agent général d’assurances était informé non seulement de l’évaluation de l’indemnité de cessation de mandat à cette date mais également du détail des commissions qui lui seraient attribuées postérieurement à sa démission ; c’est donc bien à compter de cette date que l’agent se trouvait en capacité d’agir en contestation du montant des indemnités précitées ;
— l’agent a été informé lors de son passage devant le comité des sages le 12 juillet 2017 que dans le cadre de la cessation de ses fonctions, il ne pourrait pas, du fait de ses manquements relatifs à ses obligations d’agent général d’assurances, bénéficier de l’indemnité due au titre du budget développement et de celle due au titre de la contribution au développement durable et qualitatif ; contrairement à ce qui est soutenu par l’agent général, l’avis du comité des sages n’est pas sans conséquence car s’il traite 'dans un esprit de médiation', il n’en reste pas moins une instance disciplinaire ;
— en tout état de cause, elles ont pris soin, par lettre recommandée du 7 décembre 2017, de récapituler auprès de l’agent général le calcul des indemnités qu’il percevrait après son départ ; si ce dernier conteste opportunément avoir reçu ledit courrier, c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’il 'savait parfaitement’ qu’il 'n’aurait pas droit à cette indemnité’ ; les déclarations de l’agent général d’assurances manque de cohérence puisque tout en contestant avoir reçu le courrier du 7 décembre 2017, il admet avoir été averti dans son courriel du 12 mars 2018 que la contribution développement durable et qualitatif ne lui serait pas versée ; l’agent général ne peut davantage prétendre avoir ignoré le sort de son indemnité liée au budget de développement dès lors que l’évaluation de l’indemnité de cessation du mandat, annexée au mail lui ayant été adressé le 13 décembre 2017, indique expressément un montant dudit budget à zéro ; il avait dès lors au plus tard jusqu’au 7 décembre 2022 pour solliciter le versement de la contribution développement durable et qualitatif et jusqu’au 13 décembre 2022 pour réclamer le paiement du budget développement.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la lettre de démission adressée aux sociétés d’assurance le 18 juillet 2017 par l’agent général d’assurances qu’il a mis fin à ses fonctions le 31 décembre 2017 et qu’il demandait le versement de 'l’indemnité de cessation de mandat prévue par le Contractuel 2006 actualisé au 22 novembre 2006, de laquelle sera déduite la valeur de l’indemnité compensatrice déterminée à [son] entrée en fonction et éventuellement non encore payée à ce jour'.
Le Contractuel 2006 prévoit en son titre V 'Cessation de l’activité de l’agent', chapitre 3 : L’indemnité de cessation du mandat, que 'à défaut de mise en oeuvre d’une transmission de gré à gré, MMA doit, à l’Agent général qui cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, une indemnité de cessation de mandat (…) L’indemnité de cessation de mandat est évaluée selon les modalités fixées en annexe (…)'. Le chapitre 5 intitulé Calendrier de règlement de l’indemnité de cessation de mandat précise que '(…) La liquidation rapide des indemnités de cessation du mandat est subordonnée à : un déroulement normal de l’arrêté de comptes ; l’acceptation du décompte d’indemnité de cessation de mandat, en cas de désaccord, le différé de paiement ne sera appliqué que sur le montant contesté'.
L’annexe 1 du Contractuel 2006 relative aux conditions générales du traité de nomination indique en son chapitre 9, titre III portant sur l’arrêté et l’apurement des comptes que 'Lors de la cessation de votre mandat, un arrêté des comptes est effectué par les Sociétés (…) Si la liquidation définitive des comptes laisse apparaître un solde en faveur des Sociétés, qu’il s’agisse du compte de votre gestion ou de toute autre créance des Sociétés à votre encontre, celui-ci s’impute de droit, soit sur la valeur de cession du portefeuille en cas de cession de gré à gré soit sur le montant de l’indemnité de cessation de mandat due par les Sociétés aux dates de paiement applicables. (…) Entre la fin du mandat et l’arrêté des comptes, si ces deux dates diffèrent, vous devez gérer en bon père de famille pour le compte des Sociétés'.
L’annexe 4 relative au budget de développement stipule que 'les agents adhérents à l’accord Contractuel 2006 bénéficient d’un budget de développement alloué chaque année au prorata des commissions Groupe de l’exercice N du Centre de décision (…)'. Le titre I portant sur les modalités d’attribution et de versement prévoit que 'le versement de ce budget est soumis à la justification des dépenses affectées aux moyens commerciaux pendant l’année N (…)' et le titre III qui concerne le calendrier de versement, précise que 'Le budget est crédité en début d’année N + 1 après déclaration par l’Agent de l’atteinte du seuil des dépenses sur un formulaire de demande de versement du budget.'
L’annexe 5 relative à l’indemnité compensatrice (IC) et droit d’exercice prévoit en son titre I L’indemnité compensatrice, chapitre 1 (modalités de calcul du droit d’exercice) que 'l’IC est égale à la somme des commissions IARD annualisées, récurrentes, y compris de révisions, fixes et variables, émises par le groupe MMA et afférentes aux contrats en vigueur non suspendus et non contentieux à la date de cessation d’activité (…) du budget 'développement’ affecté du coefficient 0,75 et d’une indemnité prenant en compte la contribution de l’agent au développement durable et qualitatif de MMA. À l’issue de chaque année, si les critères d’attribution sont réunis MMA calculera à titre provisionnel et telle que définie ci-dessous une indemnité globale correspondant à la communauté des Agents en vue de sa répartition entre les Agents personnes physiques et morales au moment de la cessation de fonctions. En pratique cette enveloppe globale sera calculée pour chaque exercice comptable clôturant au 31 décembre, à partir des données comptables publiées des sociétés MMA IARD SA et MMA VIE SA (…)'. Le chapitre 3, abattement sur indemnité stipule que 'L’IC pourra être réduite en cas de faute professionnelle entraînant la démission ou la révocation de l’Agent général (…). L’IC pourra également être réduite en cas d’anomalies graves contraires aux obligations du mandat. (…) L’abattement s’il y a lieu, devra alors intervenir au plus tard au jour du versement par MMA du solde de l’indemnité de cessation de mandat tel que prévu par le calendrier de versement applicable à l’Agent'.
Il n’est pas contesté que suivant courriel du 13 décembre 2017, les sociétés d’assurance ont adressé à l’agent général d’assurances, 'dans le cadre de [sa] démission au 31/12/2017 (…) le décompte suivant : Evaluation de l’indemnité de cessation de mandat au 31/12/2017 qui s’élève à 251.827 euros compte tenu de [son] financement initial à 100%', précisant que ladite indemnité sera réglée à raison de 50% au 30 juin 2018, le solde en trois annuités (31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020).
L’examen du décompte annexé audit courriel, intitulé 'Evaluation de l’indemnité de cessation de mandat MMA globale’ fait ressortir un calcul de l’indemnité de cessation de mandat sur la base des commissions versées par les sociétés d’assurance, de commissions complémentaires sur encours des unités de compte, de commissions de prévoyance, de commissions d’apport annuelles récurrentes des contrats d’assurances collectives et du budget développement et ce, conformément aux modalités de calcul énoncées au Contractuel 2006. Ce décompte a été signé par l’agent général d’assurances, le 26 mars 2018.
Il n’est pas discuté par les sociétés d’assurance qu’elles ont versé à l’agent général d’assurances les sommes de :
— 30.000 euros le 3 avril 2018
— 95.913,50 euros le 22 juin 2018
— 42.147,81 euros le 31 décembre 2018
— 42.632,34 euros le 29 décembre 2019
— 42.176,46 euros le 16 décembre 2020
soit un total de 252.870,11 euros.
En outre, suivant courrier recommandé en date du 30 mars 2022, les sociétés d’assurance, constatant qu’un contrat a bien été souscrit par les soins de l’agent général d’assurances, comme soutenu par ce dernier, le 22 décembre 2017, soit postérieurement à l’évaluation de l’indemnité de cessation de mandat, ont vérifié l’ensemble des contrats souscrits ainsi que 'les affaires perdues’ entre le 1er novembre 2017 et le 31 décembre 2017. Elles ont ainsi retenu qu’une somme complémentaire de 2.198 euros revenait finalement à l’agent général d’assurances au titre de l’indemnité de cessation de mandat et ont procédé à son règlement.
Il résulte de ce qui précède que du fait de sa cessation d’activité et peu importe que celle-ci ait pour origine une démission, l’agent général d’assurances s’est trouvé créancier à l’égard des sociétés d’assurance d’une indemnité destinée à compenser la fin de son mandat et tenant compte pour son calcul d’un certain nombre de commissions.
Ainsi que rappelé dans le document contractuel précité régissant les relations entre les parties, cette indemnité est évaluée en fonction du portefeuille de l’agent existant lors de l’arrêté des comptes qui va permettre de liquider les comptes. Force est de constater que les sociétés d’assurance qui ne justifient d’aucun arrêté des comptes, se réfèrent exclusivement à l’évaluation au 31 décembre 2017 de l’indemnité de cessation de mandat adressée par courriel du 13 décembre 2017 à l’agent général d’assurances.
Or, comme souligné à juste titre par ce dernier, il se déduit de l’ensemble des stipulations contractuelles précitées que c’est bien la cessation du mandat qui ouvre droit à l’agent au paiement de l’indemnité et qui la rend ainsi exigible. En effet, c’est seulement à compter de cette date que l’indemnité est certaine, à tout le moins dans son principe, et que l’agent général d’assurance est en mesure de calculer les sommes dont il s’estime bénéficiaire et d’agir en paiement de celles-ci et ce, même s’il n’a encore reçu aucun versement. La circonstance qu’un estimatif de cette indemnité ait pu être réalisé et transmis dans la quinzaine de jours précédant l’expiration du mandat est indifférente.
S’agissant de l’indemnité de contribution au développement durable et qualitatif (CDDQ) et du budget de développement pour l’année 2017, les sociétés d’assurance précisent que ceux-ci sont compris dans le calcul du droit d’exercice de l’agent général d’assurances et partant font partie de l’indemnité de cessation du mandat. Comme indiqué ci-avant, l’annexe 5 du Contractuel 2006 relative à l’indemnité compensatrice et au droit d’exercice stipule en effet s’agissant des modalités de calcul de l’indemnité compensatrice que celle-ci est égale à la somme notamment 'du budget développement affecté du coefficient 0,75 et d’une indemnité prenant en compte la contribution de l’agent au développement durable et qualitatif de MMA'.
Aussi, si l’évaluation de l’indemnité de cessation de mandat adressée le 13 décembre 2017 à l’agent général d’assurances ne mentionne pas au titre des sommes prises en considération l’indemnité CDDQ et renseigne un budget développement à hauteur de 0 euro, celle-ci, n’étant par définition au regard de sa date, pas définitive comme en témoigne son actualisation à la hausse intervenue le 30 mars 2022, ne permettait pas à l’appelant d’initier sur la base de cette estimation une action en paiement au titre de ces deux postes composant la valeur de son portefeuille. En outre, comme rappelé par l’agent général d’assurance, il est expressément prévu à l’annexe 4 du Contractuel relative au budget de développement que celui-ci est 'crédité en année N + 1 après déclaration par l’Agent de l’atteinte du seuil des dépenses sur un formulaire de demande de versement du budget (…). En cas de cessation d’activité en cours d’année, le montant à verser est apprécié prorata temporis'. Ainsi, le budget développement de l’année 2017 n’était exigible qu’à compter du 1er janvier 2018.
Il ne peut encore se déduire de l’avis rendu par le Comité des Sages le 12 juillet 2017, dans un procès-verbal des 11 et 12 juillet 2017, préconisant le prononcé à l’égard de l’agent général d’assurances, de la révocation de ses mandats avec possibilité de remettre sa démission, la privation définitive par les sociétés d’assurance du droit de l’appelant au bénéfice de l’indemnité CDDQ et du budget développement. Ce n’est qu’à réception de l’arrêté des comptes et en tout état de cause qu’à l’expiration de son mandat, que l’agent général d’assurances a été en mesure de calculer les sommes revendiquées et d’élever alors toute contestation utile sur le chiffrage proposé par les sociétés d’assurance.
De même, le courrier recommandé du 7 décembre 2017 dont se prévaut les sociétés d’assurance qui ne sont toutefois pas en mesure de justifier sa réception par l’agent général d’assurances, ne fait que rappeler les stipulations contractuelles applicables à la CDDQ, régie par l’annexe 5 du Contractuel 2006 : 'Dans l’hypothèse de révocation ou de rupture de mandat faisant suite à passage en Comité des Sages, cette indemnité ne sera pas versée’ et précise 'L’acompte que vous avez touché sera donc repris sur votre compte de liquidation ; lequel, s’il est débiteur, sera compensé par l’indemnité de cessation de mandat à vous revenir'. Les termes de ce courrier confirment ainsi l’importance de la liquidation des comptes entre les parties, qui ne peut intervenir avant l’expiration du mandat, soit le 31 décembre 2017, afin de déterminer le chiffrage définitif des indemnités et commissions. A ce titre et au bénéfice des mêmes motifs, le rappel des commissions est soumis à ce même préalable de sorte que les sociétés d’assurance ne peuvent davantage situer le point de départ de la prescription de l’action en paiement de ce chef avant le 31 décembre 2017.
Du tout, il résulte que le mandat d’agent général ayant expiré le 31 décembre 2017, ce dernier avait jusqu’au 1er janvier 2023 pour engager une action en paiement au titre de l’indemnité de cessation du mandat mais également au titre de l’indemnité CDDQ, du budget développement et de commissions. Le délai de prescription n’a pas lieu d’être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme, en application de l’article 2229 du code civil. L’agent général d’assurances qui a fait assigner les sociétés d’assurance le 30 décembre 2022, soit dans le délai de cinq ans, est dès lors recevable en son action en paiement.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de l’agent général d’assurances au titre des demandes indemnitaires (hors indemnité d’occupation).
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance déférée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les intimées, partie perdante, devront supporter les dépens de première instance et d’appel. Elles seront par ailleurs déboutées de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’agent général d’assurance les frais engagés en cause d’appel. Les intimées seront condamnées à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 26 octobre 2023 sauf en ce qu’elle déclare irrecevable la demande présentée par M. [Z] [I] au titre de l’indemnité d’occupation de janvier 2018 pour défaut du droit d’agir,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l’action en paiement formée par M. [Z] [I],
Condamne les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurance Mutuelle, MMA Iard, MMA Vie à payer à M. [Z] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurance Mutuelle, MMA Iard, MMA Vie de leurs demandes respectives formées au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurance Mutuelle, MMA Iard, MMA Vie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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