Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 23/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 mai 2023, N° 17/03027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 04 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01548 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGUJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 17/03027, en date du 25 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7], et élisant domicile au [Adresse 5], cabinet de Maître [E] [P] [M]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Patricia MOUNAYER, avocat au barreau de PARIS
La SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est situé [Adresse 4], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Sahra AMM, avocat au barreau de NANCY
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS »
Ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 431 252 121 ayant son siège social à [Adresse 9] et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Sahra AMM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Juillet 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 1993, les docteurs [S] [K] et [F] [V] ont constitué une Société Civile de Moyens (SCM) dénommée CARDIOTECH dont le capital social était composé de 400 parts détenues pour moitié par chacun, afin d’exercer leur activité professionnelle.
La SCM CARDIOTECH était titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la Société Générale (ci-après la SG).
Le 26 juillet 1995, la SG a consenti à la SCM CARDIOTECH un prêt professionnel d’un montant de 540 000 francs, soit 82 322,47 euros.
Le 27 novembre 1996, la Société Générale (ci-après la SG) a consenti à la SCM CARDIOTECH une ouverture de crédit de 20 000 francs, soit 3 048,98 euros.
Le 1er avril 1999, les docteurs [S] [K] et [F] [V] ont constitué la SCP des docteurs [Y]-[C], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy, à laquelle la totalité des parts sociales de la SCM CARDIOTECH a été apportée lors de sa constitution.
La SCP des docteurs [Y]-[C] a été dissoute suite au retrait des associés les 7 et 8 novembre 2001 s’agissant des docteurs [V] et [C], puis le 25 avril 2011 s’agissant du docteur [K], et par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nancy du 12 juillet 2011, Me [H] a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la SCP.
Aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 26 novembre 2001, la liquidation judiciaire de la SCP des docteurs [Y]-[C] a été ordonnée, puis clôturée par jugement du 15 avril 2013 pour extinction du passif, ayant ordonné sa publication.
La SG a prononcé la déchéance du terme du compte courant et du prêt professionnel consentis à la SCM CARDIOTECH les 22 avril 2008 et 2 septembre 2008.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 11 janvier 2010, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 10 novembre 2011, la SCM CARDIOTECH a été condamnée à payer à la SA Société Générale (ci-après la SG) les sommes suivantes :
— 6 819,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l’an sur la somme de 4 915 euros à compter du 22 avril 2008, date de réception de la mise en demeure du 18 avril 2008, au titre du prêt professionnel,
— 12 918,21 euros avec intérêts au taux de base de la SG sur la somme de 11 395,89 euros à compter du 22 avril 2008, date de réception de la mise en demeure du 18 avril 2008, au titre du solde débiteur du compte courant,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
— o0o-
Par actes d’huissier délivrés les 26 et 30 mai 2014, la SG a fait assigner MM. [S] [K] et [F] [V] afin de les voir condamnés à payer les sommes dues par la SCM CARDIOTECH en leur qualité d’associés, sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil.
Le 29 novembre 2019, la SG a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation CEDRUS (ci-après FCT CEDRUS) qui est intervenu volontairement à l’instance.
M. [S] [K] a conclu à l’irrecevabilité des demandes pour absence de qualité d’associé et de déclaration de créance de la SG au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [Y]-[C] ayant pour effet l’extinction de la créance, ainsi que pour prescription de la créance au titre du prêt professionnel et des intérêts du solde du compte courant. Sur le fond, il s’est opposé aux demandes reconventionnelles de M. [F] [V] au regard de fautes de gestion de celui-ci en sa qualité de co-gérant, et a sollicité l’allocation de dommages et intérêts à l’encontre de M. [F] [V] pour demande abusive, de même que l’octroi de délais de paiement.
M. [F] [V] a conclu à l’irrecevabilité des demandes pour absence de déclaration de créance de la SG au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [Y]-[C] et prescription de l’action. Sur le fond, il a conclu au débouté, et subsidiairement, il a sollicité la condamnation de M. [S] [K] à le garantir de toutes condamnations, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts en raison d’une faute de gestion en sa qualité de co-gérant de la SCM CARDIOTECH.
Par jugement en date du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté MM. [S] [K] et [F] [V] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur l’opposabilité à la SG de l’apport des parts sociales de la SCM CARDIOTECH au capital social de la SCP [K], [V] et [C],
— invité les parties à reprendre leurs écritures, à l’aune de ce débat, s’agissant des moyens relatifs au défaut de déclaration de sa créance par la SG au passif de la liquidation judiciaire de la SCP HENRI, [V] et [C],
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 décembre 2021 à 9 heures.
Le FCT CEDRUS a conclu au débouté des demandes de MM. [S] [K] et [F] [V], et a sollicité leur condamnation à lui payer chacun la somme de 4 503,52 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,30% l’an sur la somme de 3 515,21 euros à compter du 14 mars 2014 au titre du prêt professionnel, ainsi que la somme de 8 626,50 euros augmentée des intérêts au taux de base de la SG sur la somme de 7 865,34 euros à compter du 14 mars 2014 au titre du solde débiteur du compte courant.
M. [S] [K] a maintenu ses demandes antérieures.
M. [F] [V] a maintenu ses demandes antérieures en ajoutant qu’il n’avait pas la qualité d’associé de la SCM CARDIOTECH à la date d’exigibilité des sommes réclamées par la SG, et en précisant que la SG et le FCT CEDRUS ont perdu leurs droits en l’absence de déclaration de créance de la SG dans la liquidation judiciaire de la SCP des docteurs [K], [V] et [C], seule associée de la SCM CARDIOTECH à la date d’exigibilité des sommes réclamées par la SG.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté MM. [S] [K] et [F] [V] de leur fin de non-recevoir tirée de l’absence de leur qualité d’associés,
— condamné MM. [S] [K] et [F] [V] à verser au FCT CEDRUS chacun :
* 4 503,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l’an sur la somme de 3 515,21 euros à compter du 14 mars 2014 au titre du prêt professionnel,
* 8.626,50 euros avec intérêts au taux de base de la SG sur la somme de 7 865,34 euros à compter du 14 mars 2014 au titre du solde débiteur du compte courant,
— débouté M. [S] [K] de sa demande de délais de paiement,
— débouté MM. [S] [K] et [F] [V] de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné in solidum MM. [S] [K] et [F] [V] à verser au FCT CEDRUS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum MM. [S] [K] et [F] [V] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a constaté qu’au 8 avril 1999, date d’enregistrement des statuts de la SCP constituée par les docteurs [K], [V] et [C], la totalité des parts sociales de la SCM CARDIOTECH (dont MM. [S] [K] et [F] [V] étaient jusqu’alors associés) avait été apportée au capital social de la SCP, de sorte qu’à compter de cette date, la SCP était devenue l’unique associé de la SCM CARDIOTECH, et que la date d’exigibilité des dettes de cette dernière ayant donné lieu à sa condamnation était postérieure à l’apport des parts sociales de la SCP. Il a également relevé que MM. [S] [K] et [F] [V] ne produisaient pas de justificatif de parution d’un avis de modification de la SCM CARDIOTECH relatif aux associés d’une société civile, conformément à l’article 1865 du code civil. Le tribunal a conclu que la SG n’avait pas été en mesure de prendre connaissance des modifications relatives aux associés de la SCM CARDIOTECH et à une cession de parts sociales, et d’effectuer toute démarche utile à la conservation de ses droits, et a jugé que la cession de parts sociales de la SCM CARDIOTECH à la SCP ne lui était pas opposable, ayant pour effet qu’ils conservent leur qualité d’associés de la SCM CARDIOTECH dans leurs rapports avec la SG.
Sur le fond, le tribunal a constaté que MM. [S] [K] et [F] [V] détenaient 50% des parts sociales de la SCM CARDIOTECH au regard de ses statuts, et a condamné chacun des associés à proportion de leurs parts dans le capital social.
Il a jugé que MM. [S] [K] et [F] [V] s’accusant mutuellement d’erreurs de gestion n’apportaient aucun élément probant à l’appui de leurs prétentions et d’un préjudice en résultant.
Le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement de M. [S] [K] à défaut de justifier de sa situation économique et au regard de la durée de la procédure.
— o0o-
Le 13 juillet 2023, M. [F] [V] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il :
— l’a débouté de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité d’associé,
— l’a condamné avec M. [S] [K] à verser au FCT CEDRUS chacun :
* 4 503,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l’an sur la somme de 3,515,21 euros à compter du 14 mars 2014 au titre du prêt professionnel,
* 8.626,50 euros avec intérêts au taux de base de la SG sur la somme de 7 865,34 euros à compter du 14 mars 2014 au titre du solde débiteur du compte courant,
— l’a débouté de ses demandes plus amples et contraires,
— l’a condamné in solidum avec M. [S] [K] à verser au FCT CEDRUS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné in solidum avec M. [S] [K] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] [V], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles 1858, 1857, 1865 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile :
— de recevoir son appel et de le déclarer bien fondé,
Dès lors,
— d’infirmer totalement le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— de juger les demandes de la SG et du FCT CEDRUS, irrecevables et mal fondées,
— de juger qu’il n’avait pas la qualité d’associé de la SCM CARDIOTECH à la date d’exigibilité des sommes réclamées par la SG,
— de juger que la SG et le FCT CEDRUS ont perdu leurs droits en l’absence de déclaration de créance de la SG dans la liquidation judiciaire de la SCP des docteurs [K], [V] et [C], seule associée de la SCM CARDIOTECH à la date d’exigibilité des sommes réclamées par la SG,
En conséquence,
— de débouter la SG et le FCT CEDRUS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement la SG et le FCT CEDRUS à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner solidairement la SG et le FCT CEDRUS à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la SG et le FCT CEDRUS aux dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire, et s’il devait être mis à sa charge une quelconque somme au profit de la SG et du FCT CEDRUS,
— de juger que le docteur [S] [K] a commis des fautes de gestion en sa qualité de cogérant de la SCM CARDIOTECH,
En conséquence,
— de condamner le docteur [S] [K] à le garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la SG et du FCT CEDRUS,
— de condamner en outre le docteur [S] [K] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— de condamner le docteur [S] [K] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le docteur [S] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [F] [V] fait valoir en substance :
— que la procédure engagée par la SG à l’encontre de la SCM CARDIOTECH lui est inopposable ; qu’il n’a jamais été avisé par la SG des sommes réclamées à la SCM CARDIOTECH, ni des déchéances du terme prononcées les 22 avril 2008 et 2 septembre 2008, ni des procédures devant le tribunal de grande instance de Nancy puis la cour d’appel, alors qu’il n’exerçait plus son activité de cardiologue avec le docteur [K] depuis 2001 et que les actes d’huissier avaient été délivrés au lieu d’exercice professionnel du docteur [K] après 2001, sans que le siège social n’ait été transféré en ce lieu ; que la SG ne pouvait ignorer que la SCM CARDIOTECH avait été intégrée à la SCP des docteurs [Y]-[C] en 1999, et que suite à la liquidation judiciaire de la SCP en 2001, en raison de la mésentente notoire des associés, ces derniers étaient partis exercer leur activité libérale chacun dans une autre structure et dans d’autres locaux ;
— qu’il n’était plus l’associé de la SCM CARDIOTECH à la date d’exigibilité des sommes réclamées par la SG les 6 septembre 2002 pour le prêt professionnel et 22 avril 2008 pour le compte courant, de sorte que les demandes en paiement sont irrecevables à défaut de revêtir la qualité d’associé ; que la SCM CARDIOTECH (inscrite au Conseil départemental de Meurthe et Moselle de l’Ordre des médecins le 30 mars 1999) était l’unique associée de la SCP [Y]-[C] depuis sa création le 4 mars 1999, date de signature des statuts qui ont été enregistrés le 8 avril 1999 puis déposés au greffe du tribunal de grande instance le 11 mars 1999, avec publicité effectuée le 20 avril 1999 ; que l’apport de la totalité des parts sociales de la SCM CARDIOTECH à la SCP (assimilable à une cession de parts sociales) et les statuts de la SCP ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Nancy le 22 octobre 1999 et enregistrés le même jour contre récépissé du 25 octobre 1999, conformément à l’article 1865 du code civil, et que la cession de parts sociales est opposable aux tiers si les statuts mis à jour ont été publiés, même en l’absence de dépôt au greffe ; que l’apport des parts de la SCM au profit de la SCP est donc opposable à la SG et au FCT à ce jour ;
— que la SG n’a pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SCP intervenue en 2011, seule associée de la SCM à la date d’exigibilité des dettes sociales (22 avril 2008 et 6 septembre 2002) ayant donné lieu à sa condamnation ; que la SG aurait été désintéressée puisque la SCP était in bonis au moment de sa liquidation judiciaire ; qu’avant la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, l’absence de déclaration de créance entrainait in fine l’extinction de la créance ; que la SG a perdu tous ses droits à l’encontre de la SCP, et donc de la SCM, mais aussi à l’encontre du docteur [V] ;
— que l’assignation en paiement a été délivrée à la SCM CARDIOTECH par la SG le 13 novembre 2008, soit postérieurement à l’apport des parts de la SCM à la SCP (1999) et postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la SCP (2001) ; qu’il n’est pas justifié de vaines poursuites contre la SCP ; que l’action de la SG ne pouvait être exercée contre les associés qu’après déclaration de ses créances à la société en procédure collective ;
— que subsidiairement, la responsabilité du docteur [K], co-associé et co-gérant de la SCM CARDIOTECH, doit être engagée en ce qu’il a fait valoir seul l’argumentation et la défense de la SCM CARDIOTECH devant le tribunal de grande instance de Nancy, puis la cour d’appel, ayant donné lieu à la condamnation de la société le 11 janvier 2010, confirmée le 12 novembre 2011, alors que les deux associés ne pouvaient être recherchés à titre personnel ; que la SCP des docteurs [Y] [C], propriétaire de l’intégralité des parts de la SCM CARDIOTECH, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2001, toutes demandes à l’encontre de la SCM étaient irrecevables ; que le docteur [K] a commis une faute de gestion dépassant les pouvoirs qui lui étaient donnés par les statuts, et qu’il subit un préjudice incontestable en ce qu’il est poursuivi pour une dette de la SCM au titre de laquelle il n’a pas pu se défendre.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SG et le FCT CEDRUS, venant aux droits de la SG en vertu d’un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019, intimés, demandent à la cour sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil et de l’article 383 du code de procédure civile :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
En conséquence,
— de débouter M. le docteur [F] [V] et le docteur [S] [K] de l’intégralité de leurs
demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant
— de condamner M. le docteur [F] [V] à verser au FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur :
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers des dépens,
— de condamner M. le docteur [S] [K] à verser au FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur :
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers des dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SG et le FCT CEDRUS font valoir en substance :
— que la SG n’a pas été en mesure de prendre connaissance des modifications relatives aux associés de la SCM CARDIOTECH conformément à l’article 1865 du code civil, de sorte que l’apport de parts sociales à la SCP ne lui est pas opposable, et que MM. [K] et [V] conservent leur qualité d’associés de la SCM CARDIOTECH ; que les statuts de la SCM CARDIOTECH ne sont pas produits et qu’il n’est pas justifié de la signification du transport faite au débiteur selon l’article 1690 du code civil ; que les formalités des articles 1857 et 1690 du code civil n’ont pas été respectées ; que la publication qui aurait été faite des statuts de la SCP [K] [V] [C] est inopérante en ce qu’ils ne sauraient être confondus avec ceux de la SCM CARDIOATECH pour arguer de l’opposabilité de l’apport de parts sociales ; que les formalités évoquées s’agissant de la SCP [K] [V] sont uniquement mentionnées dans le sommaire de la pièce adverse n°1 mais qu’il n’en est aucunement justifié ;
— que le créancier qui omet de déclarer sa créance ne perd pas pour autant son droit d’action contre la caution du débiteur ou ses co-obligés, en ce que la sanction d’inopposabilité de la créance à la procédure collective depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 (l’article L. 622-26 du code de commerce étant applicable au litige introduit le 30 mai 2014) n’est pas une exception inhérente à la dette dont peut se prévaloir la caution et les associés co-obligés ;
— que l’absence de prescription de l’action en paiement de la dette principale et des intérêts a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 10 novembre 2011 ; que le point de départ de la prescription de cinq ans des actions contre les associés se situe à la date de publication au BODACC du jugement prononçant la liquidation judiciaire de leur société ; que la SCM CARDIOTECH n’était pas dissoute au 22 septembre 2013 et que le délai n’était pas écoulé au jour de l’acte introductif du 30 mai 2014 ; que les consorts [V] et [K] ont été déboutés de ce chef de demande dans le jugement du 5 novembre 2021 ;
— qu’ils justifient d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCM CARDIOTECH et avoir effectué les diligences requises à l’article 1858 du code civil afin de recouvrer leur créance ; que l’arrêt de la cour d’appel du 10 novembre 2011 est parfaitement opposable au docteur [V] qui n’a formé aucun recours à son encontre alors que la SCM était représentée ; qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 19 juillet 2012 à la SCM qui a aboutit à un procès-verbal de carence dressé le 6 septembre 2012 compte tenu de l’absence de valeur marchande du mobilier présent ;
— que le docteur [K] ne produit aucun document permettant d’évaluer sa situation financière et patrimoniale.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] [K], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 110-4, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, ainsi que de l’article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi 2005-845 du 27 juillet 2005, de l’ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 et des articles 2277 ancien du code civil et 1244-1 du code civil :
— de déclarer l’appel interjeté par M. [F] [V] recevable mais mal fondé, et de l’en débouter,
— de faire en revanche droit à son appel incident,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
In limine litis, sur l’irrecevabilité tenant au défaut de qualité d’associé des ' défendeurs ' (sic),
— de constater l’absence de qualité d’associé du docteur [K],
— de constater l’absence de déclaration de créance de la SG au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [Y]-[C],
— de constater l’extinction de la créance de la SG,
En conséquence,
— de déclarer irrecevables les demandes de la SG à son encontre,
Sur l’irrecevabilité tenant à la prescription des demandes,
— de juger prescrite la demande en paiement de la SG au titre du prêt professionnel,
— de juger prescrite la demande en paiement de la SG au titre des intérêts du solde du compte courant,
En conséquence,
— de déclarer irrecevable la demande de la SG en paiement à son encontre à hauteur de la somme de 4 503,52 euros,
— de déclarer irrecevable la demande de la SG en paiement à son encontre à hauteur de la somme de 761,16 euros,
Au fond, sur les demandes reconventionnelles du docteur [V],
— de constater l’absence de faute de gestion du docteur [K],
— de constater l’incurie du docteur [V] dans la gestion de la SCM CARDIOTECH,
— de constater la faute de gestion du docteur [V] en sa qualité de cogérant,
— de constater la particulière mauvaise foi du docteur [V],
En conséquence,
— de débouter le docteur [V] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Sur la demande en paiement de la SG,
— de prononcer l’échelonnement en 24 mensualités de l’éventuelle condamnation du docteur [K], en application de l’article 1244-1 du code civil,
En tout état de cause,
— de condamner le docteur [V] à lui payer la somme de 5 000 euros pour demande reconventionnelle abusive à son encontre,
— de condamner la SG à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le docteur [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant à lui payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [K] fait valoir en substance :
— que les demandes de la SG sont irrecevables en ce qu’elle n’a pas déclaré de créances à la liquidation juridiciaire de la SCP [Y]-[C], associé unique de la SCM CARDIOTECH, en vertu de ses statuts publiés auprès du greffe du tribunal de commerce, selon dépôt en date du 22 octobre 1999, suite à l’apport de la totalité des parts de la SCM CARDIOTECH à la SCP ; que les statuts à jour ont été publiés le 20 avril 1999 ;
— que la procédure de liquidation ouverte avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2006 de la loi n°2005-845 et de l’ordonnance n°208-1345 est régie par l’article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure, qui prévoit en son alinéa 4 que les créances non déclarées et n’ayant pas donné lieu à un relevé de forclusion sont éteintes ; que l’extinction de la créance de la SG a fait disparaître l’obligation des associés tenus au passif social ;
— que le jugement du tribunal de grande instance du 11 janvier 2010, confirmé par la cour d’appel, a fixé le point de départ de l’exigibilité au 2 septembre 2002 pour le prêt professionnel et au 22 avril 2008 pour le compte courant ; que la créance principale est prescrite concernant le prêt professionnel en application de l’article L 110-4 du code de commerce, et que la créance au titre des intérêts est prescrite tant pour le prêt professionnel que pour le compte courant, en application de l’article 2277 ancien du code civil, applicable en l’espèce ;
— que la faute de gestion du docteur [V], co-gérant de la SCM CARDITECH, est caractérisée par son désintérêt de la gestion de la société ; que le docteur [V] n’a pas hésité à exercer en dehors de la SCM sans se soucier de la gérance de cette dernière, alors qu’un emprunt était en cours a minima, ce qui constitue une réelle incurie de la part du docteur [V] dont il ne saurait se prévaloir pour prétendre à l’existence d’une faute de gestion de la part du docteur [K] ;
— qu’il n’a pas commis de faute de gestion ; qu’aucune décision collective des associés n’était imposée par les statuts pour défendre en justice les intérêts de la SCM CARDIOTECH par le plus diligent de ses co-gérants, M. [S] [K], ce qui relève de la gestion courante de la société dans l’intérêt de celle-ci ; qu’aucune stipulation statutaire n’impose une obligation d’information écrite d’un co-gérant à l’autre.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater que par jugement mixte en date du 5 novembre 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Nancy a débouté MM. [S] [K] et [F] [V] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SG à leur encontre.
Aussi, les demandes de M. [S] [K] tendant à voir juger prescrite la demande en paiement de la SG au titre du prêt professionnel et au titre des intérêts du solde du compte courant consentis à la SCM CARDIOTECH, est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée.
De même, le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 11 janvier 2010, confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 10 novembre 2011, a rejeté l’exception de prescription décennale des créances de la SG détenues à l’encontre de la SMC CARDIOTECH au titre du prêt professionnel et du solde débiteur du compte courant.
Sur l’inopposabilité à M. [V] du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 11 janvier 2010 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 10 novembre 2011emportant condamnation de la SCM CARDIOTECH
M. [V] soutient que la procédure engagée par la SG à l’encontre de la SCM CARDIOTECH lui est inopposable, en ce qu’il n’a jamais été avisé par la SG des sommes réclamées à la SCM CARDIOTECH, ni des déchéances du terme prononcées les 22 avril 2008 et 6 septembre 2002, ni des procédures mises en oeuvre devant le tribunal de grande instance de Nancy puis la cour d’appel.
L’article 1849 du code civil prévoit que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
En l’espèce, les statuts de la SCM CARDIOTECH ont prévu que la société avait pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l’exercice de la profession de docteur en médecine, spécialiste en cardiologie, et que la société pouvait plus généralement, faire toutes opérations se rapportant à cet objet ou contribuant à sa réalisation, pourvu que ces opérations n’aient pas pour effet d’altérer son caractère civil.
Or, défendre la SCM CARDIOTECH à une action en justice est un acte se rapportant à son objet social, pour lequel chaque gérant détient séparément le pouvoir.
En outre, il n’est pas établi que la SG avait connaissance de l’opposition de M. [V], co-gérant, à la défense engagée par M. [K], en sa qualité de co-gérant et en représentation de la SCM CARDIOTECH, dansle cadre des instances introduites à l’encontre de la société.
Aussi, M. [V] ne saurait utilement opposer à la SG l’inopposabilité de la procédure engagée par la SG à l’encontre de la SCM CARDIOTECH au motif qu’il n’en avait pas été avisé.
Sur la qualité d’associés de MM. [K] et [V] et sur l’opposabilité à la SG de l’apport de la totalité des parts sociales de la SCM à la SCP
M. [V] soutient qu’il n’était plus l’associé de la SCM CARDIOTECH à la date d’exigibilité des sommes réclamées par la SG les 6 septembre 2002 pour le prêt professionnel et 22 avril 2008 pour le compte courant, de sorte que les demandes en paiement sont irrecevables. Il précise que l’apport de parts sociales est opposable à la SG dans la mesure où les statuts de constitution de la SCP à jour de l’apport de la totalité des parts sociales de la SCM CARDIOTECH ont été publiés le mardi 20 avril 1999 aux Tablettes de Lorraine.
L’article 1857 du code civil énonce que, 'à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.'
L’article 1865 du code civil, dans sa version applicable du 1er juillet 1978 au 21 juillet 2019 reprise aux statuts de la SCM CARDIOTECH, précise que ' la cession de parts sociales [à laquelle est assimilé l’apport de parts sociales] doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication. '
Les statuts précisent que la publicité est accomplie par le dépôt, en annexe du registre du commerce et des sociétés, de deux originaux de l’acte de cession s’il est sous seing privé, ou de deux copies authentiques s’il est notarié. De même, il est prévu qu’il est tenu au siège social, un registre des associés, dans les formes et suivant les modalités prévues par les dispositions réglementaires en vigueur.
En outre, l’article 1690 du code civil dispose que ' le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. '
En l’espèce, il ressort des statuts de la SCP établis le 4 mars 1999 et enregistrés par l’administration fiscale le 8 avril 1999, que M. [S] [K] et M. [F] [V] ont apporté chacun à la SCP [Y] -[C], lors de sa constitution, leurs 200 parts détenues au capital social de la SCM CARDIOTECH, qui comptait 400 parts selon ses statuts déposés le 20 janvier 1993 au greffe du tribunal de commerce et enregistrés le 20 avril 1993.
Or, M. [V] a justifié du dépôt au greffe du tribunal de commerce le 22 octobre 1999 des statuts de la SCP en date du 4 mars 1999, comprenant l’apport de la totalité des parts sociales de la SCM CARDIOTECH lors de sa création.
De même, il a rapporté la preuve de la publication des statuts de la SCP en date du 4 mars 1999 aux Tablettes Lorraines le 20 avril 1999.
Toutefois, MM. [K] et [V] ne rapportent pas la preuve de la signification à la SCM CARDIOTECH de leur apport de la totalité des parts détenues au capital social de cette dernière à la SCP [Y]-[C], et cette information ne ressort d’aucune autre pièce versée aux débats.
En effet, il n’est pas justifié du transfert sur le registre des associés de la SCM CARDIOTECH de l’apport de la totalité des parts sociales à la SCP, ni d’une assemblée générale de la SCM CARDIOTECH à laquelle la SCP, nouvelle associée, aurait participé.
Au surplus, l’extrait d’immatriculation au RCS du 22 septembre 2013 concernant la SCM CARDIOTECH mentionne encore à cette date MM. [S] [K] et [F] [V] en qualité d’associés.
De même, il y a lieu de constater que par acte sous seing privé en date du 15 février 2015, enregistré par l’administration fiscale le 16 février 1995 et déposé au greffe du tribunal de commerce le 10 mars 1995, M. [F] [V] avait nanti au profit de la SG ses 200 parts de la SCM CARDIOTECH pour toutes sommes dues au titre d’un prêt d’un million de francs.
Aussi, l’apport de la totalité des parts sociales de la SCM CARDIOTECH à la SCP n’est pas opposable à la SG, à défaut de rapporter la preuve de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil à l’égard de la SCM CARDIOTECH, en ce que le respect desdites formalités édictées à l’article 1865 du code civil est une obligation, alors même que les co-gérants de la SCM CARDIOTECH ont participé à l’acte d’apport de parts sociales en qualité de parties.
Dans ces conditions, la SG peut se prévaloir des dispositions de l’article 1857 du code civil à l’égard de MM. [K] et [V] afin de répondre des dettes sociales de la SCM CARDIOTECH, à défaut pour ces derniers de rapporter la preuve de l’opposabilité à la SG de l’apport de la totalité des parts sociales de la SCM CARDIOTECH à la SCP de médecins, déterminant la qualité d’associée unique de cette dernière.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir des demandes de la SG pour défaut de qualité d’associé de MM. [V] et [K].
Sur l’absence de déclaration de créance par la SG à la liquidation judiciaire de la SCP et sur l’extinction de la créance
Il résulte des développements précédents qu’à défaut de justifier du respect des dispositions de l’article 1865 du code civil, et plus précisément des formalités prévues à l’article 1690 du code civil, l’apport de la totalité des parts sociales de la SCM CARDIOTECH à la SCP n’est pas opposable à la SG.
Aussi, MM. [V] et [K] ne peuvent utilement soutenir que la SG devait déclarer ses créances à la procédure collective de la SCP en sa qualité d’associée unique de la SCM CARDIOTECH.
Dans ces conditions, l’extinction de la créance de la SG ne saurait résulter de l’absence de déclaration de créance par la SG à la liquidation judiciaire de la SCP.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré le moyen sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [V] à l’encontre de la SG pour procédure abusive
M. [V] ne rapporte l’existence d’aucune faute de la SG dans l’usage de son droit d’agir en justice.
Aussi, M. [V] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la responsabilité de M. [K] pour faute de gestion
M. [V] soutient que le docteur [K] a commis une faute de gestion dépassant les pouvoirs qui lui étaient donnés par les statuts, en ce qu’il a fait valoir seul l’argumentation et la défense de la SCM CARDIOTECH devant le tribunal de grande instance de Nancy, puis la cour d’appel, ayant donné lieu à la condamnation de la société le 11 janvier 2010, confirmée le 12 novembre 2011, alors que la SCP des docteurs [Y] [C], propriétaire de l’intégralité des parts de la SCM CARDIOTECH, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2001, toutes demandes à l’encontre de la SCM étaient irrecevables.
M. [K] soutient qu’il n’a pas commis de faute de gestion, en ce qu’aucune décision collective des associés n’était imposée par les statuts pour défendre en justice les intérêts de la SCM CARDIOTECH par le plus diligent de ses co-gérants, ce qui relèvait de la gestion courante de la société dans l’intérêt de celle-ci, et qu’aucune stipulation statutaire n’imposait une obligation d’information écrite d’un co-gérant à l’autre.
En l’espèce, l’article 15 V des statuts de la SCM CARDIOTECH prévoit que dans les rapports entre les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société, conformément à l’objet social, sauf opération ou investissement engageant la société au delà d’une certaine somme, embauche de personnel, achat ou vente et de façon générale tous actes de disposition portant sur tous droits et biens appartenant à la société, de même que toute opération d’emprunt et de fourniture de garanties, ou toute opération ayant pour conséquence d’attribuer ou retirer à la société la jouissance de locaux mis à disposition des associés.
Il est précisé que s’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération, avant qu’elle ne soit conclue.
Or, il en résulte que M. [S] [K] n’avait pas l’obligation d’informer M. [F] [V], ni d’obtenir son accord, afin de faire représenter la SCM CARDIOTECH par un avocat, suite à son assignation devant le tribunal de grande instance de Nancy.
En effet, il s’agissait d’un acte accompli dans l’intérêt de la société.
Aussi, aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. [S] [K] à ce titre.
En outre, l’absence de signification par M. [S] [K] à la SCM CARDIOTECH de l’apport de la totalité de ses parts sociales à la SCP, déterminant son inopposabilité aux tiers parmi lesquels la SG, ne saurait caractériser une faute de gestion ou une violation des statuts par M. [S] [K] pris en sa qualité de gérant, étant ajouté que M. [F] [V], également co-gérant, n’a pas justifié avoir accompli cet acte de signification.
Aussi, M. [F] [V] ne peut solliciter ni la garantie de M. [S] [K], ni la réparation d’un préjudice en lien avec une faute de gestion de ce dernier.
Dans ces conditions, M. [F] [V] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en garantie dirigée à l’encontre de M. [S] [K].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [S] [K] pour demande reconventionnelle abusive
M. [S] [K] soutient que M. [V] s’est désintéressé de la gestion de la société, ce qui constitue une réelle incurie dont il ne saurait se prévaloir pour prétendre à l’existence d’une faute de gestion de sa part.
En l’espèce, M. [F] [V] s’est prévalu d’une faute de gestion de M. [S] [K] au soutien de sa demande de dommages et intérêts et de garantie.
Or, le seul rejet des prétentions de M. [F] [V] ne saurait caractériser le caractère abusif de ladite demande.
En outre, l’absence d’intérêt de M. [F] [V] à la gérance de la SCM CARDIOTECH soutenue par M. [S] [K] ne saurait caractériser un abus dans l’usage de son droit à présenter des demandes à l’encontre de ce dernier tendant à sa garantie ou à l’allocation de dommages et intérêts pour fautes de gestion.
Dans ces conditions, M. [S] [K] ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts pour demande reconventionnelle abusive de M. [F] [V].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’octroi de délais de paiement à M. [S] [K]
Le tribunal a retenu que M. [S] [K] ne justifiait pas de sa situation économique déterminant l’octroi de délais de paiement.
A hauteur de cour, M. [S] [K] ne verse aucune pièce liée à sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
MM. [S] [K] et [F] [V] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens, et seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FCT CEDRUS a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens afin d’assurer sa défense à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera mise à la charge de MM. [S] [K] et [F] [V] à hauteur de 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE MM. [S] [K] et [F] [V] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MM. [S] [K] et [F] [V] à payer au Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MM. [S] [K] et [F] [V] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix-huit pages.
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