Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 3 oct. 2025, n° 25/10504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 2025, N° 23/17959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE c/ Société civile à capital variable, SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPR<unk>TES ( SPEDIDAM ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
(n°115, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 25/10504 – n° Portalis 35L7-V-B7J-CLQYP
sur requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’Appel de PARIS rendu le 23 mai 2025 (RG n°23/17959)
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le numéro 414 945 188
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES (SPEDIDAM)
Société civile à capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 344 175 153
Représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, toque E 606
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
en a délibéré
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5-chambre 2) le 23 mai 2025 sous le RG 23/17959 dans l’instance opposant la société Universal Music France à la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (ci-après dénommée Spedidam),
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société Universal Music France et enregistrée par le greffe le 20 juin 2025 aux termes de laquelle elle demande que le dernier paragraphe du dispositif de l’arrêt du 23 mai 2025 (RG 23/17959) soit ainsi modifié : « Condamne la société Universal Music France à payer à la société de perception et de distribution des droits des artistes interprète la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
Vu la demande d’observations adressée par le greffe à la société Spedidam le 16 juillet 2025,
Vu les observations remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2025 par la Spedidam qui indique qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
SUR CE, LA COUR
La requérante relève qu’aux termes des motifs de l’arrêt du 23 mai 2025, elle a été condamnée à payer à la Spedidam la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et que le dispositif n’est pas conforme à la motivation puisque le montant des frais irrépétibles s’élève à 3 500 euros.
La Spedidam répond que rien n’indique dans l’arrêt s’il convient de rectifier le dispositif à la baisse, comme le réclame la société Universal Music France, ou les motifs à la hausse, dans lesquels peut tout aussi bien se situer l’erreur matérielle, dès lors qu’elle avait formé une demande d’article 700 à hauteur de 5 000 euros.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Il convient de rectifier l’arrêt du 23 mai 2025 en ce que le montant des frais irrépétibles alloués à la Spedidam est différent entre le dispositif et la motivation, le montant figurant dans la motivation étant erroné.
Ainsi, le montant des frais irrépétibles qui doit figurer dans la motivation est de 3 500 euros et non de 3 000 euros et l’arrêt sera rectifié en ce sens.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5-chambre 2) le 23 mai 2025 sous le RG 23/17959, dans l’instance opposant la société Universal Music France à la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (Spedidam),
Dit qu’en page 6 de l’arrêt, le 8ème paragraphe rédigé comme suit : « En cause d’appel, la société Universal sera également condamnée aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles qu’a été contrainte d’engager la Spedidam pour assurer sa défense à hauteur de 3 000 euros.'
sera remplacé par :
« En cause d’appel, la société Universal sera également condamnée aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles qu’a été contrainte d’engager la Spedidam pour assurer sa défense à hauteur de 3 500 euros.',
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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