Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 juil. 2025, n° 25/04359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04359 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKND
Du 17 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Emmanuelle BESSONE, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante:
ENTRE :
Monsieur [H] [T]
né le 16 Juin 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, présente, et de M. [K] [G], interprète assermenté en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Côme SALARD de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-[Localité 7] le 04 mars 2024 à M. [H] [T] ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-[Localité 7] en date du 10 juillet 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 11 juillet 2025 à 16H33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 juillet 2025 à 10H59, M. [H] [T] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 15 juillet 2025 à 14H17, qui lui a été notifiée le même jour à 15H47, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 juillet 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience qui s’est ouverte le 17 juillet 2025 à 14H, l’avocate de M. [H] [T] s’en est rapportée sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration, présenté dans l’acte d’appel.
Elle a présenté oralement deux moyens nouveaux :
— la tardiveté de la notification au parquet du placement en rétention administrative, la notification étant intervenue le 12 juillet 2025 à 13H55, alors que le placement en rétention avait été décidé le 11 juillet à 16 :37
— la tardiveté du transfert de M. [T] au centre de rétention administrative de [Localité 6], où il n’est arrivé qu’à 20 :45, soit plus de trois heures après la décision de placement en rétention.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que des moyens nouveaux non présentés dans l’acte d’appel, ne peuvent être présentés à l’audience, subsidiairement que la tardiveté de la notification au parquet et la durée du transfert ne font pas grief à M. [T], et plus subsidiairement encore que la durée du transfert s’explique par l’éloignement du lieu d’interpellation, et les difficultés de circulation.
M. [H] [T] a été entendu en ses observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux présentés à l’audience
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, les moyens tenant à la tardiveté de la notification de la décision de rétention au parquet, et à la durée excessive de transfert au centre de rétention, soulevés pour la première fois à l’audience du 17 juillet 2025 à 14H, passé le délai d’appel qui a expiré le 16 juillet 2025 à 15H47, doivent être déclarés irrecevables.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir adressé le 12 juillet 2025 au consulat d’Algérie à [Localité 5], une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour son ressortissant, démuni de document d’identité, et que malgré la réception de ces demandes, les autorités algériennes n’y ont pas répondu.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
L’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation. Il a déclaré dans le cadre de la procédure pénale qui a conduit à sa retenue, qu’il était sans domicile fixe mais qu’il vivait habituellement à [Localité 4]. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les deux moyens nouveaux présentés oralement à l’audience ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 8], le 17 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Emmanuelle BESSONE, Présidente et Hugo BELLANCOURT, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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