Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 5 mai 2026, n° 25/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2024, N° 22/06177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01694 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/06177
APPELANTS
Monsieur [G] [L] et Madame [I] [L] agissant conjointement en qualité de représentants légaux de [V] [L] né le le 7 septembre 2013 à [Localité 1] (Mali)
Chez Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Tara AITA substituant Me Cyril PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0088
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, l’avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, rejeté la demande tendant à voir juger que l’enfant [V] [L] est de nationalité française, jugé que l’enfant [V] [L], né le 7 septembre 2013 à Bamako (Mali), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [G] [L] et Mme [I] [L], en qualité de représentants légaux de l’enfant [V] [L], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [G] [L] et Mme [I] [L], en qualité de représentants légaux de l’enfant [V] [L], aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 10 janvier 2025 de M. [G] [L] et Mme [I] [L], en qualité de représentants légaux,enregistrée le 29 janvier 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2025 par M. [G] [L] et Mme [I] [L] ès qualités qui demandent à la cour de les déclarer recevables en leur appel d’infirmer le jugement du 21 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris, statuant à nouveau de déclarer que [V] [L] est français par filiation paternelle en application de l’article 18 du code civil, de condamner le ministère public aux entiers dépens, en conséquence d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de condamner l’Etat à lui payer la somme deux mille euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2025 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner M. [G] [L] et Mme [I] [L], en qualité de représentants légaux de l’enfant [V] [L] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 05 mars 2025.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [V] [L], dit né le 7 septembre 2013 à [Localité 1] (Mali), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que [V] [L] est français car son père M. [G] [L] est lui-même français par double droit du sol en application de l’article 19-3 du code civil.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [V] [L] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de l’enfant, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors aux appelants de justifier de l’état civil certain de [V] [L], ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation de [V] [L] légalement établi à l’égard de l’ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [G] [L] et Mme [I] [L] de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de l’enfant [V] [L], le tribunal judiciaire retient qu’il n’est pas démontré que son père M. [G] [L] est de nationalité française.
Le tribunal relève en particulier que les demandeurs ne produisent pas les actes de naissance des parents de M. [G] [L] ni un acte d’état civil permettant d’établir un lien de filiation à leur égard.
Sur l’état civil et la filiation de [V] [L]
Pour justifier de l’état civil de [V] [L] et de sa filiation paternelle devant la cour, les appelants versent une copie littérale délivrée le 15 octobre 2021 de l’acte de naissance n°3151/CSN/RG64 qui mentionne la naissance le 7 décembre 2013 à 23 h 14 à [Localité 1] de [V] [L], fils de [G] [L] né le 13 juin 1981, plongeur et de [I] [L], née en 1986, ménagère, naissance déclarée par [I] [L] (pièce 11).
Or la cour observe avec le ministère public que cet acte ne comporte pas le nom de l’officier de l’état civil qui l’a dressé alors qu’il s’agit d’une mention substantielle en droit français, l’acte de l’état civil étant un écrit dans lequel l’autorité publique constate de manière authentique un évènement dont dépend l’état d’une ou plusieurs personnes.
En outre la mention de l’identité de l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte est également exigée par l’article 42 de la loi 06/24 du 28 juin 2006 relative à l’état civil malien qui précise que les actes d’état civil énoncent nécessairement les noms, prénoms de l’officier de l’état civil.
La mention du nom de l’officier de l’état civil qui a délivré la copie ne peut pallier l’absence de mention de l’identité de l’officier de l’état civil qui a reçu la déclaration de naissance. L’argument des appelants concernant l’absence de rubrique prévue à cet effet dans le formulaire est inopérant.
En conséquence l’acte de naissance n’est pas probant et les appelants ne justifient pas d’un état civil certain concernant [V] [L].
M. [G] [L] et Mme [I] [L] produisent également une copie, délivrée le 15 mars 2021, de leur acte de mariage (pièce 13). Or la Cour, comme le relève le ministère public à juste titre, constate que cet acte comporte une incohérence puisqu’il mentionne que le mariage a été célébré le 7 mars 2005 à [Localité 4]/[Localité 1] et qu’il a été déclaré le 21 février 2005 soit antérieurement à sa célébration. Par ailleurs cet acte ne comporte pas non plus le nom de l’officier de l’état civil qui l’a établi.
En conséquence l’acte de mariage est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil et ne peut permettre d’établir la filiation légitime de [V] [L] à l’égard de M. [G] [L] en application de la loi malienne, désignée par l’article 311-14 du code civil.
M. [G] [L] et Mme [I] [L] ne rapportent la preuve ni d’un état civil certain de [V] [L], ni de sa filiation à l’égard d’un parent français. Les appelants ne revendiquant la nationalité française de [V] [L] à aucun autre titre, le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 novembre 2024 sera confirmé.
M. [G] [L] et Mme [I] [L] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 novembre 2024,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [G] [L] et Mme [I] [L] ès-qualités aux dépens,
Déboute M. [G] [L] et Mme [I] [L] ès-qualités de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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