Infirmation partielle 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 9 sept. 2024, n° 22/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01283 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBAY
JUGEMENT du 17 Mai 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 22/00230
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
M. [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22086
INTIMEE :
Mme [U] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué à l’audience par Me Audrey PAPIN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 9 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [V], veuf de Mme [H] [O], est décédé le [Date décès 4] 2003 à [Localité 8] (49) laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— M. [B] [V], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8] (49)
— Mme [U] [V] épouse [M], née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 8] (49)
Il dépend de la succession un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9] (49) et des terrains situés à [Localité 9] et [Localité 15] (49).
Le règlement amiable de la succession n’a pu aboutir du fait d’un différent opposant les héritiers sur le sort de la maison de [Localité 9].
Par assignation en date du 1er février 2022, Mme [V] a fait citer M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— voir dire Mme [V] recevable en ses demandes, la voir dire bien fondée ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [V], père ;
— voir désigner Maître [Z] [F], notaire à [Localité 8], avec pour mission de préparer un projet d’état liquidatif de l’indivision successorale dans lequel elle aura reconstitué l’actif partageable et formé des propositions d’attribution des biens aux héritiers ;
— voir dire que le notaire désigné devra calculer et intégrer une créance au profit de l’indivision et contre M. [V] sur la base d’un montant annuel de 6 150 euros au titre de la jouissance privative qu’il exerce sur la maison indivise ;
— voir dire que le notaire désigné devra porter les créances et recettes exposées par Mme [V] au compte d’administration de l’indivision ;
— voir dire que le notaire devra intégrer aux droits de Mme [V] une créance contre M. [V] d’un montant de 7091,11 euros ;
— voir désigner l’un des membres du tribunal en tant que juge commis afin de surveiller les opérations de compte liquidation partage et en faire rapport au tribunal en cas de difficulté ;
— voir condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 500 euros à Mme [V] au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile qu’elle a exposés pour sa défense ;
— voir condamner M. [V] au paiement de la somme de 309,20 euros à Mme [V] au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile qu’elle a exposés pour administrer la preuve ;
— voir condamner M. [V] aux entiers dépens ;
— voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage de la succession et en ordonner distraction au profit de l’avocat constitué.
M. [V] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 17 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime de succession de M. [V], père ;
— commis Maître [Z] [F], notaire à [Localité 8], pour y procéder ;
— désigné Mme Gaillou, vice président, en qualité de juge commissaire ;
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— dit que M. [V] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision du 1er décembre 2019 jusqu’au partage définitif, la vente du bien immeuble ou la remise des clés au notaire ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [V] à l’indivision, à la somme de 512,50 euros par mois correspondant à 5 % de l’évaluation retenue (153 750 euros x 5 % = 7 688 euros par an soit 641 euros par mois, minorée de 20 %), et ce pour la période du 1er décembre 2019 jusqu’au partage définitif, la vente du bien immeuble ou la remise des clés au notaire ;
— dit que l’ensemble des charges qui tendent à la conservation de l’immeuble tels notamment les taxes foncières, l’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble, les taxes d’habitation devront figurer au passif du compte de l’indivision et seront supportées par les co indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, sur justificatifs exclusivement ;
— dit que les frais d’abonnement et de consommation d’eau et d’électricité réglées par Mme [V] pendant la période postérieure au décès M. [V] père seront retenus au passif du compte de l’indivision comme charges incombant aux deux co indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, sur justificatifs exclusivement ;
— dit que Mme [V] devra rapporter l’indivision successorale la somme de 6 694,18 euros perçue au titre de la location des terrains indivis ;
— dit qu’il en sera référé au juge du fond en cas de difficulté devant le notaire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais d’huissier ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage;
— autorisé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 20 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : '- ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime de la succession de M. [V] ; – commis Maître [Z] [F] notaire à [Localité 8] pour y procéder ; – désigné Mme Gaillou en qualité de juge commissaire ; – dit que M.[V] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice d l’indivision du 1er décembre 2019 jusqu’au partage définitif de la vente du bien immeuble ou la remise des clés au notaire ; – fixé l’indemnité d’occupation due par M. [V] à l’indivision à la somme de 512,50 euros par mois correspondant à 5 % de l’évaluation retenue (153 750 X 5 %= 7 688 euros soit 641 euros minorée de 20 %,) ; – dit que l’ensemble des charges qui tendent à la conservation de l’immeuble tels que notamment la taxe foncière , l’assurance habitation la taxe d’habitation devront figurer au passif du compte de l’indivision comme charges incombant aux deux co-indivisaires, proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, sur justificatifs exclusivement ; – ordonné l’exécution provisoire ; – dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Mme [V] épouse [M] a constitué avocat 10 août 2022.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mai 2024, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 mai 2024 puis mise en délibéré au 18 juillet 2024, délibéré prorogé au 9 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 avril 2024, M. [V] demande à la présente juridiction de :
— recevoir le concluant en son appel, le dire bien fondé, y faisant droit :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— annuler le jugement déféré ;
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* commis, Maître [Z] [F], notaire à [Localité 8] pour y procéder ;
* dit que M. [V] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision du 1er décembre 2019 jusqu’au partage définitif, la vente du bien immeuble ou la remise des clés au notaire ;
* fixé l’indemnité d’occupation due par M. [V] à la somme de 512,50 euros par mois correspondant à 5 % de l’évaluation retenue (153 750 x 5 % = 7 688 par an, soit 641 euros par mois minorée de 20 %), et ce pour la période du 1er décembre 2019 jusqu’au partage définitif, la vente du bien immeuble ou la remise des clés au notaire ;
* dit que l’ensemble des charges qui tendent à la conservation de l’immeuble tel notamment les taxes foncières, l’assurance habitation devront figurer au passif du compte de l’indivision et seront supportés par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, sur justificatifs exclusivement ;
* dit que les charges d’abonnement et de consommation d’eau et d’électricité réglées par Mme [V] pendant la période postérieure au décès de M. [V], père seront retenus au passif de l’indivision comme charges incombant aux deux co indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, sur justificatifs exclusivement ;
* dit que Mme [V] épouse [M] devra rapporter à l’indivision successorale la somme de 6 694,18 euros perçue au titre de la location des terrains indivis ;
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Statuant à nouveau :
— désigner Maître [I], notaire à [Localité 14] pour y procéder à défaut de tout autre notaire qui serait désigné par la cour ou par le président interdépartemental de la chambre des notaires ;
— dire et juger n’y avoir lieu à indemnité d’occupation ;
Subsidiairement :
— la réduire substantiellement ;
En toutes hypothèses :
— dire que le notaire devra établir un projet liquidatif intégrant les comptes d’administration et de créance au profit de chacun des co-indivisaires ;
— dire Mme [V] épouse [M] mal fondée en son appel incident ;
— débouter Mme [V] épouse [M] de toutes ses demandes, fins et conclusion ;
— condamner Mme [V] épouse [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] épouse [M] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 mai 2024, Mme [V] épouse [M] demande à la présente juridiction de :
— juger M. [V] non fondé en son appel, en tout cas non recevable et non fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en débouter ;
— recevoir Mme [V] épouse [M] en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions déclarés fondés ;
Y faisant droit ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— juger que les frais d’abonnement et de consommation d’eau et d’électricité postérieurs au 1er décembre 2019 seront assumés en totalité par M. [W] [V] fils, s’agissant de charges courantes découlant de son occupation privative de l’immeuble indivis ;
— condamner M. [V] à verser à Mme [V] épouse [M] une somme de 2 809,20 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en ce inclus les frais d’huissier, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne maintiendrait pas la désignation de Maître [F] :
— désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel d’Angers, avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [I] ;
En toutes hypothèses :
— condamner M. [V] à verser à Mme [V] épouse [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
M. [V] demande l’annulation du jugement rendu le 17 mai 2022 par le juge aux affaires familiales au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile arguant de ce que Mme [V] épouse [M] aurait trompé la juridiction en ne permettant pas un débat contradictoire.
Il reproche à la partie adverse de l’avoir fait assigner à l’adresse de l’immeuble litigieux de [Localité 9] dans le but d’établir qu’il y vivait, alors que la constatation par l’huissier de justice de la présence du nom '[W] [V]' sur la boîte aux lettres ne démontre pas la réalité de son occupation des lieux puisqu’elle correspond à l’indication de l’identité du défunt, M. [W] [V] père qui y vivait.
M. [V] explique également que même s’il pouvait être connu du voisinage pour avoir entrepris depuis deux ans des travaux d’entretien du bien indivis, cette indication n’établit pas davantage qu’il s’agissait de son lieu d’habitation.
M. [V] soutient que lorsqu’il a récupéré les clefs de la maison, il habitait à [Localité 10] (49) et ce jusqu’en mai 2020 , où il s’est installé chez son ex-épouse Mme [X] [V] à [Localité 9].
Mme [V] épouse [M] conclut au débouté de la demande adverse, et que l’assignation attaquée a valablement été délivrée à son adresse effective.
Elle explique que Maître [G], huissier de justice, suivant procès-verbal du 7 octobre 2021 a constaté qu’au [Adresse 2] était présent un chien, que figurait sur la boîte à lettres le nom '[W] [V]' et qu’une voisine Mme [R] déclarait que M. [V] s’était installé dans la maison en décembre 2019, faisant des allers retours, mais ses deux chiens y étant en permanence dans un chenil.
Mme [V] épouse [M] soutient qu’avant décembre 2019 il n’y avait pas d’indication sur le nom de l’occupant des lieux, comme l’établissent deux photographies, l’une prise avant décembre 2019 et l’autre en août 2022 sur laquelle apparaît une boîte aux lettres récente avec le nom de son frère.
Elle considère que M. [V] ne peut honnêtement prétendre qu’il n’aurait pas été touché par l’assignation délivrée le 1er février 2022 alors qu’il a parfaitement accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été délivrée, par son conseil, à cette même adresse le 11 mai 2021, et que sur l’annuaire [13] était mentionné une ligne téléphonique fixe à cette adresse au nom de M.[V].
Mme [V] épouse [M] estime mensongères l’attestation de son ex-épouse produite pour tenter de faire croire qu’il résidait ailleurs que dans l’immeuble litigieux et celle de M. [D] indiquant que le fils de Mme [V] épouse [M], [N] [M], aurait lui même occupé la maison en 2017 et 2018.
Elle relève en outre que les factures d’eau et d’électricité entre mai 2020 et octobre 2022 qu’elle a reçues et transmises pour règlement en vain à son frère démontrent la réalité de son occupation régulière des lieux.
En tout état de cause, Mme [V] épouse [M] conteste toute violation du principe du contradictoire.
Sur ce,
L’assignation introductive de la première instance en date du 1er février 2022 n’est pas été produite aux débats.
Mme [V] épouse [M] ne fait pas état d’une signification faite à la personne de M. [V], ou à résidence , ce qu’elle n’aurait vraisemblablement pas manqué de faire, vu l’enjeu que cela représente pour le fond du litige.
Dans ses écritures, M. [V] évoque pour contester leur valeur probante les diligences effectuées par l’huissier de justice , à savoir le constat de la présence du nom ' [W] [V]' sur la boîte aux lettres de l’immeuble et l’information reçue auprès du voisinage de la réalisation qu’il a fait de travaux d’entretien dans l’immeuble.
Or, M. [V] ne mentionne pas dans le chapitre de ses conclusions étayant sa demande d’annulation du jugement le constat opéré le 7 octobre 2021 par Maître [G], il y a donc lieu de considérer que ce qu’il conteste concerne bien la valeur probante des vérifications énumérées par l’huissier dans l’acte d’assignation du 1er février 2022.
Par ailleurs, le juge aux affaires familiales n’a pas fait état d’un procès-verbal de recherches infructueuses et a rendu au fond un jugement qualifié de réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
De ces éléments, il est donc permis de considérer que l’assignation a été remise à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile après réalisation par l’huissier de justice des deux types de vérifications susvisées.
M. [V] reproche à sa soeur d’avoir délibérément communiqué cette adresse à l’huissier pour faire échec à ses droits à se défendre devant le premier juge et induire celui-ci en erreur sur la réalité de son occupation de l’immeuble.
Or, il n’est pas démontré qu’à cette date Mme [V] épouse [M] connaissait une autre adresse à laquelle pouvoir joindre son frère.
En effet, le 11 mai 2021 il a été remis à M. [V], comme en atteste le récépissé de la poste sur lequel figure sa signature, un courrier recommandé à son nom présenté le 10 mai 2021 au [Adresse 2] envoyé par le conseil de Mme [V] épouse [M].
Ceci n’est pas contesté par l’appelant.
Mme [V] épouse [M] verse aux débats des photographies tirées de l’application Google qui font apparaître qu’en 2019 (mois inconnu) il n’y avait pas de nom sur la boîte aux lettres mais qu’en août 2022 figurait sur la boîte aux lettres, le nom de [W] [V].
Compte tenu de l’ancienneté du décès de M. [W] [V] père, survenu en 2003, ce ne peut être à son identité qu’il est fait référence sur cette boîte aux lettres.
Et Maître [G], huissier de justice, mandaté par Mme [V] épouse [M] qui s’est transporté au [Adresse 2] à [Localité 9] a dressé le 7 octobre 2021 un procès-verbal en ces termes : ' je me suis présentée devant la maison d’habitation où j’ai constaté la présence d’un portail métallique gris occultant ne permettant pas de voir dans la cour, pour autant à mon arrivée un chien s’est mis à aboyer. Sur le portail j’ai noté la présence d’une boîtes aux lettres sur laquelle je constate qu’est porté le nom [W] [V]. J’ai ensuite interrogé le voisinage en rencontrant les époux [D] domiciliés au [Adresse 12] de la rue. Ces derniers m’ont confirmé voir M. [V] [W] faire des allers-venues dans la maison du [Adresse 2] sans pouvoir préciser depuis quand. J’ai enfin interrogé la voisine du n°16 , Mme [R] qui m’a indiqué formellement que M. [V] [B] s’est installé dans la maison du [Adresse 2] en décembre 2019, qu’il faisait des allers-retours mais que deux chiens étaient présents en permanence sur place dans un chenil'.
Un extrait de l’annuaire [13] mentionne que l’abonné de la ligne téléphonique fixe du [Adresse 2] à [Localité 9] est 'M. [W] [V]'.
Néanmoins cet extrait n’est pas daté, et il ne permet pas de déterminer s’il s’agit de l’ancienne ligne téléphonique du défunt ou d’une nouvelle ouverte par son fils.
Quoiqu’il en soit, M. [V] a pu se voir remettre, le lendemain de sa présentation par les services postaux en mai 2021, un pli recommandé adressé au [Adresse 2] grâce à l’avis de passage déposé dans la boîte aux lettres en mai 2021.
Il a donc été en capacité d’être destinataire de l’avis de passage laissé par l’huissier de justice le 1er février 2022 conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 655 du code de procédure civile, l’informant de ce que l’acte devait être retiré à son étude dans les plus brefs délais.
Aussi, il n’est pas démontré que Mme [V] épouse [M] aurait délibérément tenté de porter atteinte au principe du contradictoire prévu par l’article 15 du code de procédure civile ou de tromper le premier juge.
Il y donc lieu de rejeter la demande d’annulation du jugement.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Dans sa déclaration d’appel du 20 juillet 2022, M. [V] conteste le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime de la succession de M. [W] [V] père et a désigné Mme Gaillou en qualité de juge commissaire.
Il n’a pas repris ces critiques dans ses dernières conclusions, indiquant désormais ne former aucune opposition à l’ouverture ordonnée, mais seulement à la désignation de Maître [F].
Mme [V] épouse [M] demande la confirmation du jugement de ces chefs.
Par suite, la cour n’est saisie d’aucune contestation quant à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession du défunt et à la désignation du juge commissaire.
Sur la désignation du notaire
M. [V] demande que Maître [I] notaire à [Localité 14], à défaut tout autre notaire qui serait désigné par la cour ou par le président interdépartemental de la chambre des notaires, soit désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de son père.
Il demande également que le notaire établisse un projet liquidatif intégrant les comptes d’administration et de créance au profit de chacun des co-indivisaires.
M. [V] indique s’opposer à la désignation de Maître [F] au motif qu’elle est le notaire de sa soeur, et que Maître [I] était celui de leur père.
Mme [V] épouse [M] demande la confirmation du jugement, et dans l’hypothèse où la cour ne maintiendrait pas la désignation de Maître [F], que soit désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel d’Angers, avec faculté de délégation, mais à l’exception de Maître [I].
Elle observe que la demande adverse n’est fondée que sur l’affirmation selon laquelle Maître [F] serait son notaire et qu’au surplus elle est déjà en charge de la succession de leur père.
Sur ce,
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que : 'Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal'.
L’attestation de propriété immobilière du 10 juillet 2003 a été établie par Maître [T] [I] notaire à [Localité 14].
Dans ses écritures Mme [V] épouse [M] indique que le règlement amiable de la succession a été confié à Maître [F], qui aurait même convoqué les héritiers en son étude, sans que son frère n’honore le rendez-vous fixé.
Il n’est versé aux débats aucune pièce permettant de connaître la date à laquelle Maître [F] notaire à [Localité 8] aurait été sollicitée ni par laquelle des parties.
Mais dans son courrier du 6 mai 2021, le conseil de Mme [V] épouse [M] informe M. [V] de ce qu’il en adresse la copie à Maître [A] au sein de l’étude duquel exerce Maître [F].
Il est donc probable que Mme [V] épouse [M] est à l’origine de l’intervention de ce notaire.
En première instance Mme [V] épouse [M] a demandé et obtenu la désignation de Maître [F].
Cependant, même si Mme [V] épouse [M] est à l’initiative du choix de Maître [F] pour procéder au règlement amiable puis judiciaire de la succession de feu M. [W] [V], l’appelant ne démontre pas en quoi cela affecterait l’intégrité professionnelle de cet officier ministériel qui est au service de la loi et de la justice dans le cadre de la mission que lui a confiée le juge aux affaires familiales, soumise au contrôle du juge commis.
Enfin, il entre dans la mission même du notaire d’établir un projet liquidatif pour parvenir au règlement de la succession, qui nécessairement intégrera les comptes d’administration et créances entre les parties au regard de leurs droits dans l’indivision.
La demande présentée par M. [V] est donc sans objet.
Par suite le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [V] conteste le jugement qui a retenu qu’il devait une indemnité d’occupation et demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à ce type d’indemnité et subsidiairement qu’elle soit réduite substantiellement.
Il conteste avoir vécu dans la maison de [Localité 9] depuis le 1er décembre 2019 , et considère non probante les constatations opérées le 7 octobre 2021 par Maître [G] expliquant que le nom figurant sur la boîte aux lettres est celui de son père ancien occupant des lieux dont il porte le même prénom, et que le voisinage n’a pas dit le contraire évoquant seulement des allers et venues de sa part ce qu’il admet bien volontiers puisqu’il s’est chargé de défricher le terrain de démonter et nettoyer les bâtiments effondrés du bien indivis, et de débarrasser les gravats des murs et des végétaux pour veiller à sa conservation.
M. [V] estime que les factures de consommation d’eau et d’électricité produites par sa soeur n’établissent pas davantage la réalité de son occupation privative et exclusive des lieux, puisqu’il n’y apparaît aucune consommation d’eau en 2020 et que celles d’électricités mentionnent un abonnement et une consommation de base réguliers (12 Kw) de 2018 à 2020.
M. [V] déclare avoir habité en 2019 à [Localité 10] (49) puis ultérieurement , comme elle en atteste, chez son ancienne femme Mme [X] [V] au [Adresse 12] à [Localité 9].
Dans le cas où sa demande principale serait rejetée M. [V] explique que l’immeuble indivis est vétuste, impropre à un logement décent, ce qu’établit le constat opéré le 7 octobre 2022 par Maître [S] huissier de justice, qui a noté qu’il est sans dispositif de chauffage et avec une électricité qui n’est plus aux normes.
M. [V] soutient par la production d’évaluation d’agences immobilières locales que la valeur de l’immeuble est de 105 000 euros, voire autour de 126 615 euros, et que si par extraordinaire la cour retenait l’ensemble des avis de valeur, cela commanderait de réduire le montant de l’indemnité d’occupation fixée à 512,50 euros par le premier juge.
Mme [V] épouse [M] conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la jouissance privative et exclusive du bien indivis par M. [V] et a fixé à sa charge sur la base des évaluations qu’elle avait produites une indemnité d’occupation de 512,50 euros par mois pour la période du 1er décembre 2019 jusqu’au partage définitif, la vente du bien ou la remise des clefs au notaire.
Elle rappelle les constatations univoques réalisées le 7 octobre 2021 par l’huissier de justice (nom de l’appelant sur la boîte aux lettres, témoignages des voisins) établissant que son frère occupait les lieux, indique qu’il était le seul à disposer des clefs du portail, et que les factures de consommation d’eau de 2021, 2022 et octobre 2023 démontrent que le bien est occupé.
Mme [V] épouse [M] estime que les attestations de proches versées aux débats par son frère sont à l’évidence de pure complaisance.
Elle considère que les estimations de la valeur de l’immeuble produites par M. [V] sont soit anciennes ([7] de 2020) soit anormalement inférieures ([11] de juin 2021) aux données objectives du marché local, et que la valeur de 153 750 euros retenue par le premier juge, à laquelle il a appliqué un rendement locatif de 5 % après abattement usuel de 20 % est judicieuse.
Mme [V] épouse [M] relève en outre que si le constat d’huissier que son frère a fait dresser le 7 octobre 2022 décrit un bien vétuste, il est cependant mentionné les nombreux raccords qu’il a effectué sur le tableau électrique et omet de répertorier les nombreux travaux et aménagements qu’il a réalisés (chenil, poulailler, serre , dalle de béton, piscine hors sol et mobil home) pourtant visibles sur une photographie aérienne.
En tout état cause, elle estime que si l’état intérieur de l’immeuble s’est dégradé par manque d’entretien, M.[V] qui en avait la jouissance et l’accès exclusifs en est seul responsable.
Mme [V] épouse [M] soupçonne son co-indivisaire d’avoir sciemment négligé l’entretien du bien dans l’optique d’en diminuer la valeur pour solliciter avantageusement son attribution préférentielle.
Sur ce,
L’article 815-9 du code civil énonce que : 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination , dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé à titre provisoire par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Il en résulte que les indivisaires, qui sont des propriétaires, ont le droit de jouir de la chose commune mais de manière concurrente, de telle manière que si certains d’entre eux s’approprient de manière exclusive ce droit, ils sont redevables d’une indemnité d’occupation.
Cette règle vaut même si les lieux ne sont pas effectivement occupés, la jouissance privative du bien indivis résultant de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la même manière de la chose .
En l’espèce, il est établi par le constat d’huissier du 7 octobre 2021 (présence de son nom sur la boîte aux lettres alors qu’il n’y était pas sur la photographie Google Maps en 2019, déclarations des voisins), par la remise le 11 mai 2021 à M. [V] d’une lettre recommandée après un avis de passage déposé la veille au [Adresse 2] qu’il a bien accès à l’immeuble au moins à compter du 1er décembre 2019.
M. [V] admet lui même s’être régulièrement rendu sur les lieux pour y effectuer la remise en état de bâtiments et s’occuper des végétaux, il disposait donc d’un jeu de clefs pour y accéder.
Et il est entré en octobre 2022 avec Maître [S] dans les lieux sans difficultés pour la réalisation d’un constat de l’état de l’immeuble.
Néanmoins, Mme [X] [V] atteste que son ancien époux est hébergé chez elle au [Adresse 12] dans la même commune de [Localité 9] depuis le 1er mai 2020.
Ce qui est compatible avec les déclarations de M. [V] quant à ses passages fréquents sur les lieux, comme les informations fournies sur ce point par le voisinage, où il pouvait y emmener ses chiens.
Mais Mme [V] épouse [M] ne démontre pas en quoi elle aurait été du fait de son frère dans l’impossibilité de jouir dans les mêmes conditions du bien indivis.
Elle ne rapporte en particulier pas la preuve de ce qu’il aurait détenu seul un trousseau de clefs donnant accès à l’immeuble, alors qu’elle évoque elle même après le décès de son père ses fréquents passages dans la maison pour l’entretenir.
Mme [V] épouse [M] n’a en outre pas mis en demeure M. [V] de lui restituer les clés après décembre 2019.
Et dans le courrier de son conseil du 6 mai 2021 adressé à M. [V], il est rappelé qu’il possède un jeu de clefs mais sans indiquer que sa cliente en serait dépourvue, ses demandes à l’époque portant sur le sort de la maison pour savoir si M. [V] maintient ou non sa demande d’attribution préférentielle et sur sa valeur.
D’autre part, la photographie aérienne extraite de l’application Google, datée de 2024, versée aux débats ne comporte pas l’adresse du bien apparaissant sur le cliché, et au surplus elle manque de netteté, de sorte qu’elle ne prouve pas la présence d’un mobil home, d’une piscine, d’une serre et d’un chenil sur les lieux comme soutenu par l’intimée.
Le constat opéré par Maître [S] le 7 octobre 2022 et les clichés photographiques qu’il a joints à son procès-verbal font apparaître que l’immeuble n’est visiblement pas occupé de longue date (mobilier sommaire, traces d’humidité, papiers peints très anciens , aucun mode de chauffage, ballon d’eau chaude partiellement démonté, vieux hangars et dépendances hors d’âge, toiture qui fuit, tableau électrique sans protection avec des prises et raccordements anciens).
L’huissier n’a pas constaté la présence d’un mobil home ou d’un chenil dans le jardin.
Par suite, il n’est pas établi que M. [V] aurait jouit de manière privative exclusive de l’immeuble indivis à compter du 1er décembre 2019, et il n’y a pas lieu de retenir le droit à une indemnité d’occupation en faveur de l’indivision ni à en fixer le montant.
Le jugement contesté de ces chefs sera infirmé.
Sur les dépenses conservatoires
M. [V] demande, à défaut d’annulation du jugement, son infirmation en ce qu’il a dit que l’ensemble des charges tendant à la conservation de l’immeuble telles notamment les taxes foncières, l’assurance habitation ,lassurance habitation devront figurer au passif du compte de l’indivision et seront supportées par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, sur justificatifs exclusivement, et en ce qu’il a dit que les charges d’abonnement et de consommation d’eau et d’électricité réglées par Mme [V] épouse [M] pendant la période postérieure au décès de M. [B] [V] père seront retenues au passif de l’indivision comme charges incombant aux deux co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision sur justificatifs exclusivement.
Il soutient que les comptes de l’indivision seront à faire le moment venu, et indique à ce sujet que le fils de l’intimée, M. [N] [M], a résidé plusieurs mois dans la maison de [Localité 9] dans les années 2017 et 2018.
M.[V] conteste avoir occupé privativement l’immeuble comme soutenu par sa soeur et estime que cela est manifeste à la lecture des factures d’eau de 2020 qui ne font apparaître aucune consommation et que celles d’Edf sont modiques et identiques (12 Kw) , incluant au surplus l’abonnement.
Mme [V] épouse [M] a formé appel incident pour qu’il soit dit que les frais d’abonnement et de consommation d’eau et d’électricité postérieurs au 1er décembre 2019 soient assumés en totalité par M. [V], s’agissant de charges courantes découlant de son occupation privative du bien indivis.
Elle soutient que M. [V] doit en équité supporter seul les consommation d’eau et d’énergie électrique consécutives à son occupation privative et exclusive de la maison de [Localité 9] dont il disposait des clefs et ce d’autant que l’indivision est relancée pour le paiement de factures d’eau non acquittées par son frère.
Mme [V] épouse [M] indique par ailleurs que son fils [N] avait un logement à lui en 2017 et 2018 n’a donc pas occupé le bien litigieux, et qu’au surplus elle n’a jamais contesté avoir entretenu seule l’immeuble indivis au décès de leur père jusqu’en décembre 2019, ce qui justifie la créance retenue à son profit par le premier juge.
Sur ce,
L’article 815-13 du code civil dispose que : 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation . Il doit
lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
Mme [V] épouse [M] fait état d’une créance de 7 091,11 euros contre son frère correspondant à la moitié des règlements qu’elle a assuré postérieurement au décès de leur père et jusqu’à fin 2019 au titre des factures d’assurance habitation (19 770,44 euros), des taxes d’habitation (4 399 euros) et foncières (5 376 euros) et des factures d’eau (640,29 euros) et d’électricité (4 220,12 euros).
M. [V] n’a pas remis en cause la réalité et le montant des frais exposés pour l’indivision.
Or, il est de jurisprudence constante que l’ensemble des charges qui tendent à la conservation de l’immeuble indivis telles que l’assurance habitation, les taxes foncières et d’habitation incombent à l’indivision, en dépit de l’occupation privative.
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit que l’ensemble de ces charges devra figurer au passif du compte de l’indivision et seront supportées par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision sur justificatifs exclusivement.
Il est établi que M. [V] a eu accès au bien indivis, mais sa résidence permanente dans l’immeuble ne l’est pas.
La modicité du montant de la facture de consommation d’eau du 2 avril 2020 , O m3 et 17,51 euros facturés pour la période du 26 septembre 2019 au 2 mars 2020 (en baisse par rapport à la précédente d’un montant de 22,86 euros) comme de celle d’électricité du 26 juillet 2020 (14,66 euros de consommation d’électricité entre le 13 novembre 2019 et le 22 juillet 2020) démontrent qu’il n’a pas été fait un usage intensif de ces fournitures, ce qui est compatible avec la réalisation de petits travaux d’entretien des bâtiments et des végétaux évoquée par M. [V].
Ces dépenses doivent donc être regardées comme étant liées à l’entretien nécessaire de la maison, et c’est à bon droit que le premier juge les a retenues au passif du compte de l’indivision comme charges incombant aux deux indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
Sur le rapport à l’indivision successorale par Mme [M] de la somme de 6 694,18 euros
M. [V] demande l’annulation du jugement et à défaut dans le dispositif de ses dernières conclusions son infirmation en ce qu’il a dit que Mme [V] épouse [M] devra rapporter à l’indivision successorale la somme de 6 694,18 euros au titre de la location des terrains indivis.
Il ne présente aucune argumentation à l’appui de sa demande dans le corps de ses conclusions.
Mme [V] épouse [M] demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
M. [V] ne soutient aucun argumentaire en droit ou en fait susceptible de remettre en cause la décision du premier juge de ce chef, étant observé qu’elle lui est favorable ainsi qu’à l’indivision.
Par suite, le jugement sera confirmé.
Sur l’exécution provisoire
M. [V] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
Il ne développe aucun moyen étayant le bien fondé de sa demande dans le corps de ses conclusions.
Mme [V] épouse [M] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le premier juge a motivé le prononcé de l’exécution provisoire par la désignation d’un notaire pour régler la succession qui l’impose.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nécessité pour le notaire désigné de mener à bien avec célérité les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [B] [V], c’est à bon droit que le jugement a été assorti de l’exécution provisoire.
Le jugement critiqué de ce chef sera confirmé.
Sur les frais et dépens
En première instance
Mme [V] épouse [M] demande l’infirmation du jugement qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que M. [V] soit condamné à lui verser la somme de 2 809,20 euros, en ce inclus les frais d’huissier.
M. [V] conclut au débouté de la demande adverse.
Sur ce,
Compte tenu de la décision d’infirmation de la cour quant au sort des demandes principales de Mme [V] épouse [M], il n’y a pas lieu de condamner M.[V] au paiement de frais irrépétibles pour la première instance.
La décision contestée de ce chef sera confirmée.
M. [V] dans ses dernières conclusions, pour le cas où sa demande d’annulation du jugement serait écartée, ne reprend pas sa critique portant sur la décision du premier juge de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Mme [V] épouse [M] demande que le jugement qui a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation et partage soit infirmé et qu’ils soient mis à la charge de M. [V], lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce,
Parmi les demandes qu’elle a soumises au premier juge dans son assignation ,il apparaît, au vu de la motivation du jugement, que Mme [V] épouse [M] a formé celle de voir dire que les dépens seraient employés en frais privilégiés de compte liquidation partage de la succession. Le premier juge y a fait droit et rien ne justifie désormais que cette disposition soit infirmée.
Par suite, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel
Mme [V] épouse [M] demande la condamnation de M. [V] à lui verser une somme de 3 000 euros et aux dépens avec application pour leur recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile .
M. [V] demande que l’intimée soit condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer une somme de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens.
Sur ce,
Mme [V] épouse [M] qui succombe en cause d’appel sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Mme [V] épouse [M] contre M.[V] sera rejetée pour le même motif.
Mme [V] épouse [M] qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉBOUTE M. [W] [V] de sa demande d’annulation du jugement rendu le 17 mai 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers sauf en ce qu’il a dit que M. [W] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision du 1er décembre 2019 jusqu’au partage définitif, la vente du bien immeuble ou la remise des clés au notaire, et a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [W] [V] à l’indivision à la somme de 512,50 euros par mois correspondant à 5 % de l’évaluation retenue (153 750 euros x 5 % = 7 688 euros par an soit 641 euros par mois minoré de 20 %) et ce pour la période du 1er décembre 2019 jusqu’au partage définitif, la vente du bien immeuble ou la remise des clés au notaire ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs ,
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [W] [V] au bénéfice de l’indivision du 1er décembre 2019 jusqu’au partage définitif, la vente du bien immeuble ou la remise des clés au notaire ;
CONDAMNE Mme [U] [V] épouse [M] à payer à M. [W] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [U] [V] épouse [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [V] épouse [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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