Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 mai 2025, n° 23/11633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 23/11633 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4IY
[K], [U] [E]
C/
[A], [O] [E]
[T] [E]
[Y] [P] [E]
Société JIMSON INTERNATIONAL LTD
Société ROC
Société ROC II
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 30 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00566.
APPELANT
Monsieur [K], [U] [E],
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 20],
de nationalité , demeurant [Adresse 9] (ROYAUME UNI)
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [A], [O] [E] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’exécuteur testamentaire et trustee de la succession de Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 17] (ROYAUME UNI), de nationalité britannique, dont la dernière résidence était [Adresse 12] (ROYAUME UNI), décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 21], [Localité 18] (ROYAUME UNI),
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 16]
défaillant
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 10] (ROYAUME UNI)
défaillant
Monsieur [Y] [P] [E] agissant en sa qualité d’exécuteur testamentaire et trustee de la succession de Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 17] (ROYAUME UNI), de nationalité britannique, dont la dernière résidence était [Adresse 12] (ROYAUME UNI), décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 21], [Localité 18] (ROYAUME UNI),
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (ROYAUME UNI),
demeurant [Adresse 13] – ROYAUME UNI
défaillant
Société JIMSON INTERNATIONAL LTD, prise en la personne de son représentant
légal,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SCI ROC, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
SCI ROC II , prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 février 1998, M. [X] [E] et son épouse Mme [C] [L] créaient la SCI Roc dont ils devenaient co-gérants, et qui procédait à l’acquisition d’une propriété, la « [Adresse 22] », à Saint Jean Cap Ferrat, le 27 mars 1998. Cette société était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice le 1er avril 1998.
Le capital social constitué de 700 parts était réparti avec deux de leurs fils, les jumeaux [K] et [A] (100 parts chacun), et à égalité entre eux pour les 500 dernières parts.
Au décès de Mme [E] en [Date décès 7] 2007, son époux M. [X] [E] devenait titulaire des 500 parts et conservait la gérance de la société.
Fin 2011, M. [E] s’est soucié d’organiser sa succession en optimisant fiscalement la transmission de ce bien en particulier.
Le 31 janvier 2012, la SCI Roc II était créée entre les trois frères [K], [A] et [T] [E], tous trois co-gérants, et qui se voyaient attribuer respectivement 130, 130 et 230 parts afin de corriger le déséquilibre résultant de l’absence de participation d'[T] [E] au capital social de la SCI Roc. Cette société était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice le 12 juillet 2012.
Par acte notarié du 31 janvier 2012, M. [X] [E] cédait 490 de ses 500 parts dans la SCI Roc à la SCI Roc II, de sorte que chacun des trois frères devenait au final propriétaire de 230 parts de la structure globale détenant l’actif immobilier.
Cette cession de parts était financée par un prêt, souscrit dans le même acte notarié, par la SCI Roc II auprès de la société anonyme de droit monégasque Bank Julius Baer, pour un montant de 3 200 000 euros, pour un an renouvelable neuf fois. L’objectif pour M. [X] [E] était, par le placement de cette somme, de financer les intérêts du prêt ainsi que les frais de fonctionnement de la villa, et, au mieux, de solder le principal à terme.
Plusieurs garanties étaient consenties à la banque sur ce prêt à concurrence de son montant :
— le nantissement des 490 parts sociales détenues par la SCI Roc II dans la SCI Roc,
— le nantissement des 230, 130 et 130 parts sociales détenues respectivement par MM. [T], [K] et [A] [E] dans la SCI Roc II,
— le cautionnement hypothécaire de la SCI Roc,
— le cautionnement personnel et solidaire du père et des trois fils -ajouté à l’acte notarié par la convention de prêt signée sous seing privé.
Après acquittement des frais et taxes du transfert, les fonds étaient confiés pour placements par M. [X] [E] à la société offshore Jimson international Ltd -ci-après société Jimson- installée aux Iles vierges britanniques, et dont [T] et [A] étaient les administrateurs et associés.
En désaccord avec la banque Julius Baer, les trois frères [E] faisaient racheter l’emprunt par la société anonyme monégasque HSBC Private bank ([Localité 14]) SA -ci-après HSBC.
Le 20 [Date décès 7] 2012, [X] [E] et ses trois fils se portaient cautions solidaires de tous engagements de la SCI Roc II envers la SA HSBC à concurrence de 3 200 000 euros, la société Jimson accordait une garantie à première demande et souscrivait un gage de valeurs mobilières pour la SCI Roc II au profit de la SA HSBC. La banque était également subrogée dans les nantissements et cautionnement hypothécaire initialement consentis.
Ainsi, par acte notarié du 28 septembre 2012, un prêt était consenti par la SA HSBC à la SCI Roc II pour un montant de 3 200 000 euros et une durée de cinq ans, avec, en sus des garanties précitées, le cautionnement solidaire et hypothécaire de la SCI Roc. Ce prêt servait à rembourser intégralement celui initialement souscrit auprès de la banque Julius Bauer qui en délivrait quittance.
Les choix de gestion du portefeuille par la société Jimson créaient des désaccords familiaux entre, d’une part, [K] [E], et, d’autre part son père et ses frères.
Fin 2016, la banque HSBC informait la société Roc II de l’impossibilité de renouveler le prêt compte tenu de la fermeture de sa filiale monégasque. Le 19 septembre 2017, elle demandait remboursement du prêt venant à échéance le 28 du mois.
Par acte notarié du 13 novembre 2017, la SA HSBC cédait sa créance assortie de toutes les garanties au titre du prêt consenti à la SCI Roc II, à la société Jimson.
Celle-ci faisait signifier la cession à M. [K] [E] le 3 mai 2018.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2017, la société Jimpson mettait en demeure la SCI Roc II de solder sa dette de 3 200 000 euros, outre intérêts, en vain.
Le 14 mai 2018, la société Jimson faisait pratiquer des saisies pour vente des droits d’associé et valeurs mobilières de M. [K] [E] entre les mains de la SCI Roc et de la SCI Roc II, sur le fondement des actes authentiques des 28 septembre 2012 et 13 novembre 2017. Cette saisie était dénoncée à M. [K] [E] le 18 mai 2018.
Par jugement du 7 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, saisi de la contestation par M. [K] [E] de ces saisies, au contradictoire des SCI Roc et Roc II, de ses frères [A] et [T] [E] et de la société Jimson, rejetait ses demandes et validait les saisies.
Sur l’appel interjeté contre cette décision par M. [K] [E], la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 30 septembre 2021, ordonnait un sursis à statuer dans l’attente des décisions à venir devant les juridictions monégasque et niçoise déjà saisies.
Des saisies avaient en effet été également pratiquées sur les comptes ouverts par M. [K] [E] dans les livres de plusieurs établissements bancaires de la Principauté, et les juridictions monégasques saisies des recours en contestation de ces mesures.
Par exploit du 8 février 2021, M. [K] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice les SCI Roc et Roc II, son père M. [X] [E], ses frères MM. [A] et [T] [E], ainsi que la société Jimson aux fins de contester la validité de la cession de créance intervenue le 13 novembre 2017 entre la SA HSBC et la société Jimpson, conclue selon lui par fraude, de se voir décharger de tous ses engagements de garantie de la SCI Roc II, et d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, saisi par M. [K] [E] en sa qualité de co-gérant de la SCI Roc II, constatait l’état de cessation des paiements de cette société au 28 septembre 2017 et ouvrait une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice.
Ce jugement était infirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 novembre 2022 qui déclarait la demande de M. [K] [E] irrecevable.
Le mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire, intervenu en première instance, se trouvait ainsi déchargé de sa mission.
M. [X] [E] décédait le [Date décès 2] 2023, ayant désigné ses fils M. [A] [E] et M. [Y] [E] exécuteurs testamentaires « et trustees ».
Ceux-ci sont intervenus ès qualités dans l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Nice.
La société Jimson a saisi le juge de la mise en état le 4 novembre 2021 d’un incident tendant à voir dire le tribunal judiciaire de Nice territorialement incompétent au profit des juridictions monégasques par application des dispositions contractuelles figurant dans les actes signés les 31 janvier, 20 [Date décès 7] et 29 septembre 2012.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice recevait l’intervention volontaire de MM. [A] et [Y] [E] ès qualités d’exécuteurs testamentaires de feu M. [X] [E], disait l’instance régulièrement reprise par eux, et, faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée, se déclarait incompétent et renvoyait les parties à mieux se pourvoir, condamnant M. [K] [E] à payer à la société Jimson une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
M. [K] [E] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions à l’exception de celles recevant les interventions volontaires et disant l’instance reprise, par déclaration du 13 septembre 2023.
Par ordonnance sur requête du 14 septembre 2023 complétée le 3 octobre 2023, l’appelant a été autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 9 avril 2024.
Par exploits des 31 octobre 2023, 10 novembre 2023, 4 décembre 2023 et 6 décembre 2023, la SCI Roc, la SCI Roc II, M. [Y] [E] ès qualités, et M. [T] [E] ont été dûment assignés et ont reçu signification des conclusions de l’appelant.
Les formalités aux fins de signification à l’étranger ont été accomplies le 8 décembre 2023 pour l’assignation de la société Jimson et de M. [A] [E], et la société Jimson a constitué avocat le 28 mars 2024.
L’arrêt est rendu par défaut en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 9 avril 2024 et mis en délibéré au 4 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2024, M. [K] [E], appelant, demande à la cour de
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours contre l’ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice statuant sur une exception d’incompétence territoriale au profit d’une juridiction étrangère,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à l’exception d’incompétence (alors au surplus que le premier juge s’est déclaré incompétent pour le tout quand l’exception d’incompétence dont il était saisi n’était que partielle) et en ce qu’elle l’a condamné aux entiers dépens et à payer à la société Jimson international Ltd une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter la société Jimson international Ltd de son exception d’incompétence,
— déclarer que le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître du litige et de ses demandes,
— renvoyer en conséquence l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Nice, l’instance devant se poursuivre à la diligence du juge conformément à l’article 86 du code de procédure civile,
— déclarer que seule la question des effets et conséquences de la fraude invoquée sur l’engagement de caution souscrit par M. [K] [E] est susceptible de faire l’objet le cas échéant d’une mesure de sursis à statuer,
— débouter la société Jimson international Ltd de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 00 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction, les dépens d’appel étant distraits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024, la société Jimson international Ltd, intimée, demande à la cour de
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 30 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction.
Les autres intimés n’ont pas constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [K] [E], appelant, fait valoir que l’exception d’incompétence soutenue par la société Jimson devant le juge de la mise en état ne portait que sur l’une des demandes dont le tribunal était saisi : celle tendant à obtenir l’invalidation pour vice du consentement et en tout cas la décharge pour fraude de tous les engagements souscrits par M. [K] [E], pour garantir par des sûretés réelles et personnelles, la dette souscrite par la SCI Roc II par deux actes notariés des 31 janvier et 28 septembre 2012 ainsi que par acte de cautionnement sous seing privé du 20 [Date décès 7] 2012. Or le premier juge a non seulement retenu cette exception d’incompétence mais encore l’a étendue à l’intégralité de l’objet de l’instance.
Il ajoute que l’acte de cession de créance litigieux a été reçu par un notaire français à [Localité 15] le 13 novembre 2017, et qu’il est soumis au droit français. Les mesures d’exécution ont également été menées en France et les contestations élevées à cette occasion tranchées par les juridictions françaises.
L’exception d’incompétence soutenue se rapporte en réalité non pas au problème de la responsabilité des auteurs de la fraude, mais aux conséquences que cette fraude aurait sur la validité et l’efficacité des sûretés consenties par M. [K] [E]. Ainsi, le litige ne porte pas sur le contrat de prêt de sorte que les stipulations attributives de compétence de son article 17 sont inopérantes.
La société Jimson a en réalité confondu l’exception soulevée avec celle de litispendance au regard de l’instance qui était alors en cours devant les juridictions monégasques en l’état d’un recours interjeté à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2024 qui ordonnait un sursis à statuer.
La société Jimson soutient pour sa part avoir demandé au juge de la mise en état de se déclarer incompétent à statuer sur l’ensemble des demandes dont le tribunal judiciaire de Nice était saisi et fait valoir qu’en tout état de cause, l’indissociabilité des éléments du litige impose qu’il soit fait droit à l’exception d’incompétence pour le tout.
Elle observe que le postulat de l’appelant selon lequel « la fraude corrompt tout » vise le contrat de prêt initialement conclu avec la Bank Julius Baer le 31 janvier 2012 et transmis à la banque HSBC, ainsi que l’acte de cautionnement du 20 [Date décès 7] 2012, trois actes régis par le droit monégasque et qui contiennent une clause attributive de compétence exclusive aux juridictions monégasques pour connaître de tout différend quant à leur validité, leur existence ou leur interprétation.
Aucune demande n’a été formulée par M. [K] [E] dans l’acte introductif d’instance aux fins de voir annuler l’acte de cession de créance du 13 novembre 2017 dont il prétend pourtant se prévaloir pour retenir la compétence du tribunal judiciaire de Nice.
L’intimée ajoute que les juridictions monégasques qui ont déjà été amenées à statuer ont rejeté les allégations de fraude de M. [K] [E], et que l’acharnement judiciaire de celui-ci qui le conduit à saisir de multiples juridictions des mêmes arguments et prétentions, tend à paralyser le fonctionnement des SCI Roc et Roc II pour échapper aux obligations qu’il a souscrites.
Sur ce,
Dans le dispositif de l’exploit introductif d’instance devant le tribunal judiciaire de Nice, M. [K] [E] demande précisément :
« S’entendre dire et juger Monsieur [K] [E] recevable et bien fondé en son action.
S’entendre faire application du principe selon lequel la fraude corrompt tout,
S’entendre également notamment faire application des dispositions des articles 12 du code de procédure civile français, des articles 1201 et 1240 du code civil français, des articles 1321 et 1382 anciens du code civil français, des articles 1116 et 1117 anciens du code civil français, des articles 1137 à 1139 du code civil français, des articles 964, 971 et 972 du code civil monégasque.
S’entendre dire et juger que la Société de droit des Iles Vierges Britanniques JIMSON International Ltd, n’est pas la véritable titulaire de la créance, objet de l’acte de cession de créance hypothécaire dressé et reçu par Maître [N], notaire associé, en date à Nice du 13 novembre 2017, ladite Société JIMSON International Ltd n’étant intervenu audit acte qu’à titre de prête-nom au nom et pour le compte de Messieurs [X] [E], [T] [E], [A] [E] et [K] [E], ces trois derniers uniques associés et représentants de la SCI ROC II, débitrice principale.
S’entendre dire et juger en conséquence que la Société de droit des Iles Vierges Britanniques JIMSON International Ltd ne peut pas valablement prétendre à la qualité de propriétaire et de titulaire de la créance litigieuse et qu’elle ne peut donc pas valablement se prévaloir d’une qualité de créancière subrogée dans les droits de la banque cédante.
S’entendre dire et juger qu’en agissant dans un concert frauduleux, Messieurs [T] [E], [A] [E] et [X] [E], avec le concours de la Société de droit des Iles Vierges Britanniques JMSON International Ltd et en utilisant et détournant des structures juridiques communes (les Sociétés Civiles de droit français SCI ROC II et SCI ROC), ont commis des man’uvres frauduleuses de manière délibérée au préjudice de Monsieur [K] [E] pour tenter de lui faire supporter seul la charge du paiement d’une dette dont la SCI ROC Il est la débitrice principale.
S’entendre en conséquence condamner in solidum Messieurs [T] [E], [A] [E] et [X] [E] ainsi que la Société de droit des Iles Vierges Britanniques JIMSON International Ltd et la SCI ROC et la SCI ROC II, à payer à Monsieur [K] [E] à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son entier préjudice économique, financier et moral, une somme de 1 million d’euros outre intérêts de droit.
S’entendre ordonner l’invalidité pour vice du consentement et en tout cas la décharge pour fraude de l’intégralité des engagements souscrits par Monsieur [K] [E] pour garantir, au moyen de sûretés réelles et personnelles, la dette souscrite par la SCI ROC Il par deux actes notariés successifs dressés et reçus par Maitre [Z] [H], notaire, en dates successives des 31 janvier 2012 et 28 septembre 2012, ainsi que par acte de cautionnement sous seing privé du 20 [Date décès 7] 2012.
S’entendre condamner in solidum Messieurs [T] [E], [A] [E] et [X] [E] ainsi que la Société de droit des Iles Vierges Britanniques JIMSON International Ltd à payer à Monsieur [K] [E] une somme de 60.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’entendre condamner les requis aux entiers dépens.
S’entendre dire et juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne sera pas écartée. »
L’analyse de ce dispositif impose de distinguer les véritables prétentions, de ce qui ne correspond qu’à des moyens développés au soutien de ces prétentions.
Ainsi, constituent des prétentions stricto sensu les demandes suivantes :
— dire recevable l’action de M. [K] [E] (1),
— condamner in solidum à indemnisation MM. [T], [A], [X] [E] et la société Jimson pour le préjudice économique, financier et moral que leur comportement fautif lui a causé, à hauteur d’un million d’euros, outre intérêts de droit (7),
— « invalider » ou « décharger » M. [K] [E] de l’intégralité des sûretés réelles et personnelles consenties, en garantie de la dette contractée par la SCI Roc II, selon actes notariés des 31 janvier 2012 et 28 septembre 2012 ainsi qu’acte sous seing privé du 20 [Date décès 7] 2012 (8),
— condamner in solidum MM [T], [A], [X] [E] et le société Jimson au paiement d’une somme de 60 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir (9, 10 et 11).
Les dispositions 2, 4, 5 et 6 formulent en réalité le rappel des arguments de fait soutenant les moyens de fraude et/ou de vice de consentement ainsi que de faute invoqués ; la disposition 3 rappelant simplement le fondement juridique des demandes formulées.
Il appartiendra donc à la juridiction saisie dans ces termes de se prononcer sur l’existence d’une faute et/ou d’une fraude de MM. [X], [A], [T] [E] et de la société Jimson, intervenus à l’égard et au préjudice de M. [K] [E], pour décider de faire droit aux conséquences juridiques revendiquées : indemniser, et invalider ou décharger M. [K] [E] de ses engagements.
Il n’est aucunement demandé au tribunal judiciaire de Nice de prononcer la nullité de la cession de créance intervenue entre la banque HSBC et la société Jimson le 13 novembre 2017, mais la fraude alléguée aurait de fait, selon ce qui est soutenu, pour effet de rendre cet acte transparent comme fictif au motif qu’elle « corrompt tout » comme rappelé par l’appelant. Il est donc sans effet que cette cession soit intervenue en France.
Pour examiner le bien-fondé des moyens soutenus par M. [K] [E] et pouvoir décider s’il convient ou non de faire droit à ses prétentions, la juridiction va nécessairement devoir se livrer à une analyse de l’entier « montage juridico-financier » des opérations conclues entre les consorts [E], les SCI Roc et Roc II ainsi que la société Jimson -selon le terme utilisé par M. [K] [E] lui-même dans ses écritures.
Cette analyse suppose l’examen et l’éventuelle interprétation des conventions conclues entre les parties et notamment des actes du 31 janvier 2012, 20 [Date décès 7] 2012 et 28 septembre 2012.
Or, la convention de prêt signée sous seing privé par les parties, la Bank Julius Baer, les SCI Roc et Roc II, ainsi que MM. [X], [K], [A] et [T] [E], et sur laquelle s’appuie l’acte notarié du 31 janvier 2012, stipule en son article 17 que « la présente convention est expressément soumise à la loi monégasque. Tout différend qui surviendrait quant à sa validité, son existence ou son interprétation serait de la compétence exclusive des tribunaux monégasques, sauf en ce qui concerne les inscriptions hypothécaires à prendre en France. Pour l’application du présent article, il est précisé que l’emprunteur (la SCI Roc II) reconnaît expressément que l’ensemble des actes et négociations préalables à l’établissement des présentes se sont déroulés sur le territoire monégasque. Il reconnaît également que l’ensemble des conventions entre lui-même et la banque ont été signées sur le territoire de la principauté de [Localité 14] ».
De même, en vertu de l’article 19 de l’acte notarié du 28 septembre 2012, « la présente convention est régie par le droit monégasque ; tout litige relatif notamment à la validité, l’exécution ou l’interprétation de la présente convention sera de la compétence exclusive des juridictions monégasques, sans préjudice du droit de la banque de solliciter tout mesure conservatoire ou d’intenter toute action, notamment en exécution forcée par devant toutes autres juridictions étrangères ».
Et encore, les actes de cautionnement consentis le 20 [Date décès 7] 2012 par MM. [X], [A], [T] et [K] [E] comportent tous à l’identique la même clause 19 en vertu de laquelle « le présent cautionnement est régi par le droit monégasque. Tout litige relatif au présent cautionnement et notamment à sa validité, son interprétation ou son exécution sera de la compétence exclusive des juridictions monégasques sans préjudice du droit de la banque de solliciter toute mesure conservatoire ou d’intenter toute action notamment en exécution forcée par devant toutes autres juridictions étrangères. »
En l’état de ces stipulations attribuant compétence exclusive aux juridictions monégasques pour apprécier, analyser et, éventuellement interpréter, ces conventions, c’est à très juste titre que le premier juge a considéré que le tribunal judiciaire de Nice n’était pas compétent pour statuer sur les demandes dont il était saisi, et renvoyé M. [K] [E] à mieux se pourvoir dès lors que la juridiction compétente était à Monaco, pays étranger.
Et c’est également par une exacte appréciation des éléments du litige, et non pas une décision ultra petita comme le prétend l’appelant, que ce juge a considéré qu’il était impossible de dissocier les différents aspects de ce litige comme il le motive avec pertinence dans le dernier paragraphe, avant dispositif, de son ordonnance, de sorte que l’exception d’incompétence doit être retenue pour le tout.
L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 30 juin 2023 est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas d’allouer quelque somme à quelque partie que ce soit en l’instance au titre de ses frais irrépétibles.
Les dépens incombent à l’appelant qui succombe en l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’instance ;
Condamne M. [K] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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