Infirmation partielle 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 juin 2023, n° 21/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 avril 2021, N° 18/01226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 994/23
N° RG 21/00926 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TUTM
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Avril 2021
(RG 18/01226 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Lucie FOURNIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] a été engagé par la société PSA Retail France, pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017, en qualité de conseiller des ventes.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois, renouvelable une fois. En mars 2018, les parties ont convenu de renouveler la période d’essai.
Par courrier du 18 juin 2018, la société PSA Retail France a notifié à Monsieur [P] une rupture de la période d’essai.
Le salarié a été dispensé d’activité à compter du 25 juin suivant.
Le contrat de travail a pris fin le 19 juillet 2018.
Le 14 décembre 2018, Monsieur [Z] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’aux conditions de sa rupture.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Lille a débouté Monsieur [Z] [P] de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [Z] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, Monsieur [Z] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
— condamner la société PSA Retail France à lui payer les sommes suivantes :
— 8 531,97 euros à titre de rappel de salaire ;
— 853,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 4 325,26 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture ;
— 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner la délivrance de bulletins de paie conformes, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— ordonner la délivrance d’une édition récapitulative de commissions, actualisée, relative à la totalité de la relation de travail, et englobant notamment tous les véhicules commandés et livrés pour 1'UGAP par Monsieur [P], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— dire que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, la société PSA Retail France demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [Z] [P] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaire
Monsieur [P] sollicite un rappel de salaire au titre de la rémunération variable prévue par son contrat de travail. Il décompose sa demande entre des commissions liées à la vente et la livraison de véhicules et des primes d’objectif.
Le contrat de travail de Monsieur [P] stipule en son article 4 relatif à la rémunération : «La rémunération, forfaitaire, calculée sur la base du forfait annuel en jours, applicable dans la Société, tient compte du niveau de responsabilité et d’autonomie du salarié. Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif et de jours accomplis pendant la période de la paie.
La rémunération mensuelle brute de la salariée est composée :
— d’une partie fixe d’un montant de 1 500,00 euros,
— d’une partie variable versée conformément aux règles et usages en vigueur dans la société.
A titre exceptionnel, il est garanti une rémunération de 4 700,00 euros bruts mensuels pendant 3 mois soit jusqu’au 28 février 2018».
Le contrat de travail n’apporte aucune précision quant aux conditions d’attribution de la part variable.
L’employeur, qui se borne à contester les éléments produits par le salarié, ne présente pas les modalités de calcul de la rémunération variable applicable au sein de la société au moment de l’exécution du présent contrat de travail. Les normes de rémunération applicables à compter du 2 mai 2019 ne peuvent être utilement invoquées pour la résolution du litige.
En outre, l’employeur ne communique pas, malgré les demandes réitérées de l’appelant, les éléments nécessaires au calcul de cette part variable (détails des ventes et livraisons pouvant être attribuées à Monsieur [P]).
En l’absence de critères fixés par le contrat de travail, de références aux années antérieures (compte tenu de la brièveté de la relation contractuelle) et d’éléments vérifiables concernant les modalités de calculs de la part variable arrêtées par l’employeur et l’activité effective du salarié, la cour ne peut déterminer le montant de cette rémunération variable qu’en fonction des données de la cause.
Concernant les modalités de calcul, la cour retient l’application de la norme de rémunération des vendeurs arrêtées en 2011 au sein de la marque Citroën (pièce 4 de l’appelant). Cette note a été transmise au salarié par son supérieur hiérarchique, Monsieur [X], le 11 juin 2018, en précisant : 'ci-joint le pay plan en vigueur'. Monsieur [P] commercialisait des véhicules de la marque Citroën au sein la société PSA Retail France (la liste des véhicules vendus par l’intéressé, fournie par l’intimée pour le seul mois de mars 20218, fait état de modèles C1, C3, Jumpy, Jumper, Berlingo relevant exclusivement de la marque Citroën). Enfin, la note présentant la nouvelle norme mise en place en 2019 évoque la nécessité de remplacer des normes obsolètes remontant à l’année 2011.
Monsieur [P] ne conteste les volumes de ventes et livraisons qui lui sont attribuées à la lecture des 'éditions récapitulatives de commissions’ remises chaque mois, que sur un seul point : l’absence de prise en considération à son bénéfice des ventes et livraisons réalisées avec le client UGAP.
Les attestations concordantes versées au dossier par l’appelant, notamment celle de Monsieur [R], responsable du parc automobile au sein de l’UGAP, établissent que Monsieur [P] avait, au sein de la société, la charge de ce client.
Les parties conviennent que le client UGAP relève d’un marché national.
Il ressort d’une note du 27 février 2018 diffusée par la société PSA Automobiles auprès des concessionnaires, que la marque Citroën a été référencée par l’UGAP à compter du 2 novembre 2017 et que le marché national est géré par Citroën Business.
Monsieur [P] ne peut se prévaloir des normes de rémunération édictées dans cette note dans la mesure où elles concernent les points de vente et non les vendeurs. Cette note préconise la mise en place d’un pay plan propre aux vendeurs, consacré au marché UGAP. Les parties ne font pas état de la mise en oeuvre de cette préconisation au sein de la société PSA Retail France. Il convient donc d’appliquer la norme de rémunération des vendeurs susvisés, arrêtées en 2011 qui prévoit un forfait unique de 15 euros par livraison auprès de sociétés faisant l’objet d’un protocole national, traitées par Citroën Business, au rang desquelles l’UGAP peut être classée à compter de fin 2017. La rémunération du vendeur est donc, en l’espèce, conditionnée à la seule livraison de véhicules.
L’appelant produit une liste de véhicules commandés par l’UGAP dans la région lilloise en 2018. Cette liste apparaît exhaustive. L’intéressé ne soutient pas que d’autres véhicules, n’apparaissant pas sur cette liste, auraient été livrés à l’UGAP durant la période d’exécution de son contrat de travail. Dès lors, la cour s’estime suffisamment informée pour pouvoir statuer sur la demande sans qu’il apparaisse utile d’enjoindre à la société PSA Retail France de produire des documents relatifs à la livraison de véhicules à ce client.
A la lecture de cette liste, il apparaît que 69 livraisons ont été réalisées auprès de ce client avant le 19 juillet 2018.
Ces livraisons ont été effectuées, entre le 13 et le 19 juillet 2018, pendant la période de dispense d’activité.
Il est constant que la dispense par l’employeur de l’exécution du travail ne doit entraîner, jusqu’à la rupture effective du contrat de travail, aucune diminution de salaires et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail.
Monsieur [P] est donc fondé à percevoir la somme de 1 035 euros à titre de rappel de commissions.
Concernant la prime mensuelle d’objectif, la norme de rémunération des vendeurs arrêtées en 2011 prévoit qu’une prime d’objectif mensuelle de 200 euros est versée à la réalisation de l’objectif de commande du mois au seuil de 100 %.
L’employeur justifie des objectifs mensuels, fixés unilatéralement et portés à la connaissance du salarié par courriels, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2018.
Toutefois, il ne produit des éléments vérifiables permettant d’apprécier l’atteinte, ou non, des objectifs fixés que pour le seul mois de mars.
Il s’ensuit que, faute pour l’employeur de fournir les éléments en sa possession permettant de déterminer et vérifier, chaque mois, le droit, ou non, au versement de cette prime, Monsieur [P] est fondé à percevoir la prime d’objectif au titre des mois de décembre 2017 à juin 2018, excepté pour le mois de mars 2018 (la cour étant mise en capacité de vérifier que l’objectif de 38 commandes n’a pas été atteint ce mois-ci).
L’intimée n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’en prenant en compte le versement de la prime d’objectif de 200 euros, la rémunération du salarié se maintiendrait sous le minimum contractuellement garanti de 4 700 euros, versé au cours des mois de décembre 2017, janvier et février 2018. Dès lors, il sera alloué à Monsieur [P] une prime d’objectif de 200 euros au titre de chacun de ces mois.
Au cours des mois d’avril et mai 2018, Monsieur [P] aurait perçu, en ajoutant le versement de la prime d’objectif de 200 euros à son salaire de base et aux commissions acquises, un montant inférieur au minimum contractuellement garanti de 4 700 euros que l’employeur lui a alors encore versé. Il s’en déduit que Monsieur [P] a été d’ores et déjà été servi du montant équivalent à la prime d’objectif.
Concernant le mois de juin 2018, l’employeur n’a plus assuré le versement du minimum garanti susvisé. Monsieur [P], qui ne saurait être privé d’un élément de rémunération en raison de la décision de dispense d’activité prise par l’employeur, est donc en droit de se voir allouer le montant intégral de la prime d’objectif.
Monsieur [P] est donc fondé à percevoir la somme de 800 euros à titre de rappel de primes d’objectif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, par infirmation du jugement déféré, la société PSA Retail France sera condamnée à verser à Monsieur [P] la somme de 1 835 euros à titre de rappel de salaire sur parts variables, outre la somme de 183,50 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Malgré des demandes réitérées de Monsieur [P], formulées les 21 juin, 2 août et 29 octobre 2018, la société PSA Retail France a refusé de procéder à la régularisation de la rémunération variable versée au salarié.
Le défaut de transparence, marqué par l’absence de communication au salarié des modalités de calcul de la rémunération variable applicable au sein de la société et des éléments nécessaires au calcul de cette part variable, caractérise la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Ce refus de paiement d’une partie de la part variable a privé le salarié d’un gain non négligeable, alors qu’il venait de perdre son emploi, et lui a ainsi causé un préjudice financier, indépendant du seul retard, qu’il convient d’évaluer, par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture
Sous couvert d’une demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, l’appelant tend, principalement, à contester le bien fondé de la rupture de la période d’essai en invoquant le caractère illégitime de prétendues motivations de l’employeur.
La période d’essai pouvant être rompue, librement, sans motif, sauf abus (en l’espèce, ni invoqué ni démontré) ces moyens, tirés du caractère illégitime des motivations prêtées à l’employeur, sont inopérants pour caractériser des circonstances vexatoires.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’employeur aurait définitivement privé le salarié de son véhicule de fonction le 14 juin 2018. En effet, le 18 juin suivant, en notifiant la rupture de la période d’essai, l’employeur a sollicité la restitution du véhicule. Le cas échéant, il n’est pas établi que ce fait constituerait une mesure vexatoire.
De même, l’existence de pressions ayant conduit à un malaise le 14 juin 2018 est insuffisamment étayée.
L’appelant ne prouve pas que la rupture de la période d’essai a été accompagnée de circonstances vexatoires.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [P] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société PSA Retail France à payer à Monsieur [P] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande tendant à la délivrance d’une édition récapitulative de commissions, actualisée, relative à la totalité de la relation de travail, et englobant notamment tous les véhicules commandés et livrés pour 1'UGAP,
— débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS PSA Retail France à payer à Monsieur [Z] [P] les sommes suivantes :
— 1 835,00 euros à titre de rappel de salaire,
— 183,50 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS PSA Retail France à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute la SAS PSA Retail France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SAS PSA Retail France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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