Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 juil. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juillet 2025, N° 25/00420;25/02134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(n° 420 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00420 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWB4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS 17 (Magistrat du siège) – RG n° 25/02134
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Juillet 2025
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 03 mars 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 6]
représenté par Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
TIERS
Madame [W] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 9 juillet 2025 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence, à la demande d’un tiers, sur le fondement d’un certificat médical constatant des troubles du comportement sur fond de consommation de toxiques, l’intéressé, adressé par les services de police, verbalisant des idées délirantes de grandeur et de persécution centrées sur ses collègues et son directeur et une perte de contrôle.
A la suite de la saisine du directeur d’établissement pour contrôle obligatoire de mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 15 juillet 2025, ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé.
Par écrit reçu au greffe de la cour le 22 juillet 2025, M. [I] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Par un écrit reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2025, le conseil de l’intéressé a précisé les motifs de l’appel en indiquant que son client accepte un programme de soins, a des projets professionnels et souhaite travailler.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 28 juillet 2025.
Par un écrit daté du 25 juillet 2025, M. [I] a indiqué ne pas souhaiter se rendre à l’audience de la cour d’appel du 28 juillet.
Le conseil de l’appelant a présenté oralement ses observations à l’audience.
Le ministère public a demandé oralement la confirmation de l’ordonnance et la poursuite de la mesure.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Aux termes de l’article L. 3212-3 du même code :
'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection'.
En l’espèce, l’arrêté d’admission se fonde sur un certificat médical du 4 juillet 2025 relevant que le patient âgé de 26 ans a été adressé par les services de police pour des propos délirants et un comportement agressif dans un contexte de consommation de toxiques, qu’il s’agit de sa seconde hospitalisation en psychiatrie, la première ayant eu lieu trois ans plus tôt dans un contexte similaire, que le patient verbalise des idées délirantes de grandeur et de persécution centrées sur ses collègues et son directeur, rapporte une réduction des besoins du sommeil sur une période d’un mois avec une perte d’appétit, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justi’ant une prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires et que cet état clinique constitue un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Si le certificat médical de situation du 25 juillet 2025 mentionne que depuis son arrivée, le patient n’a pas présenté de trouble du comportement dans l’unité et que son instabilité psychomotrice s’est amendée, il indique cependant que les fonctions instinctuelles restent perturbées avec une réduction du temps de sommeil, qu’il présente un trouble du jugement et une anosognosie partielle des troubles qui ont conduit à son hospitalisation et que son adhésion aux soins reste très ambivalente, que dans ce contexte et même si l’amélioration clinique récente laisse présager une levée rapide de la mesure, il convient de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète et continue afin de garantir la poursuite de l’ajustement des traitements et la consolidation de l’amélioration clinique.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité.
Il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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