Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 nov. 2025, n° 25/06093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06093 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGWR
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2025, à 13h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [G] [I] alias [R] [I] [G]
né le 08 avril 1987 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
précisant à l’audience être M. [R] [G] [I]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [K] [B] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [G] [I] alias [R] [I] [G] enregistré sous le N° RG 25/04460 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le N° RG 25/04452, déclarant le recours de M. [R] [G] [I] alias [R] [I] [G] recevable, rejetant le recours de M. [R] [G] [I] alias [R] [I] [G], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [G] [I] alias [R] [I] [G] au centre de rétention administrative n° 2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 novembre 2025, à 16h57, par M. [R] [G] [I] alias [R] [I] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [G] [I] alias [R] [I] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l’article 955 du code de procédure civile 'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'
— le 1er moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
— le 2ème moyen tiré de l’ avis par anticipation du parquet du placement en rétention n’est pas de nature à invalider la procédure ;
— le 3ème moyen tiré du recours à un interprète par téléphone est inopérant, aucun grief n’étant justifié ;
— le 4ème moyen relatif à la vanité des diligences est prématuré au stade de la première prolongation.
— le 5ème moyen tiré de la demande d’asile est inopérant, ladite demande ayant été rejetée par l’OFPRA et aucun recours suspensif n’étant pendant.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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