Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 21 sept. 2023, n° 20/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 21 janvier 2020, N° F19/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/02638 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUEB
[Z] [X]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
21 SEPTEMBRE 2023
à :
Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 21 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00147.
APPELANT
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. ICTS FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ICTS France (la société) a pour activité la sûreté aéroportuaire.
Suivant contrat à durée déterminée de professionnalisation, la société a engagé M. [X] (le salarié) en qualité d’agent d’exploitation du 12 février au 12 octobre 2018 moyennant un salaire mensuel brut de 1 498.47 euros.
Le salarié a exercé ses fonctions au sein de l’aéroport de [Localité 3].
Par courrier en date du 11 avril 2018, la société a convoqué le salarié le 20 avril 2018 en vue d’un entretien préalable à la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 7 mai 2018, la société a rompu le contrat à durée déterminée pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 20 avril 2018 à un entretien aux termes d’une convocation en date du 11 avril 2018, délivrée en application des dispositions de l’article L 1332-1 du Code du travail.
Vous vous êtes présenté seul audit entretien.
Dans ce cadre, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions et nous vous rappelons ci-après :
Malgré plusieurs rappels verbaux antérieurs de vos supérieurs hiérarchiques vous rappelant l’attitude à avoir en cas de conflit, nous avons constaté le peu de cas que vous faites des remarques de vos supérieurs, et de nos procédures.
Le 7 avril 2018, alors que vous occupiez vos fonctions d’agent de sûreté, vous avez eu un comportement fort peu professionnel attendu que vous vous êtes laissé aller à une altercation sur poste avec un passager lorsque vous étiez en position A (accueil du passager).
En effet, après avoir fait le point avec votre chef d’équipe sur les procédures de travail, vous avez pris votre poste à l’accueil, et vous n’avez pas appliqué les instructions de vos supérieurs. Bien plus, vous avez décidé d’appliquer vos propres règles.
Ainsi vous avez déclenché un conflit avec un passager qui portait une ceinture. Vous avez voulu régler le litige personnellement et avez pris l’initiative de ne pas appeler votre chef d’équipe. Votre collègue dans le cheminement, voyant que vous vous emportiez sur le passager, est intervenu aux fins que la situation ne dégénère pas d’avantage.
De tels agissements, en totale contradiction avec vos obligations contractuelles et la discipline de notre entreprise, dénotent de votre part, une insubordination manifeste et une incapacité à contrôler vos sauts d’humeur et vos débordements comportementaux pendant l’exercice de vos fonctions.
Un tel comportement est inadmissible car engendre des conséquences préjudiciables tant pour le bon déroulement des opérations que l’image de notre société, ce qui nuit à la qualité de notre prestation.
Nous vous rappelons que vous exercez des fonctions d’agent de sûreté aéroportuaire dans un lieu public, en contact direct avec des personnes extérieures qui n’ont pas à pâtir de vos épanchements. Notre activité, particulièrement sensible, n’autorise guère de telles attitudes insouciantes et contraires à la politique disciplinaire que nous souhaitions voir appliquer par l’ensemble de nos équipes au quotidien.
En effet, lorsque vous êtes en poste, vous représentez la société ICTS, dont les valeurs telles que le respect, la considération d’autrui, la décence sont essentielles à la pérennité de ses intérêts et au maintien de ses marchés avec son client. Vous vous devez à ce titre d’avoir une attitude irréprochable, digne et respectueuse, quand bien même vous auriez des remarques à formuler envers un passager.
Les raisons que vous nous avez apportées lors de notre entretien ne permettent malheureusement pas de dédouaner vos agissements contraires à vos engagements professionnels et à l’image de notre société.
Aussi, nous avons décidé, compte tenu des éléments précités, de rompre immédiatement votre contrat de travail à durée déterminé pour faute grave. Il est impensable que nous puissions, au regard de tels agissements fautifs nous projeter dans une relation contractuelle jusqu’au terme de votre contrat à durée déterminée.
La date d’envoi de la présente lettre fixera la date de cessation de votre contrat de travail.
La période non travaillée correspondant à votre mise à pied conservatoire, ne vous sera en conséquence par rémunérée.
(…)'
Le 19 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour contester la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 21 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes et a condamné le salarié aux dépens.
**************
La cour est saisie de l’appel formé le 19 février 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
ACCUEILLIR la demande de Monsieur [X] en ce qu’elle est recevable et fondée,
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de son licenciement ;
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la société ICTS France n’a versé, en première instance, aucune preuve attestant de la gravité de l’altercation entre Monsieur [X] et le passager ;
DIRE ET JUGER que le licenciement, en partie, prononcé de ce chef doit donc être qualifié de sans cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER que la société ICTS a été défaillante dans l’administration de la preuve de la gravité de la faute reprochée à Monsieur [X] ;
DIRE ET JUGER que la société ICTS n’a versé aucune pièce aux débats prouvant une éventuelle insubordination de Monsieur [X] à son encontre ;
DIRE ET JUGER que le chef d’insubordination reproché à Monsieur [X] ne peut caractériser un élément fondant son licenciement ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ICTS au paiement de la somme de 1.431,32 € net à Monsieur [X] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société ICTS au paiement de la somme de la somme de 8.587,92 € net à Monsieur [X] au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD de 8 mois ;
CONDAMNER la société ICTS au paiement de la somme de 330 € à Monsieur [X] au titre des indemnités compensatrices de préavis ;
CONDAMNER la société ICTS au paiement de la somme de 33 € à Monsieur [X] au titre des indemnités compensatrices de congés payés ;
CONDAMNER la société ICTS au paiement de la somme de 926 € à Monsieur [X] au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
CONDAMNER la société ICTS au paiement de la somme de 5.000 € à Monsieur [X] au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
CONDAMNER la société ICTS au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 9 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mai 2023.
MOTIFS
1 – Sur la rupture du contrat à durée déterminée
Il résulte de l’article L.1243-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu, sauf accord des parties, qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est caractérisée par des faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
A défaut de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, la rupture anticipée du contrat de travail est abusive et le salarié a alors droit en vertu de l’article L.1243-4 du code du travail à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Le licenciement ne constitue pas un mode de rupture du contrat à durée déterminée.
En l’espèce, le salarié soutient qu’il a fait l’objet d’un licenciement et il demande à la cour de juger que ce licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de cette rupture.
La cour dit qu’en réalité elle est saisie d’une demande tendant à voir juger que la rupture anticipée du contrat de travail est abusive en ce que la faute grave invoquée par la société n’est pas établie.
Il ressort de la lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave dont les termes ont été énoncés ci-dessus que la société reproche au salarié le 7 avril 2018 une insubordination consistant à ne pas avoir respecté les consignes de sa hiérarchie relatives à la gestion d’un conflit impliquant un passager.
A l’appui de sa demande, le salarié fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés, qu’elle ne lui a communiqué aucun élément, et qu’elle ne fait état que d’affirmations péremptoires.
A l’appui du grief, la société verse aux débats les éléments suivants qui sont soumis à la libre discussion des parties:
— le rapport 'spécial’ établi le jour des faits, soit le 7 avril 2018, par Mme [C], en sa qualité de chef d’équipe, qui décrit les faits tels qu’ils sont énoncés dans la lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée;
— le courriel adressé le 7 avril 2018 par M. [S] à Mme [C] et M. [L], directeur des opérations, indiquant que le comportement du salarié lui avait paru problématique dès le début de la relation de travail et qu’il n’était donc pas surpris par l’insubordination qui lui était reprochée.
Force est de constater que le salarié ne produit quant à lui strictement aucune pièce de nature à contredire ces éléments, alors qu’il n’est pas contesté que deux de ses collègues ont directement assisté aux faits en cause et qu’ils étaient donc susceptibles d’établir une attestation.
Dans ces conditions, la cour dit que la société rapporte la preuve des faits invoqués dans la lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, ce dont il résulte que la faute grave est établie et que la rupture anticipée n’est pas abusive.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes du salarié, y compris l’indemnité de fin de contrat.
2 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance, et en ce qu’il a rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [X] à payer à la société ICTS France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel
CONDAMNE M. [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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