Infirmation partielle 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 20 déc. 2023, n° 21/06811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 mars 2021, N° F19/01656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06811 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CED2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F19/01656
APPELANTE
S.A.S.U. EOLE SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno MOTILA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1813
INTIMEE
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 17 novembre 2016, Mme [I] [B] a été engagée en qualité d’aide ménagère par la SASU Eole services qui est spécialisée dans l’aide à la personne.
Le contrat prévoyait une période d’essai prenant fin le 16 janvier 2017.
Par courrier du 6 janvier 2017, l’employeur a mis fin à cette période d’essai avec effet au lendemain.
Le 20 octobre 2017, considérant que l’employeur n’avait pas respecté le délai de prévenance ainsi que d’autres obligations, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 3 septembre 2019, a condamné la société Eole services à payer diverses sommes ainsi qu’à remettre à Mme [B] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte.
Cette décision a été notifiée à la société Eole le 5 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 octobre suivant, l’employeur a envoyé à la salariée un certificat de travail mentionnant une période de présence dans l’entreprise 'du 4 septembre 2019 au 4 septembre 2019« et une attestation Pôle emploi mentionnant une période d’emploi 'du 4 septembre 2019 au 4 septembre 2019 » et '0 heure de travail'.
Le 25 novembre 2019, Mme [B] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 29 mars 2021, a condamné la société Eole services à lui payer 5.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte, somme arrêtée au 31 août 2020, ordonné à la société Eole services de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte, un bulletin de paie récapitulatif rectifié, condamné la société Eole services à lui payer 15 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du mois qui suit le prononcé de la décision et ce, jusqu’à la remise des documents, condamné la société Eole services à lui payer 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 27 juillet 2021, la société Eole services a fait appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 8 précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— débouter Mme [B] de ses demandes ;
— condamner Mme [B] à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [B] à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2022, Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Eole services de ses demandes et de la condamner à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel avec recouvrement par M. [Z] [P] agissant pour la SELARL Modere et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2023.
Par conclusions du 17 novembre 2023, soutenant que la remise tardive, la veille de la clôture, de conclusions qui comprenaient un moyen de droit nouveau lui avait interdit d’y répondre utilement, Mme [B] et sollicité la révocation de la clôture pour permettre à la cour de recevoir ses nouvelles écritures.
A l’audience du 4 décembre 2023, avec l’accord des parties, la cour a ordonné la révocation de la clôture pour recevoir les conclusions du 17 novembre 2023 et la clôture a de nouveau été prononcée.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En application de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En outre, l’article 503 du code des procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article R.1454-26 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Par ailleurs, l’article R.1454-28 du même code, dispose qu’est de droit exécutoire à titre provisoire, le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Au cas présent, le jugement du 3 septembre 2019 a été notifié par le greffe du conseil par courrier recommandé avec accusé de réception à la personne de l’intimée qui l’a signé le 5 septembre 2019. Par ailleurs, les dispositions assorties de l’astreinte relatives à la remise des documents de fin de contrat étaient exécutoires de plein droit.
L’astreinte pouvait donc prendre effet à la date fixée par le jugement au quinzième jour suivant sa notification.
En outre, le conseil s’étant réservé la liquidation de l’astreinte, il pouvait la liquider.
Alors que la société Eole devait remettre à Mme [B] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, les seuls documents qu’elle a remis mentionnent une période de travail inexacte (' du 4 septembre 2019 au 4 septembre 2019" , date d’émission du document et non de début et de fin du contrat) et ne sont pas conformes au jugement en sorte que, alors qu’elle en a la charge, elle n’établit pas avoir exécuté son obligation.
Par ailleurs, si l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, ou tout ou partie, d’une cause étrangère, au cas présent, il ne saurait être retenu que constitue une difficulté réelle et légitime le fait allégué selon lequel le logiciel comptable de la société la contraindrait à faire figurer la seule date d’émission du document en lieu et place des dates tant de début que de fin de contrat.
Il ne saurait davantage être retenu que l’employeur a légitimement pu se croire libéré de son obligation de remise en l’absence de contestation de la salariée alors justement que celle-ci avait, dès le 25 novembre 2019, à nouveau saisi le conseil de prud’hommes d’une requête aux fins de liquidation, que les parties ont été convoquées par le greffe le 28 et que l’employeur s’est vu signifier par acte d’huissier deux jeux de conclusions les 29 septembre et 7 octobre 2020 pour une audience de plaidoirie le 30 suivant concernant cette même liquidation et ce, sans qu’il réagisse.
Par ailleurs, il est constant que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit mais qu’il n’a pas à prendre en compte le préjudice subi.
Dès lors, alors qu’il n’est même pas allégué que des documents conformes auraient depuis été remis, l’atteinte au droit de propriété de l’employeur qui ne fait état d’aucune difficulté financière et qui pouvait aisément exécuter son obligation de remise, contrairement à ce qu’il soutient, n’apparaît pas disproportionnée au but poursuivi, d’autant que le conseil a limité le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 5.000 euros alors que la salariée pouvait prétendre à une somme nettement supérieure.
Enfin, le moyen tenant à l’absence de préjudice de la salariée, même à le supposer fondé, est inopérant.
Au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il liquide le montant de l’astreinte à 5.000 euros et condamne l’employeur au paiement de cette somme.
2 : Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il n’est pas allégué que des documents conformes à ceux dont la remise avait été ordonnée ont été adressés à la salariée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il ordonne la remise par l’employeur à Mme [B] d’une attestation destinée à Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement du 3 septembre 2019 et qu’il condamne la société Eole services à lui payer 15 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du mois qui suit le prononcé de la décision et ce, jusqu’à la remise des documents concernés.
En revanche, la remise d’un solde de tout compte n’était pas demandée par la salariée qui se référait uniquement aux documents dont la communication avait déjà été ordonnée. Le jugement qui a statué ultra petita sur ce point sera infirmé de ce chef.
3 : Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard du sens de la présente décision, il convient de rejeter la demande reconventionnelle pour procédure abusive manifestement infondée, le jugement devant être complété de ce chef.
4 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’appelant supportera les dépens de l’appel qui pourront être directement recouvrés par M. [Z] [P] agissant pour la SELARL Modere et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile, la représentation par avocat étant obligatoire en cause d’appel.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la salariée la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RAPPELLE que, lors de l’audience du 4 décembre 2023, la cour a ordonné la révocation de la clôture, reçu les conclusions de Mme [I] [B] du 17 novembre 2023 et ordonné de nouveau la clôture ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il ordonne la remise non demandée d’un solde de tout compte et l’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT n’y a voir lieu à remise d’un solde de tout compte ;
CONDAMNE la SASU Eole services à payer à Mme [I] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Eole services aux dépens
Le greffier Le président de chambre
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