Rejet 9 novembre 2022
Infirmation 23 octobre 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 23 oct. 2025, n° 24/13334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13334 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 novembre 2022, N° 2020/171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 24/13334 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5GK
[G] [R]
C/
Etablissement SOCIETE GENERALE*
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
Me Paul GUEDJ
Arrêt en date du 23 Octobre 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 novembre 2022, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2020/171 rendu le 19 novembre 2020 par la cour d’appel de’AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3-4), statuant sur l’appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 3 septembre 2015.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2000, M. [G] [R], a ouvert un compte-titres et un compte-espèces dans les livres de la Société générale et a réalisé des opérations d’achat et de vente de titres via le service internet mis à sa disposition entre 2000 et 2007.
Suivant acte du 17 juin 2013, M. [R] a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse la Société Générale afin de la voir condamner à lui payer la somme de 159 422,86 euros en réparation du préjudice causé par un manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur les risques encourus lors de la commercialisation de produits financiers et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. [R] de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que l’intéressé ne justifiait pas du préjudice invoqué.
Le 12 juillet 2017, M. [R] a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 19 novembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
dit que les demandes pour la période antérieure au 17 juin 2003 sont prescrites
confirmé le jugement déféré
condamné M. [R] à payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens
M. [R] a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 19 novembre 2020.
Par arrêt en date du 9 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce qu’il a dit que les demandes pour la période antérieure au 17 juin 2003 sont prescrites, l’arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’ Aix-en-Provence.
Par déclaration de saisine après renvoi de cassation en date du 4 novembre 2024, M. [R] a saisi la cour d’appel d’ Aix-en-Provence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions n°2 après renvoi de cassation signifiées par RPVA le 5 juin 2025, M. [R] demande à la cour de :
Déclarer la demande de M. [G] [R] recevable et bien fondée
Reformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse rendu en date du 3 septembre 2015 en ce qu’il a :
— Débouté [G] [R] de l’intégralité de ses demandes
— Condamné [G] [R] à payer à la SA Société générale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné [G] [R] aux entiers dépens de l’instance
Et statuant à nouveau,
Juger que la Société générale a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle au visa de l’article 1147 ancien du Code civil (devenu 1231-1)
Juger que le préjudice résultant du manquement de la Société générale à son obligation d’information et de mise en garde s’analyse en une perte de change pour M. [R] d’échapper aux risques qui se sont réalisés
Juger que les pertes subies par M. [G] [R] s’élèvent à 146 174,67 euros
Juger que la perte de chance subie par M. [G] [R], devra être estimée à 80 % de la perte finale de 146 174,67 euros
Condamner la Société générale à payer à M. [G] [R] la somme de 116 939,74 euros au titre de la réparation de la perte de chance d’échapper aux pertes financières subies par M. [R].
Et à titre subsidiaire, si la juridiction estimait ne pas avoir d’éléments suffisants pour statuer quant à l’estimation du montant de la perte de chance
Ordonner la désignation d’un Expert en comptabilité qu’il plaira à la juridiction de choisir, avec mission habituelle en la matière, et notamment de :
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission
— Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats
— Convoquer contradictoirement les parties, recueillir et consigner leurs explications, prendre connaissance des éléments de la cause, établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion
— Rechercher tous les ordres passés par M. [G] [R] en vue de l’achat des titres, durant la période 2003 à 2007 inclus, ainsi que les sommes investies à l’occasion de chacun de ces ordres, et les plus et moins-values lors de la vente de ces titres
— Évaluer le nombre total d’opérations boursières réalisées, en précisant leur répartition en fonction de la nature des instruments financiers utilisés.
— Calculer les gains et pertes boursiers mensuels et annuels subis par M. [G] [R] durant la période 2003 à 2007 inclus
— Détailler le montant total des frais liés aux opérations boursières, incluant les frais de couverture, de liquidation, de courtage et les commissions acquittées durant la période 2003 à 2007 inclus
— Faire toute autre constatation utile à la solution du litige
Sursoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert ainsi désigné, sur le quantum des dommages et intérêts dus à M. [R], en réparation de son préjudice, par la Société générale
En tout état de cause,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société générale à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Débouter la Société générale de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Par conclusions après renvoi de cassation signifiées par RPVA le 16 juin 2025, la SA Société générale demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 3 septembre 2015, en ce qu’il a :
Débouté [G] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné [G] [R] à payer à la SA Société générale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné [G] [R] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
Limiter toute condamnation au titre d’une éventuelle perte de chance à 1 % du montant du préjudice;
Déclarer que ce préjudice est nul ou inexistant et que l’éventuelle indemnisation en résultant est donc également nulle.
En tout état de cause,
Condamner M. [G] [R] au paiement d’une somme de 10 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens, distraits au pro’t de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, Avocat postulant aux offres de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes et des pièces
Selon l’article 954 du code de procédure civile, « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960.
Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
(')
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La banque fait valoir dans ses motifs, que l’action initiale de M. [R] faisait état d’un manquement au titre d’un devoir de mise en garde et qu’il prétend aujourd’hui un devoir de conseil et d’information de la banque. Elle considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle et non simplement de moyens nouveaux qui ne peut qu’être rejetée, tout comme la demande subsidiaire d’expertise judiciaire. Elle reproche aussi à M. [R] de produire de nouvelles pièces en appel.
Toutefois, la banque ne reprend pas sa demande d’irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la responsabilité de la banque
Sur l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde
M. [R] soutient, au visa des articles 1147 du Code civil et L533 ' 12 II du code monétaire et financier, que la banque était tenue à son égard d’un devoir d’information, de conseil et de mise en garde, adapté aux instruments financiers utilisés et à sa connaissance des marchés, qu’eu égard à sa profession de pâtissier et son classement par la banque en client non averti, elle avait la charge de la preuve du respect de son obligation d’information et de mise en garde et que la remise d’une notice d’information générale est insuffisante pour en justifier, tout comme les conditions générales du compte courant qui sont lacunaires.
Il considère que le fait de multiplier les opérations ne caractérise en rien sa connaissance des risques encourus contrairement à ce qu’allègue la banque et il rappelle que la banque ne peut se retrancher derrière le principe de non-ingérence pour s’exonérer de ses responsabilités.
Ainsi, elle ne l’a pas informé, avant la fourniture de services, des caractéristiques et des risques particuliers encourus dans les opérations spéculatives, et elle ne l’a pas alerté, ni conseillé, sur les risques inhérents à de tels opérations.
En réplique, la banque considère que M. [R] était un opérateur averti puisqu’il a procédé à de nombreuses opérations par jour et pendant plusieurs années, que les pertes qu’il a subies auraient dû l’avertir des risques liés à ce genre d’opération.
Par ailleurs, la banque conclut qu’elle a un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, que M. [R] avait parfaitement le droit d’opérer des opérations en bourse sans qu’elle n’ait à intervenir en l’absence d’anomalies apparentes. Il a fait des investissements de sa propre initiative sans demander conseil à la banque.
Elle soutient que les opérations sur les warrants sont expressément exclues du contrat conclu entre les parties et qu’ainsi toutes les pertes invoquées par le demandeur au titre de cet instrument financier ne peuvent être mises à la charge de la Société Générale, eu égard à l’exclusion contractuelle.
Plus généralement, la banque considère que le devoir de mise en garde ne lui impose pas de dissuader le client de contracter, sa seule obligation est de délivrer à son client une information sincère et complète, suffisante et compréhensible. Or, les risques liés aux warrants étaient bien mentionnés à la première page du site Internet.
Enfin, elle soutient que l’article L533-12 du code monétaire et financier n’existait pas au moment des faits.
Il n’est pas contestable que l’article L533-12 du code monétaire et financier créant les obligations à la charge du prestataire de services d’investissement n’est intervenu que par ordonnance n°2007-544 du 23 avril 2007 entrée en vigueur le 1er novembre 2007.
Toutefois, l’article L533-4 du code monétaire et financier dans sa version au 2 août 2003 dispose que « Les prestataires de services d’investissement et les personnes mentionnées à l’article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
Ces règles sont établies par l’Autorité des marchés financiers.
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
Elles obligent notamment à :
1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché ;
2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché ;
3. Être doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 'uvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4. S’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
5. Communiquer, d’une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
6. S’efforcer d’éviter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;
7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l’intégrité du marché.
(…)
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d’investissement, de la personne à laquelle le service d’investissement est rendu.
En outre, il a été jugé sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil que quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l’informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance (Com. 5 novembre 1991, n° 89-18.005).
C’est lors de l’ouverture du compte que doit s’apprécier la qualité d’opérateur averti. (Com. 23 juin 2009). Ainsi, la qualité d’averti d’un investisseur s’apprécie in concreto (Com 27 mai 2014, n°09-13.803) au regard des connaissances et de l’expérience de l’investisseur, lui ayant permis au jour de la souscription (Com 12 février 2008, n°07-10.038) d’apprécier la nature du risque et l’ampleur des pertes potentielles des opérations de nature spéculative auxquelles il se livre (Com 17 novembre 2015, n°14-18.673).
En l’espèce, les seuls documents signés entre M. [R] et la banque produits aux débats sont une convention de compte du 22 mars 2000 avec ses conditions générales et une demande d’abonnement aux services Logitel et Logitel net. Il apparaît au vu des relevés de compte produits et des opérations recensées que ce compte n°00481 00050426379 est en réalité un compte-titre associé à un compte espèces. En effet, dès l’ouverture et jusqu’en 2007, M. [R] va se livrer à de très nombreux achats et ventes d’actions mobilières, que ce soit des actions, des warrants, des Sicav ou des parts de FCP.
Tout d’abord, il ressort de ces documents qu’aucun mandat de gestion de portefeuille ou de titres n’a été conclu entre les parties. Dès lors, la banque n’était pas tenue d’un devoir de conseil à l’égard de M. [R] dès lors qu’elle n’intervenait pas dans les choix de gestion de ses placements et ne faisait que transmettre les ordres.
Cependant, en sa qualité d’établissement teneur de compte, elle était tenue d’une obligation d’information et de mise en garde en présence de produits spéculatifs. Ainsi, il appartient à la Société générale de rapporter la preuve qu’elle a informé M. [R] des caractéristiques des produits proposés, qu’elle s’est assurée de leur adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes et qu’elle lui a permis de comprendre la nature et les risques associés aux instruments financiers pour qu’il puisse décider en toute connaissance de cause.
En effet, M. [R] qui était pâtissier au moment de l’ouverture du compte doit être considéré comme une personne non avertie. Aucun élément n’est produit par la banque pour justifier d’une quelconque connaissance financière de sa part et le fait qu’il se soit livré seul, avec peu de succès, pendant plusieurs années à ces opérations ne caractérise pas une connaissance avérée des systèmes financiers et de ses produits spéculatifs. À ce titre, il y a lieu de relever que c’était la position de la banque elle-même en 2007, puisqu’il est produit un courrier de sa part adressé à M. [R] par lequel elle indique, suite à la directive MIF, le classer dans la catégorie « client de détail », lui permettant de « bénéficier d’un régime d’information et de protection le plus élevé ».
Or, force est de constater que la banque ne produit aucun document pour justifier avoir informé son client, que ce soit une notice d’information ou autre. Elle n’établit pas non plus s’être renseignée sur la situation de M. [R], le seul élément mentionné dans la convention de compte étant sa profession. Les conditions générales de la convention de compte-titres dont elle se prévaut au motif qu’elles prévoyaient qu’il appartenait au client de demander toute information ne sauraient être pertinentes dès lors qu’elles ne sont ni datées, ni signées par les parties et ne sont donc pas opposables à M. [R]. En tout état de cause, elles ne font qu’expliciter le fonctionnement général du compte sans jamais attirer l’attention du client sur les risques éventuels inhérents aux opérations spéculatives.
En conséquence, la banque a manqué à son obligation d’information et de mise en garde à l’égard de M. [R].
Sur le préjudice
M. [R] indique qu’il a investi entre 2003 et 2007, la somme totale de 146 174,67 euros comprenant les frais de courtage commission. Or, il soutient qu’il a perdu 95 % du capital investi, puisqu’il n’a généré qu’un gain de 6 278,28 euros et qu’il ne disposait pas des informations nécessaires pour appréhender la réalité de ses pertes. En effet, selon lui les relevés de compte fournis par la Société Générale amalgamaient indistinctement les opérations boursières avec les transactions courantes. Il lui était donc matériellement impossible de mesurer l’ampleur de ses pertes.
Il soutient que si la banque avait fourni des informations claires et exactes sur la nature des warrants et les risques afférents, il n’aurait pas persévéré dans une stratégie d’investissement inadapté. Ainsi, il évalue sa perte de chance à 80 % de sa perte totale, soit la somme de 116 939,74 euros.
En réplique, la banque soutient que les données chiffrées évoquées par l’appelant ne sont pas étayées par des éléments probants. En tout état de cause, elle soutient que si le préjudice était établi il n’est dû qu’aux erreurs de M. [R] dans ses choix, alors qu’il n’a jamais sollicité une quelconque information.
Elle soutient que la perte de chance ne peut être évaluée de la même façon que la perte totale subie, le montant de la réparation doit varier en fonction du degré de probabilité d’influence de l’information sur le comportement de l’opérateur.
Concernant les frais, ceux-ci ont été contractuellement acceptés et il n’est donc pas fondé à en demander la restitution.
Le préjudice résultant d’un manquement du prestataire de services d’investissement à l’obligation de mettre en garde son client s’analyse en la perte d’une chance d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, aux risques qui se sont réalisés. Ainsi, l’indemnisation ne porte pas sur l’intégralité de la perte financière subie et doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Com. 15 février 2011 n°09-16.779).
En l’espèce, M. [R] justifie par la production de ses relevés de compte pour la période de décembre 2003 à novembre 2007 et d’un récapitulatif fidèle comprenant les sommes virées sur le compte au crédit et déduisant les retraits ayant été faits, qu’il a investi sur celui-ci la somme totale de 91 849,23 euros. Or, la lecture de ses relevés permet d’établir qu’une fois déduits, les ventes (portées au crédit du compte) et les achats (portées au débit du compte) de titres et warrants, M. [R] n’a généré qu’un bénéfice total de 6 278,28 euros, celui-ci réinvestissant presque systématiquement les gains. Ainsi, il est établi qu’il a perdu au titre des opérations relatives aux warrants la somme de 85 570,95 euros, déduction faite de son bénéfice du capital investi.
D’autre part, il produit les relevés de son compte de liquidation portant sur les actions boursières pour la période de novembre 2003 à juillet 2005 et dont il résulte un solde final négatif de 11 394,28 euros. En outre, il justifie avoir pour la période, perdu la somme de 2 209,82 euros au titre de la couverture lors de ses opérations de bourse.
Concernant les opérations sur Sicav, M. [R] a investi la somme de 6 138,95 euros et a subi une perte de 3 628,12 euros.
Enfin, il justifie de frais de courtage pour un montant total de 37 093,15 euros. Contrairement à ce qu’invoque la banque, il n’est pas établi qu’ils aient été acceptés par M. [R], dès lors qu’ils n’apparaissent pas sur les documents contractuels produits et font partie de son préjudice.
En conséquence, il est établi que le montant total des pertes de M. [R] s’élève à 139 896,32 euros et il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise.
Compte tenu de la situation personnelle de M. [R], il ne peut être contesté que s’il avait été informé des risques sur les placements financiers, particulièrement les warrants, il n’aurait pas pratiqué cette politique d’achat et de revente effrénée et finalement peu lucrative pour un néophyte. Il est pertinent de relever comme il le fait que la seule lecture des relevés de compte ne permettait pas d’appréhender de manière claire, les pertes et les risques liés à ces produits. Il est indéniable qu’une mise en garde claire de la part de la banque sur le caractère volatil des warrants et des actions, mais aussi sur l’importance des commissions prises par la banque pour chaque opération, aurait freiné considérablement son client. La perte de chance de M. [R] doit donc être évaluée à 80 % de son préjudice.
En conséquence, le jugement sera infirmé et il conviendra de condamner la Société générale à payer à M. [R] la somme de 111 917,056 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Société générale.
La Société générale sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 3 septembre 2015 en toutes ses dispositions non définitives ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SA Société générale a manqué à son obligation d’information et de mise en garde à l’égard de M. [G] [R] ;
Condamne la SA Société générale à payer à M. [G] [R] la somme de 111 917,056 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ;
Condamne la SA Société générale à payer à M. [G] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA Société générale aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Innovation ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Mandataire ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Aide ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Authentification ·
- Électronique ·
- Qualités ·
- Sport ·
- Caraïbes ·
- Automobile ·
- Avocat
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intervention ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Durée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Chef d'équipe ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Critique ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Prime ·
- Appel ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Condition suspensive ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Réitération ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Liste ·
- Maladie ·
- Réparation ·
- Hors de cause
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Exception d'inexécution ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.