Irrecevabilité 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 mai 2024, n° 22/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 mars 2022, N° 2020F00935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
Monsieur [N] [P]
— ---------------------
N° RG 22/01570 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUC7
— ---------------------
DU 3 MAI 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS [Adresse 2]
Représentée par Maître Lou Andréa VIENOT substituant Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2020F00935) rendu le 18 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 30 mars 2022,
à :
Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (59) demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 Mars 2024 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte en date du 16 septembre 2020, la société Banque Courtois a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes, en sa qualité de caution solidaire des engagements souscrits par la société Aquit Bio-Teste Soc Europe Bio-épuration, placée en redressement judiciaire par jugement du 7 mai 2014, puis en liquidation judiciaire par jugement du 29 octobre 2014.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré forclose l’action engagée par la Banque Courtois et a déclaré ses demandes irrecevables, en la condamnant au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu en premier lieuque le délai de prescription de cinq ans prévus par l’article L. 110 -1 (en réalité L.110-4) du code de commerce et par l’article 2224 du Code civil avait été interrompu par la déclaration de créances effectuée par la Banque Courtois le 18 juin 2014 jusqu’à la date de la clôture de la liquidation judiciaire, à savoir le 5 mai 2017, de sorte qu’elle était recevable à faire assigner Monsieur [N] par acte du 16 septembre 2020.
Le tribunal en revanche considéré que la forclusion était acquise, faute pour la banque d’avoir agi en paiement à l’encontre de la caution solidaire dans le délai prévu aux différents contrats de prêts.
Par déclaration en date du 30 mars 2022, la société Banque Courtois a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [P] demande au conseiller de la mise en état de:
— Juger l’inopposabilité de la cession de créance à Monsieur [P] au motif du défaut d’accomplissement des formalités d’opposabilité de la créance cédée entre la société la société Banque Courtois et la Société Générale ;
— Ordonner l’irrecevabilité de l’action de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois faute d’une qualité à agir à l’encontre de Monsieur [P] ;
— Juger irrégulières les mises en demeure adressées à Monsieur [P] par la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois et les écater des débats ;
— Ordonner l’irrecevabilité de l’action de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois faute pour l’action du créancier d’être subordonnée à une mise en demeure préalable
En conséquence :
— Débouter la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à verser à Monsieur [P], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives sur incident notifiées par message électronique du 25 mars 2024, la Société Générale déclarant venir aux droits de la société banque Courtois demande au conseiller de la mise en état:
— de la recevoir en ses demandes en les déclarant bien fondées,
— de débouter Monsieur [N] [P] de l’ensemble de ses demandes incidentes non fondées, non justifiés,
— de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
Lors de l’audience sur incident, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations éventuelles sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de moyens de défense relevant de la seule appréciation de la cour.
Aucune note en délibéré n’a été adressée sur ce point.
SUR CE:
1- Se fondant sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et sur celles de l’article 1690 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, Monsieur [N] soutient que la Société Générale n’a pas qualité pour agir à son encontre, comme venant aux droits de la société Banque Courtois, dès lors que la cession de créances ne lui a pas été signifiée par huissier, de sorte qu’elle lui est inopposable.
Il ajoute que la transmission universelle de patrimoine s’analyse en une cession de créances de sorte que les formalités strictes prévues par l’article 1690 du Code civil doivent également être respectées, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
2- La Société Générale réplique que les dispositions de l’article 1690 du code civil ancien ne s’imposent que dans le cadre d’un transfert de créances par contrat et non en cas de transfert universel du patrimoine de la personne morale créancière en l’occurrence la Banque Courtois.
Sur ce:
3- Il ressort de l’extrait Kbis versé au débat que la SA Banque Courtois a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SA Crédit du Nord le 1er janvier 2023 (mention n°180).
Le projet de fusion-absorption a été publié au BODACC le 29 juin 2022 (annonce n°748); la totalité des actions de la société absorbée étant détenue par la société absorbante.
La SA Crédit du Nord a elle-même été aborbée par la SA Société Générale au 1er janvier 2023; le projet de fusion-absorption ayant été publié au BODACC le 15 juin 2022 (annonce n°1230).
L’extrait Kbis de la société Crédit du Nord fait état de sa radiation du RCS de Lille Métropole au 27 mars 2023, avec pour motif l’apport de son patrimoine dans le cadre d’une fusion absorption par la Société Générale.
4- Il résulte des articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce qu’en cas de fusion, sans création d’une société nouvelle (ce qui est le cas en l’espèce), la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 30 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.184).
4- Il s’en évince en l’espèce que la SA Société Générale, qui a reçu la totalité des éléments d’actif de la SA Crédit du Nord, laquelle avait elle-même reçu la totalité du patrimoine de la société Banque Courtois, a bien qualité à agir à l’encontre de M. [P], au titre de ses engagements de cautions, en garantie des concours bancaires consentis par la Banque Courtois à la société Aquit Bio-Teste Soc Europe Bio-épuration.
5- La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par M. [P] doit donc être rejetée.
Sur la régularité des mises en demeure:
6- M. [P] fait valoir que les trois mises en demeure qui lui ont été adressées, produites en pièces 9, 10 et 11 adverses, présentent plusieurs irrégularités, dès lors que les avis de réception concernent seulement Mme [U] [Z], et que pour l’une d’entre elles, l’accusé de réception ne comporte aucune date de présentation, et qu’en réalité, cette mise en demeure n’a jamais été postée. Elles devraient selon lui être écartées des débats, de sorte que l’action serait irrecevable.
7- La Société Générale réplique que les mises en demeure sont parfaitement régulières.
Sur ce:
8- Le moyen soulevé par l’appelant ne peut être qualifié de fin de non-recevoir, puisqu’il ne s’agit pas de faire déclarer la demande de la banque irrecevable pour l’une des causes énoncées à l’article 122 du code de procédure civile (défaut de qualité, défaut d’intérêt, prescription, délai préfix, ou chose jugée).
Ainsi que l’énonce l’article 71 du code de procédure civile, il s’agit en réalité d’un moyen de défense au fond, tendant à voir juger que les prétentions de la Société Générale doivent être rejetées, comme non justifiées, après examen au fond du droit, et en particulier, de la régularité des mises en demeure devant être adressées à la caution avant son assignation.
9- Il convient dès lors de déclarer la demande de M. [P] irrecevable, comme présentée devant un magistrat dépourvue de la compétence juridictionnelle pour en connaître.
Sur les demandes accessoires:
10- Il est équitable d’allouer à la Société Générale une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépatives exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS:
Disons que la SA Société Générale a qualité à agir à l’encontre de M. [P], comme venant aux droits de la SA Banque Courtois,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [P],
Disons que seule la cour d’appel statuant au fond peut statuer sur la demande tendant à voir juger que les mises en demeure adressées à M. [P] sont irrégulières, et doivent être écartées des débats,
Déclarons en conséquence cette demande irrecevable, en ce qu’elle est formée devant le conseiller de la mise en état, dépourvu de la compétence juridictionnelle pour en connaître,
Condamnons M. [P] à payer à la SA Société Générale la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Rejetons les autres demandes.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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