Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D ' |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
[I] [C]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ de TOURS
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02722 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCQZ
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date du 08 Juillet 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M.[F] [N], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 01 AVRIL 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 21 avril 2022, M. [I] [C] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 3] le 4 mai 2022. Cet accident a engendré les lésions suivantes : « sciatalgie ».
Par courrier du 8 février 2023, la CPAM a notifié à M. [C] la consolidation de son accident du travail précité à la date du 8 février 2023 au regard de la réception d’un certificat médical final du médecin traitant de ce dernier.
Le 9 février 2023, M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours contre cette décision laquelle, suivant séance du 30 mars 2023, a rejeté sa demande.
Par courrier du 10 février 2023, la caisse a notifié à M. [C] la décision de fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 3 % à la suite de son accident du 21 avril 2022.
Le 14 mars 2023, M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours contre cette décision laquelle, suivant séance du 4 mai 2023, a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé du 22 mai 2023, M. [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal a déclaré irrecevable la contestation de M. [C] relative à la date de consolidation de son accident du travail du 21 avril 2022. Avant dire droit, il a ordonné une mesure de consultation sur pièces pour lui permettre de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 21 avril 2022 de M. [C] et commis pour y procéder le Docteur [O] qui a déposé son rapport le 23 mai 2024.
Par jugement du 8 juillet 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— Débouté M. [I] [C] de son recours,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné M. [I] [C] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 août 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
À l’audience, il conteste la consolidation prématurée de la CPAM et demande de revaloriser le taux d’IPP de 3 % retenu par celle-ci.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie d'[Localité 3] prie la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 8 juillet 2024 en ce qu’il a justement confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] à 3 %,
— débouter M. [C] de ses demandes.
Elle expose que par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Tours a déclaré irrecevable la contestation de M. [C] relative à la date de consolidation de son accident du travail du 21 avril 2022 et que celui-ci n’a pas interjeté appel de ce jugement de sorte qu’il ne peut contester la date de sa consolidation devant la cour. Sur le taux d’IPP, elle rappelle que l’état séquellaire s’apprécie à la date de consolidation de sorte que les documents postérieurs sont irrecevables. En outre, elle considère que l’appel n’est pas motivé en fait alors que le taux retenu est conforme aux conclusions du médecin conseil, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant désigné par le tribunal.
SUR CE, LA COUR,
— La consolidation
M. [C] fait valoir que son état n’est pas consolidé car son médecin lui renouvelle périodiquement son traitement et lui prescrit des arrêts de travail successifs.
Pour autant, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a jugé cette contestation irrecevable par jugement du 19 février 2024 dont M. [C] n’a pas interjeté appel, de sorte que ce jugement est devenu définitif et que la date de consolidation ne peut donc être remise en cause à hauteur de cour.
Pour mémoire, la cour rappelle cependant que le 9 février 2023, M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours contre la décision de la CPAM lui notifiant la date de consolidation de son accident du travail au 8 février 2023, la commission ayant rejeté son recours le 30 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 7 avril 2023. Or, par courrier recommandé du 1er juin 2023, M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours contre cette décision en lieu et place du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
— Le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour et auxquels il convient de se référer que le tribunal, après avoir ordonné une mesure de consultation sur pièces, a maintenu à 3 % le taux d’IPP arrêté par la CPAM résultant des seules séquelles de l’accident du travail du 21 avril 2022. En effet, pour contester ce taux, M. [C] ne peut invoquer les accidents du travail successifs qu’il a subis.
La cour rappelle en outre que l’état séquellaire s’apprécie à la date de consolidation de sorte que les éléments médicaux postérieurs à cette date ne peuvent être pris en compte. Quant aux éléments médicaux antérieurs, ils ont dûment été étudiés par le médecin consultant désigné en première instance sans que ce dernier n’estime nécessaire de remettre en cause le taux de 3 % qui résulte ainsi d’une appréciation unanime du médecin-conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant désigné par le tribunal.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
En sa qualité de partie perdante, M. [C] supportera également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Et, y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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