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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2025, n° 25/07295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07295 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPGS
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2025, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Julie Mouty-tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [V]
né le 09 août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Raymond MAHOUKOU, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [O] [L] [K] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zérad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présente en salle d’audience du centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 28 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2025, à 18h45 complété à 21h05, par M. [R] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [V] est né le 9 août 1998, il est de nationalité algérienne.
Par un arrêté du 13 mai 2025 le préfet de l’Essonne a pris à l’encontre de M. [V] un arrêté l’obligeant à quitter le territoire national sans délai et lui a interdit d’y retourner pendant un délai de 5 ans.
L’intéressé au reçu notification de cet arrêté le 12 juin 2025 à 9h20.
Il a été placé en rétention administrative le 24 novembre 2025 et a pris connaissance de cette décision le 29 novembre suivant à 11h14.
Le dossier comprend le registre du centre de rétention relatif à M. [V].
Par une ordonnance du 4 décembre 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 3 décembre 2025.
Par une ordonnance du 6 décembre 2025 le magistrat de la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision.
Par une décision du 11 décembre 2025 le magistrat du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. [V] tendant à l’annulation de l’arrête l’obligeant à quitter le territoire national.
L’administration a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant à une deuxième prolongation de la rétention de M. [V].
Par une ordonnance du 29 décembre 2025 ce magistrat a ordonné la prolongation du maintient en rétention de M. [V] pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 28 janvier 2026.
Le 29 décembre 2025 à 18h45 M. [V] a fait appel de cette décision. Il motive ainsi son recours :
La requête de l’administration est irrégulière en raison de l’absence de communication d’une copie du registre de rétention actualisé,
L’administration n’a pas accompli de diligences suffisantes pour exécuter son éloignement, les autorités algériennes n’ont été relancées qu’une fois,
Il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’actualisation du registre de rétention
L’article R 743-2 du CESEDA dispose :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. (')
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [V], la procédure contient le registre actualisé de centre de rétention le concernant. Sa critique est donc rejetée.
Sur les diligences de l’administration
L’article L 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Le premier juge a exactement retenu que l’autorité administrative justifie des diligences entreprises auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir le retour de M. [V]. Ces diligences sont conformes aux motifs prévus par le texte précité (3°a) de sorte que la décision est confirmée par adoption de motifs.
Les critiques de M. [V] sont rejetées.
PAR CES MOITFS
Confirmons l’ordonnance prononcée par le magistrat du tribunal judiciaire de Paris le 29 décembre 2025
Y ajoutant,
Rejetons les demandes de l’appelant,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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