Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 18 août 2025, n° 24/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 9 août 2024, N° 22/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/08/2025
ARRÊT N°25/512
N° RG 24/02930 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOBK
CD/CD
Décision déférée du 09 Août 2024 – Juge de la mise en état de SAINT GAUDENS – 22/00259
ACHE
[M] [C]
C/
[B], [F] [I]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [B], [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-patricia JARLAN-SORIANO, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [I] et Mme [M] [C] ont vécu plusieurs années en concubinage.
Ils se sont séparées au mois de septembre 2010.
Ils avaient acquis le 21 novembre 2005 un terrain à bâtir sis [Adresse 7] à [Adresse 6] pour la somme de 10.608 euros, sur lequel ils ont fait édifier leur maison d’habitation.
Ils ont vendu l’ensemble suite à leur séparation par acte du 15 juin 2013, au prix de 190.000 €. Faute d’accord entre les parties sur sa répartition, cette somme est restée consignée entre les mains du notaire, outre intérêts au taux de à 0,50 % par an. Le montant consigné s’élevait au 31 juillet 2021, intérêts compris à 202.744,81 €.
Plusieurs propositions de répartition ont été faites soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, une réunion pour trouver un accord fut même organisée en 2019 mais n’a pu aboutir.
Par acte de commissaire de justice le 10 novembre 2021, Mme [M] [C] a assigné [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins:
— de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre Mme [C] et monsieur [I],
— de voir ordonner la déconsignation au profit de Mme [M] [C] de la somme de 102.377,65 €, actuellement détenue par l’étude notariale de Me [U],
— de voir désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage,
— de voir condamner M. [B] [I] au paiement de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit de celui de Saint-Gaudens, par décision rendue le 9 mars 2022.
Par conclusions d’incident du 12 octobre 2023, M. [B] [I] a saisi le juge de la mise en état, pour soulever la prescription des demandes de créances, indemnité d’occupation, demandes d’intérêts et de capitalisation.
Par ordonnance d’incident contradictoire du 9 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, a:
— constaté que le délai de prescription quinquennale des créances soulevées par Mme [C] a expiré,
— rejeté la demande de déconsignation partielle des fonds,
— débouté Mme [M] [C] de ses demandes contraires à la présente décision,
— réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 26 août 2024, Mme [M] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— constaté que le délai de prescription quinquennale des créances soulevées par Mme'[C] a expiré,
— rejeté la demande de déconsignation partielle des fonds,
— débouté Mme [M] [C] de ses demandes contraires à la présente décision,
— réservé les dépens.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 6 septembre 2024.
L’appelante, suivant ses conclusions du 4 octobre 2024, demande à la cour:
A titre principal,
— de juger que la prescription n’a pas commencé à courir avant la date du partage.
A titre subsidiaire,
— de juger que le nouveau délai de prescription n’a commencé à courir que le 18 mai 2021, date du courrier officiel du conseil de M. [B] [I] qui emporte renonciation à se prévaloir de l’acquisition du délai de prescription.
A titre très subsidiaire,
Dans l’hypothèse où par extraordinaire elle considérait les créances revendiquées par Mme [C] comme étant prescrites,
— de juger que les créances revendiquées par M. [I] que ce soit en industrie ou sur facture sont également prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
En outre,
Vu l’article 789 alinéa 3 du code civil
— d’ ordonner à titre de provision la déconsignation au profit de Mme [M] [C] de la somme de 102.377,65 euros, actuellement détenue par l’étude notariale de Me'[U], notaire associé de la « SCP [W] [S], Isabelle Pujol et [O] [U], notaire associé », sis [Adresse 4].
En conséquence,
— d’ infirmer l’ordonnance d’incident du 9 août 2024 en ce qu’elle a:
— constaté que le délai de prescription quinquennale des créances soulevées par Mme [C] a expiré,
— rejeté la demande de déconsignation partielle des fonds,
— débouté Mme [M] [C] de ses demandes contraires à la présente décision,
— réservé les dépens.
— de condamner M. [B] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance d’incident du 13 janvier 2025, la Présidente de la Chambre de la famille de la présente cour a déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions déposées le 26 novembre 2024 par le conseil de M. [B] [I].
L’ordonnance de clôture a été prévue le 11 mars 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 11 mars 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur les prescriptions
Le juge aux affaires familiales est saisi d’une action en partage d’une indivision entre anciens concubins. L’indivision porte sur les fonds consignés depuis juin 2013 en l’étude du notaire qui était chargé de la vente de immeuble qui avait appartenu indivisément par moitié aux parties. Le litige porte sur la répartition de ses fonds.
L’assignation délivrée par Mme [M] [C], qui contient une demande de déconsignation inégalitaire, motivée dans le corps de l’acte par une série de créances qu’elle revendique (créances d’achat de matériaux, de remboursement de crédit, indemnité d’occupation), doit être considérée comme portant demande de créances de ces chefs.
Vu les articles 815-13, 815-17, alinéa 1er, et 2224 du code civil.
Vu les articles 815-9 et 815-10 du code civil.
Il résulte des deux premiers textes qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage.
Ces créances, immédiatement exigibles, se prescrivent selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224, qui prévoit une prescription de cinq ans.
Par ailleurs, l’article 815-10 les créances relatives aux fruits, se prescrivent par cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dû l’être. Ainsi, l’indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil, se prescrit par cinq ans.
Entre concubins, le droit commun strict s’applique, sans que les parties puissent bénéficier des causes d’interruption de prescription ouvertes aux couples mariés.
Les créances revendiquées par Mme [M] [C] étaient exigibles dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier, celui des factures de matériaux, et dés les échéances d’indemnité d’occupation, à partir desquels les prescriptions quinquenales commençaient à courir et ce sans qu’il y ait lieu de rechercher quelle jurisprudence de la cour de cassation était applicable pendant la période considérée.
Si la reconnaissance de sa dette par le débiteur constitue une cause d’interruption de la prescription en application de l’article 2240 du code civil, encore faut-il que celle-ci intervienne avant l’expiration du délai de prescription.
En l’espèce, les créances réclamées sont antèrieures au 15 juin 2013, date de la vente du bien.
Dans un courrier adressé par M. [B] [I] à Mme [M] [C], non daté mais dont il n’a pas été contesté qu’il date de l’année 2010, il reconnaissait au titre des créances d’achat de matériaux, que sa compagne les avait financés à hauteur de 2/3. L’interruption de la prescription pour cette seule créance a fait courrir un nouveau délai qui a expiré en 2015.
Les autres prescriptions de créances n’ont pas été interrompues en 2010.
Quoiqu’il en soit, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre 2010 et 2015, ni avant 2010, de sorte que pour toutes les créances, la prescription a été acquise, au plus tard, courant 2015.
Le courrier officiel du conseil de M. [B] [I] en date du 18 avril 2021, en réponse à un courrier du conseil de Mme [M] [C] du 9 avril 2021 dans le cadre de propositions transactionnelles, n’a pas pu interrompre la prescription qui était acquise. Il ne contient par ailleurs aucune renonciation à se prévaloir de la prescription.
Par conséquent, les créances réclamées par Mme [M] [C] étant toutes de cinq ans plus anciennes que l’assignation du 10 novembre 2021, elles doivent être déclarées prescrites. L’ordonnance sera donc confirmée.
La demande subsidiaire formée par Mme [M] [C], tendant à voir déclarer prescrites les créances revendiquées par M. [B] [I] , outre qu’elle est nouvelle en cause d’appel, apparaît prématurée puisqu’elle ne justifie pas de ce que les dites créances ont fait l’objet de demandes par conclusions au fond devant le juge aux affaires familiales.
Cette prétention prématurée sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de déconsignation
Suivant les dispositions de l’article 789 3° du code civil, le juge de la mise en état (dont la cour est ici juridiction d’appel) est seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, au vu de la prescription des créances réclamées par Mme [M] [C] et de celle qui se profile si M. [B] [I] forme à son tour le même type de demandes pour la même période, une répartition égalitaire des fonds détenus par le notaire ne serait pas sérieusement contestable si chacune des parties en faisait la demande.
En l’espèce, dès lors que seule Mme [M] [C] forme une demande de déconsignation et ne propose rien pour M. [B] [I], faire droit à sa demande viendrait rompre l’égalité entre les parties ce qui est source de contestation sérieuse. Sa demande de provision sous forme de déconsignation sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Mme [M] [C] .
Au regard de l’équité, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance déférée en ce que les demandes de Mme [M] [C] au titre des créances d’achat de matériaux, de remboursement de crédit, d’indemnité d’occupation sont prescrites,
Confirme l’ordonnance déféré en ce qu’elle a rejeté la demande de déconsignation formée par Mme [M] [C],
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [C] au titre de la prescription des créances non encore demandées en justice par M. [B] [I],
Déboute Mme [M] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [C] aux dépens,
Le greffier La présidente
C. DUBOT C. DUCHAC
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