Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 oct. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 septembre 2025, N° 25/00547;25/08639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
(n°547, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00547 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBCN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/08639
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [H] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 04 Janvier 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à L’E.P.S de Ville-Evrard
comparant / assisté(e) de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L’E.P.S DE [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par SCHLANGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 septembre 2015, le préfet de police a admis M. [J] [H] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé la mesure de soins psychiatrique pour six mois par la décision du 10 juillet 2025, compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète le 28 juillet 2025.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée pour la dernière fois par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 août 2025.
Par lettre du 16 septembre 2025, M. [J] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, le juge a rejeté la demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement.
Le 6 octobre 2025, M. [J] [H] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 9 octobre 2025, au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [J] [H] développe oralement des conclusions aux terme desquelles son client souhaite obtenir une mainlevée de l’hospitalisation. L’état de santé de M. [J] [H] s’est amélioré depuis le début de l’hospitalisation et il est d’accord pour une sortie en ambulatoire avec un suivi médical important.
Le ministère public, par avis écrit, demande la confirmation de la décision au vu du dernier certificat médical de situation du 8 octobre 2025.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’actualisation de la situation de l’intéressé
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience, ce délai n’étant assorti d’aucune sanction.
En l’espèce, un certificat médical de situation a été établi le 8 octobre, soit moins de 48 heures avant l’audience, doit être considéré comme intervenu dans des délais permettant une actualisation de la situation psychiatrique permettant d’apprécier la proportionnalité du maintien de la mesure.
Sur la poursuite de la mesure
Le certificat médical de situation du 8 octobre 2025 relève que M. [J] [H] est calme sur le plan moteur, présente une hygiène et une tenue moyenne. Le contact est superficiel et familier, avec une désinhibition verbale. L’humeur apparaît labile, les affects inadaptés. Le discours de l’intéressé est désorganisé, décousu, marqué par des réponses à côté. M. [J] [H], a des idées délirantes de grandeur et de persécution, exprimées avec une conviction inébranlable.
L’ensemble de ces éléments témoigne d’une désorganisation psychique importante, évoquant la présence de troubles du cours de la pensée et du contact avec la réalité.
L’intéressé demeure anosognosique et ambivalent vis-à-vis des soins.
Les circonstances de son interpellation, lors d’un contrôle d’identité à l’occasion duquel il a tenu des propos inquiétant et indiqué vouloir « égorger la télévision », ne sont pas remis en cause. Les troubles causés sur la voie public sont de nature à caractériser le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l’ordre public.
Il s’en déduit qu’il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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