Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 déc. 2024, n° 18/06527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 3 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06527 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N6MU
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602326 +
APPELANTE :
CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Représentant : Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le [10] (ci-après le [11]) est affilié à l’URSSAF pour le paiement de ses cotisations sociales.
Le [11] a été destinataire de huit contraintes délivrées par l’URSSAF à savoir :
Une contrainte émise le 7 octobre 2016 et précédée d’une mise en demeure du 25 août 2016 portant sur le mois de juillet 2016 pour un montant de 5 879 €,
Une contrainte émise le 12 décembre 2016 et précédée d’une mise en demeure du 28 octobre 2016 portant sur le mois de septembre 2016 pour un montant de 17 419 €,
Une contrainte émise le 27 février 2017 et précédée de mises en demeure des 22 septembre 2015, 23 novembre 2015, 21 décembre 2015, 27 janvier 2016, 27 avril 2016, 26 mai 2016, 15 juin 2016, 24 juin 2016, 15 juillet 2016, 27 juillet 2016, 16 septembre 2016, 18 octobre 2016 et 2 janvier 2017 pour un montant de 50 857,79 €,
Une contrainte émise le 9 mai 2017 et précédée d’une mise en demeure du 16 mars 2017 portant sur le mois de décembre 2016 pour un montant de 18 970 €,
Une contrainte émise le 22 mai 2017 et précédée d’une mise en demeure du 28 mars 2017 portant sur le mois de février 2017 pour un montant de 16 586 €,
Une contrainte émise le 10 juillet 2017 et précédée d’une mise en demeure du 3 mai 2017 portant sur le mois de mars 2017 pour un montant de 26 960 €,
Une contrainte émise le 19 février 2018 et précédée d’une mise en demeure du 29 décembre 2017 portant sur le mois de novembre 2017 pour un montant de 22 864,85 €,
Une contrainte émise le 26 mars 2018 et précédée d’une mise en demeure du 1er février 2018 portant sur le mois de décembre 2017 pour un montant de 9 025 €.
Le [11] a contesté ces contraintes, d’un montant total de 169 561,64 €, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal a :
Ordonné la jonction des procédures sous le n°21602326,
Dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par le [11],
Rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et de nullité des procédures de recouvrement,
Validé les contraintes litigieuses comme suit :
— -464 € s’agissant de la contrainte en date du7 octobre 2016
— -8 429,14 € s’agissant de la contrainte en date du12 décembre 2016
— -52 857,79 € s’agissant de la contrainte en date du 27 février 2017
— -18 970 € s’agissant de la contrainte en date du 9 mai 2017
— -11 007 € s’agissant de la contrainte en date du 22 mai 2017
— -29 960 € s’agissant de la contrainte en date du 10 juillet 2017
— -22 864,85 € s’agissant de la contrainte en date du 19 février 2018
— -9 025 € s’agissant de la contrainte en date du 26 mars 2018,
Dit que les frais de recouvrement s’appliquant à chacune de ces contraintes sont à la charge de la partie opposante,
Condamné le [11] à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le [11] au paiement d’une amende civile de 1 500 €,
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, par application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le [11] a relevé appel le 27 décembre 2018 du jugement ainsi rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par RPVA le 21 décembre 2022 et soutenues oralement, le [11] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault et, statuant à nouveau :
D’annuler l’ensemble des contraintes objets de la présente procédure,
De condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions reçues par RPVA le 24 septembre 2024 et soutenues oralement, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ce faisant, de :
Valider pour leur entier montant les contraintes objets de la présente procédure,
Débouter le [11] de l’ensemble de ses demandes,
Laisser les frais de procédure à la charge du [11],
Condamner le [11] à régler les frais d’huissier afférents à l’acte de signification des contraintes,
Condamner le [11] à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence territoriale de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon
La cotisante fait valoir que l’URSSAF du Languedoc-Roussillon était territorialement incompétente pour notifier les contraintes litigieuses sans se fonder sur un moyen de droit ou de fait.
L’URSSAF considère que c’est à bon droit qu’elle a procédé au recouvrement forcé des cotisations s’agissant de l’établissement du [11] situé à [Localité 9].
Il ressort des contraintes produites par l’URSSAF que le recouvrement concernait les cotisations sociales des salariés affectés à l’établissement du [11] situé à [Localité 9] ; dès lors, il y a lieu de considérer que l’URSSAF du Languedoc-Roussillon était compétente pour procéder à ce recouvrement.
Sur l’absence de mises en demeure :
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Le cotisant fait valoir que les contraintes n’ont été précédées d’aucune mise en demeure, ce qui doit entraîner leur annulation conformément aux dispositions légales précitées.
L’URSSAF expose dans ses écritures que les contraintes ont bien été précédées de l’envoi de mises en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception ; que la seule exception concerne la contrainte du 27 février 2017 pour laquelle l’URSSAF ne peut produire que huit mises en demeure sur les treize visées à la contrainte, et qu’il convient donc d’en réduire le montant.
Elle verse aux débats les accusés de réception de l’ensemble des mises en demeure portant la signature du cotisant, à l’exception de cinq mises en demeure visées par la contrainte du 27 février 2017 à savoir :
— la mise en demeure 0041146422 du 21 décembre 2015 pour un montant restant à recouvrer de 330 € ;
— la mise en demeure 0041368105 du 15 juin 2016 pour un montant restant à recouvrer de 1 209 € ;
— la mise en demeure 0041392179 du 15 juillet 2016 pour un montant restant à recouvrer de 593 € ;
— la mise en demeure 0041478233 du 19 septembre 2016 pour un montant restant à recouvrer de 552 € ;
— la mise en demeure 0041505200 du 18 octobre 2016 pour un montant restant à recouvrer de
603 €.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les mises en demeure ont été valablement délivrées au [11] à l’exception des cinq mises en demeure susvisées et de réduire le montant de 50 857,79 € visé par la contrainte du 27 février 2017 à la somme de 47 570,79 €.
Sur la régularité de la signification des contraintes
Le cotisant soutient que les contraintes n’ont pas été signifiées à l’adresse du siège du [11].
Elle ne produit aucune pièce.
L’URSSAF indique qu’elle a fait signifier les contraintes à l’établissement débiteur des huit contraintes litigieuses, étant précisé que le recouvrement forcé concerne un établissement secondaire de l’association situé à [Localité 9].
Il ressort des pièces versées aux débats que les six premières contraintes ont été signifiées par l’URSSAF à : « Association [10], [Adresse 3] [Localité 4] » ; que les deux dernières contraintes des 19 février et 26 mars 2018 ont été signifiées au « [Adresse 6], [Localité 5] » ; que l’appelante ne produit aucune pièce démontrant que ces adresses ne correspondent pas à l’établissement débiteur; qu’ainsi, la signification des contraintes est régulière.
Sur la régularité des contraintes
Selon les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
La Cour de cassation juge de manière constante qu’une contrainte est valable dès lors qu’elle permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le [11] fait valoir qu’en l’espèce, les contraintes ne visent pas précisément les périodes auxquelles elles se rapportent, ni ne distinguent les sommes qui seraient dues en cotisations, majorations de retard et majorations complémentaires.
L’URSSAF fait quant à elle valoir la régularité des contraintes litigieuses.
Force est de constater que les contraintes versées aux débats font mention des références des mises en demeure correspondantes, du motif, des montants et des périodes concernées, ainsi que des voies de recours ouvertes au cotisant ; par conséquent, il convient de débouter le [11] et de retenir la régularité des contraintes.
Sur l’absence de déduction de versements effectués par le cotisant
Le [11] soutient que le montant des contraintes ne tient pas compte des règlements effectués par l’association, qui n’auraient pas été déduits.
L’URSSAF fait valoir qu’au contraire, les contraintes prennent bien en compte les versements intervenus depuis la notification des mises en demeure.
En l’espèce :
La contrainte du 7 octobre 2016 indique la déduction d’un versement de 3 181 €,
La contrainte du 26 mars 2018 indique la déduction d’un versement de 20 683 €,
La contrainte du 27 février 2017 indique la déduction d’un versement de 70 558,86 €
Le [11] n’indique pas quels règlements il évoque dans le cadre de ses écritures et ne produit aucune pièce. Ainsi, il ne met pas la cour en mesure d’apprécier sa demande.
Par conséquent, il convient de débouter le [11] de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [11] sera condamné aux frais de recouvrement et de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement du 3 décembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, en ce qu’il a :
Ordonné la jonction des procédures sous le n°21602326,
Dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par le [11],
Rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et de nullité des procédures de recouvrement,
Validé les contraintes litigieuses comme suit :
— -464 € s’agissant de la contrainte en date du7 octobre 2016
— -8 429,14 € s’agissant de la contrainte en date du12 décembre 2016
— -18 970 € s’agissant de la contrainte en date du 9 mai 2017
— -11 007 € s’agissant de la contrainte en date du 22 mai 2017
— -29 960 € s’agissant de la contrainte en date du 10 juillet 2017
— -22 864,85 € s’agissant de la contrainte en date du 19 février 2018
— -9 025 € s’agissant de la contrainte en date du 26 mars 2018,
Dit que les frais de recouvrement s’appliquant à chacune de ces contraintes sont à la charge de la partie opposante,
Condamné le [11] à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le [11] au paiement d’une amende civile de 1 500 €,
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, par application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte du 27 février 2017 en son montant réduit à la somme de 47 570,79 € ;
CONDAMNE le [11] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le [11] à payer les frais d’huissier afférents à l’acte de signification des contraintes, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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