Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 3 décembre 2024, n° 18/06527
TASS Hérault 3 décembre 2018
>
CA Montpellier
Confirmation 3 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence territoriale de l'URSSAF

    La cour a estimé que l'URSSAF était compétente pour procéder au recouvrement des cotisations sociales des salariés affectés à l'établissement du cotisant.

  • Accepté
    Absence de mises en demeure

    La cour a constaté que les mises en demeure avaient été valablement délivrées, à l'exception de certaines, entraînant une réduction du montant de la contrainte concernée.

  • Rejeté
    Régularité de la signification des contraintes

    La cour a jugé que les contraintes avaient été signifiées régulièrement à l'établissement débiteur.

  • Rejeté
    Absence de déduction de versements effectués

    La cour a constaté que les contraintes prenaient en compte les versements intervenus, le cotisant n'ayant pas produit de preuves contraires.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 déc. 2024, n° 18/06527
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/06527
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 3 décembre 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 3 décembre 2024, n° 18/06527