Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 18 juin 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 23 février 2024, N° 22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGS CGEA DE [ Localité 8 ] c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. LEANDRI ROCH BTP, S.A. IMPACT INTERIM |
Texte intégral
ARRET N°
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18 Juin 2025
— ---------------------
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CINU
— ---------------------
Association AGS CGEA DE [Localité 8]
C/
Me [E] [M] – Mandataire liquidateur de la S.A. IMPACT INTERIM, [H] [T] [B] [U], S.A.S. LEANDRI ROCH BTP
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Décision déférée à la Cour du :
23 février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Ajaccio
22/00030
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 8], agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, M. [J]
N° SIRET : 314 38 9 0 40
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Me [M] [E] – Mandataire liquidateur de la S.A. IMPACT INTERIM
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [H] [T] [B] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Aurélien SANTONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. LEANDRI ROCH BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 450 63 5 5 03
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 décembre 2021, la S.A.R.L. Impact Intérim a été placée en redressement judiciaire, avec désignation de Maître [D] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [H] [A] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 7 février 2022, de diverses demandes, dirigées contre la S.A.R.L. Impact Intérim entreprise de travail temporaire, avec laquelle il avait été lié, en qualité de maçon.
Par décision du 21 février 2022, la S.A.R.L. Impact Intérim a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [D] [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Selon jugement du 23 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— fixé la créance de Monsieur [H] [Y] à la somme de :
*2.228,72 euros au titre du rappel de salaires,
*102,12 euros au titre des heures supplémentaires,
*256,43 euros d’indemnités de congés payés,
*233,12 euros de prime de précarité,
*1.150 euros d’indemnités de grands déplacements,
*1.500 euros de dommages et intérêts,
*400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat: attestation Pôle emploi, bulletins de paie et certificat de travail,
— dit que les condamnations produiront intérêt et capitalisation au taux légal,
— dit que le jugement est opposable aux AGS,
— condamné les AGS à relever et garantir l’ensemble des sommes dues,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné la SARL Impact Intérim prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 avril 2024 enregistrée au greffe, l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 8], intimant Monsieur [H] [A] [U], la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [M], et la Société Leandri Roch BTP, a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a: fixé la créance de Monsieur [H] [A] [U] à la somme de: 2.228,72 euros au titre du rappel de salaires, 102,12 euros au titre des heures supplémentaires, 256,43 euros d’indemnités de congés payés, 233,12 euros de prime de précarité,1.150 euros d’indemnités de grands déplacements, 1.500 euros de dommages et intérêts, 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents de fin de contrat: attestation Pôle emploi, bulletins de paie et certificat de travail, dit que les condamnations produiront intérêt et capitalisation au taux légal, dit que le jugement est opposable aux AGS, condamné les AGS à relever et garantir l’ensemble des sommes dues, débouté les parties du surplus des demandes.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident, a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la S.A.S. Leandri Roch BTP tendant à :
*rectifier l’erreur matérielle figurant sur le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 février 2024 sous le numéro RG 22/00030, retirer la référence à la Société Leandri Roch BTP au sein du jugement aux motifs que la société n’a jamais été attraite à la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes d’Ajaccio sous le numéro RG 22/00030,
*débouter Monsieur [A], Maître [M] ès-qualités de liquidateur de la Société Impact Intérim et l’AGS de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’égard d’une société qui n’est pas partie à la présente instance,
celles-ci excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
— déclaré irrecevable l’appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 février 2024, uniquement en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la S.A.S. Leandri Roch BTP, qui n’était pas en réalité partie en première instance,
— dit que l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 8] sera condamnée aux dépens de l’incident,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience (mise en état) du 4 mars 2025 à 10h30, les parties subsistantes au litige d’appel, devant mettre en conformité leurs écritures d’appel au fond (en ce inclus la question de la rectification d’erreur matérielle), ensuite de la présente ordonnance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 8] a sollicité :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 23 février 2024 en ce qu’il a :
fixé la créance de Monsieur [H] [Y] à la somme de: 2.228,72 euros au titre du rappel de salaires, 102,12 euros au titre des heures supplémentaires, 256,43 euros d’indemnités de congés payés, 233,12 euros de prime de précarité, 1.150 euros d’indemnités de grands déplacements, 1.500 euros de dommages et intérêts, 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents de fin de contrat: attestation Pôle emploi, bulletins de paie et certificat de travail, dit que les condamnations produiront intérêt et capitalisation au taux légal, dit que le jugement est opposable aux AGS, condamné les AGS à relever et garantir l’ensemble des sommes dues, débouté les parties du surplus des demandes.
— statuant à nouveau, de débouter Monsieur [H] [A] [U] de ses demandes,
— en tout état de cause, de juger que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS, de juger que la décision sera déclarée opposable à l’AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, notamment L.3253-17, étant précisé qu’elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail, de fixer les sommes en quittances ou deniers, de laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [A] [U].
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [D] [M], ès-qualités, a sollicité:
— sur la rectification d’erreur matérielle: de juger que le conseil de prud’hommes a fait un copier-coller des conclusions de Monsieur [A] [U] qui mentionnait la société Leandri Roch BTP comme partie et ce alors que ce dernier n’a jamais déposé de requête en intervention forcée, de rectifier l’erreur matérielle figurant sur le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 février 2024 sous le numéro RG 22/00030, de retirer la référence à la société Leandri Roch BTP au sein du jugement aux motifs que la société n’a jamais été attraite à la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes d’Ajaccio sous le numéro RG22/00030, de juger que la société Leandri Roch BTP n’est plus partie à la présente instance,
— sur l’appel principal, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 février 2024 en ce qu’il a dit que le jugement est opposable à l’AGS et en ce qu’il a condamné l’AGS à relever et garantir l’ensemble des sommes dues,
— sur l’appel incident, de recevoir l’appel incident, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 février 2024 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [A] à la somme de: 2.228,72 euros au titre du rappel de salaires, 102,12 euros au titre des heures supplémentaires, 256,43 euros au titre d’indemnités de congés payés, 233,12 euros au titre de la prime de précarité, 1.150 euros au titre de l’indemnité de grands déplacements 1.500 euros de dommages et intérêts, 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et dit que les condamnations produiront intérêts et capitalisation au taux légal,
— statuant à nouveau:
*à titre principal: de débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de faire sommation à Monsieur [A] de communiquer les contrats de mise à disposition et à tout le moins le nom de l’entreprise utilisatrice au sein de laquelle il a travaillé, de condamner la société l’entreprise utilisatrice à relever et garantir la société Impact Interim représentée par Maître [M] es qualité de liquidateur de la société Impact Intérim de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, de condamner la société utilisatrice au paiement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio et ce du fait de la défaillance de la société Impact Intérim,
*à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où la cour de céans décidait de ne pas condamner l’entreprise utilisatrice: de juger que les AGS garantiront les sommes mises à la charge de l’employeur, de condamner les AGS à garantir les sommes mises à la charge de l’employeur, de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS,
— en tout état de cause: de mettre hors de cause [D] [M] qui intervient es qualité de liquidateur de la société Impact Intérim, de condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [H] [A] [U] a été représenté dans le cadre de la procédure d’appel par Maître [W] qui n’a pas conclu.
La S.A.S. Leandri Roch BTP avait été représentée par Maître [Z] dans le cadre de la procédure d’appel, au cours de laquelle a été déclaré irrecevable appel du jugement à son égard.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 mars 2025, avec fixation à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2025.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de :
— constater que Monsieur [A] [U] ne concluant pas en cause d’appel, il est réputé s’approprier les motifs du jugement, conformément à l’article 954 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de mise hors de cause de Maître [M], celui-ci représentant la S.A.R.L. Impact Intérim en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société,
— procéder, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, à la rectification d’erreurs matérielles figurant dans le jugement déféré à la cour. En effet, au regard des éléments du dossier, la S.A.S. Leandri Roch BTP n’a pas été partie en première instance, en dépit des mentions du jugement sur ce point, manifestement erronées (erreur sans doute liée à l’existence d’une série de dossiers traités par le conseil de prud’hommes, dont un dossier, distinct de celui de Monsieur [A] [U], concernant Monsieur [R], où une requête en intervention forcée était intervenue concernant la S.A.S. Leandri Roch BTP). Il y a ainsi lieu de retrancher de la page 1 du jugement les mentions 'Société LEANDRI ROCH BTP [Adresse 9] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Marine THERET(Avocat au barreau d’AJACCIO) substituant Me Simon SALVINI (Avocat au barreau de BASTIA)' au titre de partie intervenante. De même, seront retranchés du jugement, aux pages 8 et 9 les paragraphes, relatifs à des prétentions et moyens de la Société Leandri Roch BTP, concernant en réalité une autre instance, paragraphes allant de 'La société LEANDRI ROCH BTP est spécialisée dans le secteur des activités de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment depuis 18 ans’ jusqu’à '-Condamner l’AGS CGEA à relever et garantir la société LEANDRI ROCH BTP en application de l’article R1251-24 du code du code du travail, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le Conseil de Prud’hommes'.
— constater que, du fait de l’irrecevabilité de l’appel formé à l’égard de S.A.S. Leandri Roch BTP, non partie en première instance, retenue dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2025 (au visa de l’article 547 du code de procédure civile), ladite S.A.S. ne constitue plus une partie à la présente procédure d’appel, comme soutenu par la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [D] [M], ès-qualités,
Il sera ensuite utilement rappelé que :
— Monsieur [A] [U], qui a formé diverses demandes dans le cadre de l’instance en matière prud’homale au titre de rappel de salaire, heures supplémentaires, prime de précarité, indemnités de grands déplacements, sur la période comprise entre les 2 août et 17 octobre 2021, outre une demande au titre de congés payés, et de dommages et intérêts, a été contractuellement lié à la S.A.R.L. Impact Intérim, entreprise de travail temporaire, à partir du 14 mars 2016 selon les indications concordantes des parties (dont la S.A.R.L. Impact Intérim) sur ce point,
— l’entreprise travail temporaire (E.T.T.) étant l’employeur du travailleur temporaire, l’article L1251-52 du code du travail dispose que ce n’est qu’en cas de défaillance de cette E.T.T. et d’insuffisance de la caution, que l’entreprise utilisatrice est substituée à l’E.T.T. pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires, pour la durée de la mission accomplie dans l’entreprise.
Concernant les demandes afférentes à des rappels de salaire, sur une période comprise entre les 2 août et 17 octobre 2021, contrairement à ce qu’expose la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, ce n’est pas au salarié de justifier qu’il a travaillé, mais à l’employeur de démontrer que le salarié ne s’est pas tenu à disposition ou a refusé d’exécuter son travail. Or, cette démonstration n’est pas effectuée par l’employeur, au travers des pièces auxquelles celui-ci se réfère. Dans le même temps, il n’est pas mis en évidence que Monsieur [A] [U] ait été réglé de ses salaires par l’employeur.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à une créance de Monsieur [A] [U], à hauteur de 2.228,72 euros à titre de rappels de salaires (tel que retenu par les premiers juges, sans que leur calcul soit utilement remis en cause), sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut.
S’agissant des demandes afférentes aux heures supplémentaires, sur la période comprise entre les 2 août et 17 octobre 2021, il y a lieu de rappeler que suivant l’article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures supplémentaires non réglées qu’il étaye sa demande, pas plus qu’elle n’exige du salarié qu’il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Après avoir rappelé que la cour d’appel a la faculté de se fonder sur l’analyse des pièces retenues par les premiers juges pour apprécier le bien fondé ou mal fondé des prétentions en cause d’appel, il se déduit du jugement que Monsieur [A] [U] (qui s’est référé en première instance à un tableau de décompte hebdomadaire de ses heures, tableau dont il n’est plus exigé par la jurisprudence qu’il comporte les horaires journaliers de travail) a produit des éléments suffisamment précis, s’agissant des heures non rémunérées qu’il a prétendu avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, qui conteste l’existence d’heures supplémentaires non réglées, ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel ni plus globalement d’élément afférent aux heures effectivement travaillées par Monsieur [A] [U] sur la période concernée.
La cour observe que l’existence d’heures supplémentaires (pour lesquelles un accord de l’employeur ne peut être contesté, celui-ci en ayant nécessairement connaissance, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), non réglées par l’employeur, est mise en évidence à hauteur de 102,12 euros, tel que retenu par le conseil de prud’hommes.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à une créance de Monsieur [A] [U], à hauteur de 102,12 euros à titre d’heures supplémentaires non réglées, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut.
S’agissant de l’indemnité de congés payés, l’employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement pour permettre au salarié de bénéficier effectivement de ses droits à congés auprès de la caisse de congés payés, de sorte que, conformément à la jurisprudence désormais applicable en cette matière, le salarié peut contraindre l’employeur défaillant à exécuter son obligation.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à une créance de Monsieur [A] [U], à hauteur de 256,43 euros (quantum qui n’est pas utilement critiqué aux débats) à titre d’indemnité de congés payés, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut.
Concernant l’indemnité de fin de mission (qualifiée de prime de précarité par les premier juges),
si le bien fondé de cette demande est querellé, le contrat de mission sur lequel se sont fondés les premiers juges, mentionne une 'I.F.M.: 10%', et il n’est pas démontré que le salarié soit à l’initiative de la rupture contractuelle. Ainsi, le jugement n’est pas utilement critiqué en ses dispositions afférentes à une créance de Monsieur [A] [U], à hauteur de 233,12 euros à titre de prime de précarité, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut.
Pour ce qui est des indemnités de grand déplacement, il est exposé de manière pertinente, au soutien des demandes d’infirmation du jugement à ces égards, qu’il n’a pas été justifié par Monsieur [A] [U] de la réunion des conditions nécessaires pour bénéficier de telles indemnités.
Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard et Monsieur [A] [U] débouté de demande au titre des indemnités de grand déplacement.
Parallèlement, concernant les dommages et intérêts alloués par les premiers juges, il est exposé de manière opérante, au soutien des demandes d’infirmation du jugement sur ce point, qu’il n’a pas été démontré d’un préjudice subi par Monsieur [A] [U] du fait d’un comportement fautif de l’employeur, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard et Monsieur [A] [U] débouté de sa demande de ce chef.
Les premiers juges n’ayant pas statué, à proprement parler, dans les motifs de leur jugement, sur les demandes de la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [M] tendant à faire sommation à Monsieur [A] [U] de communiquer les contrats de mise à disposition et à tout le moins le nom de l’entreprise utilisatrice au sein de laquelle il a travaillé, à condamner la société l’entreprise utilisatrice à relever et garantir la société Impact Interim représentée par Maître [M] es qualité de liquidateur de la société Impact Intérim de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, et à condamner la société utilisatrice au paiement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio et ce du fait de la défaillance de la société Impact Intérim, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement déboutant les parties de du surplus de leurs demandes, concerne ces différentes prétentions.
Dès lors, il convient non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
La cour n’ayant pas à suppléer la carence de partie dans l’administration de la preuve, sera rejetée la demande afférente à une communication des contrats de mise à disposition et nom d’entreprise utilisatrice.
Parallèlement, il y a lieu d’observer que la S.A.R.L. Impact Intérim a été placée en redressement judiciaire le 20 décembre 2021, puis en liquidation judiciaire le 21 février 2022, et peut être ainsi considérée comme défaillante, suivant l’article R1251-20 du code du travail. En revanche, la cour ne dispose pas des pièces suffisantes pour lui permettre de conclure à une insuffisance de la caution au sens de l’article précité, tandis qu’il n’est pas démontré d’une cessation effective d’une garantie de la Compagnie européenne de garanties et cautions au 30 juin 2021 tel qu’affirmé par le liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Impact Intérim.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prévoir une substitution, ou une garantie, de la S.A.R.L. Impact Intérim par une entreprise utilisatrice pour le paiement de sommes dues. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En conséquence, il convient de dire que les créances au profit de Monsieur [A] [U], au titre de rappels de salaires, heures supplémentaires, indemnité de congés payés, prime de précarité, seront fixées à titre de titre de créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [M].
Le cours des intérêts étant nécessairement arrêté, dans le respect du cadre défini par le code du commerce, depuis la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, de la S.A.R.L. Impact Intérim, placée en redressement judiciaire le 20 décembre 2021, puis en liquidation judiciaire le 21 février 2022, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que les condamnations produiront intérêts et capitalisation à taux légal et Monsieur [A] [U], qui a saisi la juridiction prud’homale le 7 février 2022, sera débouté de sa demande au titre d’une capitalisation des intérêts au taux légal.
Au regard des développements précédents, le jugement entrepris, vainement querellé à cet égard, sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat soit le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, sauf à préciser que cette remise sera effectuée par le liquidateur judiciaire, ès-qualités, de la S.A.R.L. Impact Intérim, dont il n’est aucunement démontré qu’il n’y puisse procéder.
La S.A.R.L. Impact Intérim, succombant principalement, il convient, après infirmation du jugement sur ce point, de fixer au passif de la procédure collective de ladite S.A.R.L. les dépens de première instance, ainsi que les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d’appel.
A rebours de ce qu’avait pu affirmer l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 8], il n’est pas mis en évidence que l’on se situe au cas d’espèce dans la situation prévue par l’article R1251-28 du code du travail, aux termes duquel l’entreprise utilisatrice ayant payé les sommes définies à l’article L1251-49 du code du travail est subrogée, à due concurrence dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales.
Le jugement n’étant pas utilement critiqué en ce qu’il a prévu son opposabilité à l’AGS, il sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que le jugement est opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 8] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Le jugement entrepris sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné les AGS à relever et garantir l’ensemble des sommes dues, puisqu’une telle condamnation n’est pas juridiquement possible.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 8], dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Les parties seront déboutées de leur demande plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 juin 2025,
RECTIFIE le jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, dans l’affaire enregistrée sous le numéro 22/00030, figurant sous le numéro de minute 53/2024, en retranchant :
— de la page 1 du jugement les mentions 'Société LEANDRI ROCH BTP [Adresse 9] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Marine THERET(Avocat au barreau d’AJACCIO) substituant Me Simon SALVINI (Avocat au barreau de BASTIA)' au titre de partie intervenante,
— des pages 8 et 9 du jugement les paragraphes, relatifs à des prétentions et moyens de la Société Leandri Roch BTP, concernant en réalité une autre instance, paragraphes allant de 'La société LEANDRI ROCH BTP est spécialisée dans le secteur des activités de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment depuis 18 ans’ jusqu’à '-Condamner l’AGS CGEA à relever et garantir la société LEANDRI ROCH BTP en application de l’article R1251-24 du code du code du travail, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le Conseil de Prud’hommes',
ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions du jugement précité,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 février 2024, tel que déféré à la cour, sauf :
— à dire que les créances au profit de Monsieur [A] [U], au titre de rappels de salaires, heures supplémentaires, indemnité de congés payés, prime de précarité, seront fixées à titre de titre de créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [D] [M],
— à préciser que ces sommes objets de fixation de créances à titre de rappels de salaires, heures supplémentaires, indemnité de congés payés, prime de précarité sont exprimées nécessairement en brut,
— à préciser que la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat soit le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, sera effectuée par le liquidateur judiciaire, ès-qualités, de la S.A.R.L. Impact Intérim,
— en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [H] [Y] aux sommes de: 1.150 euros au titre d’indemnité de grands déplacements, 1.500 euros de dommages et intérêts, 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a dit que les condamnations produiront intérêts et capitalisation au taux légal,
— en ce qu’il a condamné les AGS à relever et garantir l’ensemble des sommes dues,
— à préciser que le jugement est opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 8] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— en ce qu’il a condamné la SARL Impact Intérim aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Maître [D] [M], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Impact Intérim,
CONSTATE que du fait de l’irrecevabilité de l’appel formé à l’égard de S.A.S. Leandri Roch BTP, retenue dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2025 (au visa de l’article 547 du code de procédure civile), ladite S.A.S. ne constitue plus une partie à la présente procédure d’appel,
DEBOUTE Monsieur [H] [A] [U] de ses demandes au titre d’indemnités de grand déplacement, de dommages et intérêts, d’une capitalisation des intérêts au taux légal,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, REJETTE les demandes de la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [M] tendant à faire sommation à Monsieur [A] de communiquer les contrats de mise à disposition et à tout le moins le nom de l’entreprise utilisatrice au sein de laquelle il a travaillé, à condamner la société l’entreprise utilisatrice à relever et garantir la société Impact Interim représentée par Maître [M] es qualité de liquidateur de la société Impact Intérim de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, et à condamner la société utilisatrice au paiement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio et ce du fait de la défaillance de la société Impact Intérim,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 8] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
DEBOUTE Monsieur [H] [A] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [D] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [D] [M], les dépens de première instance, et les dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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