Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 avr. 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00183 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RARN
O R D O N N A N C E N° 2026 – 186
du 23 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [T]
né le 04 Juillet 1994 à [Localité 1] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant en visioconférence et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [X] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [H] [U] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 07 avril 2025 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l’égard de Monsieur [D] [T] l’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 septembre 2025 de Monsieur le préfet de l’Hérault à l’encontre de Monsieur X se disant [D] [T], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 13 novembre 2025 qui a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [D] [T] dans les locaux n relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’arrêté portant assignation à résidence dans le département de l'[Etablissement 1] en date du 13 novembre 2025 de Monsieur le préfet de l’Hérault à l’encontre de Monsieur [D] [T],
Vu l’arrêté d’assignation à résidence en date du 16 décembre 2025 de Madame la préfète du Rhône à l’encontre de Monsieur [D] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 avril 2026 de Madame la préfète de l’Hérault à l’encontre de Monsieur X se disant [D] [T], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [D] [T] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 avril 2026,
Vu la requête de Madame la préfète de l’Hérault en date du 21 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 21 Avril 2026 à 15h14 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté les exceptions de nullité,
— déclaré recevable la requête de Monsieur [D] [T],
— débouté Monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— fait droit à la requête de Madame la préfète de l’Hérault en date du 21 avril 2026,
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [D] [T] ne pouvant excéder vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Avril 2026 par Monsieur [D] [T] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h12,
Vu les courriels adressés le 22 Avril 2026 à Madame la préfète de l’Hérault, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Avril 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la dédié du centre de rétention administrative de [Etablissement 2] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 23 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Avril 2026, à 15h12, Monsieur [D] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Avril 2026 notifiée à 15h14, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de la fin de non recevoir pour défaut de pièce utile :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir l’absence de la copie du registre actualisé, qui figure en procédure.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur les irrégularités de la procédure avant le placement en rétention :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Sur le caractère tardif de l’information du procureur de la République du placement en garde à vue de l’intéressé :
Selon l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale: 'Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que l’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).
En l’espèce, l’intéressé a été interpellé le 16 avril 2026 à 16 heures 25, présenté à Mme [J] officier de police judiciaire le même jour à 17 heures 10 et l’avis à parquet a été effectué à 17 heures 30. Ce délai de 20 minutes n’apparaît pas excessif.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur l’audition de l’intéressé avant l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue :
L’audition de Monsieur [D] [T] a débuté à 17 heures 25, soit cinq minutes avant l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue. L’intéressé ne démontre pas, comme son conseil le soutient son conseil, que le procureur de la République n’ait pu exercer sa fonction de contrôle effectif de la mesure compte tenu de cet élément.
Ce moyen est dès lors rejeté.
Sur l’absence d’interprète pendant la garde à vue :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 802 du code de procédure pénale dispose que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annuIation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne».
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète lors de la procédure de garde à vue et n’a donc pas compris les droits afférents à son placement en garde à vue, les raisons de cette mesure et n’a pas pu s’entretenir convenablement avec les agents de police.
La compréhension de la langue française par Monsieur [D] [T] a été constatée lors de la notification de ses droits, qu’il a lu lui-même et refusé de signer. Lors de son audition, il a expressément déclaré parler, écrire, lire et comprendre la langue française, puis répondu précisément et de manière circonstanciée aux questions sur sa situation et signé le procès-verbal 'lecture faite par lui'.
Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire qui n’est pas rapportée par la demande d’un interprète par Monsieur [D] [T] lors de procédures antérieures ou devant le premier juge.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [D] [T] fait valoir une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation. Il soutient que contrairement à la motivation du premier juge, il ne pouvait pas respecter sa seconde assignation à résidence en date du 16 décembre 2025 prise par la préfète du Rhône pour pouvoir exécuter celle prise le 13 novembre 2025 par la préfète de l’Hérault.
Monsieur [D] [T] n’a pas respecté les obligations de sa première assignation à résidence en date du 13 novembre 2025 pendant une durée de 45 jours lui imposant de résider dans le département de l’Hérault dans les limites de la commune de [Localité 4] (articles 1 et 3), qui lui ont été notifiées le jour de cette décision, ayant été interpelé à [Localité 5] durant cette mesure. Par ailleurs, il a été assigné à résidence chez sa soeur à [Localité 4], sans être en capacité de donner son adresse et ne justifie donc pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, il représente une menace actuelle et grave à l’ordre public eu égard à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier le 7 avril 2025 pour des faits de vol avec violence sans incapacité de travail commis le 3 avril 2025 à la peine de six mois d’emprisonnement motivée par sa gravité résultant de sa dimension violente et du jeune âge de la victime née en 2006. La peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant deux ans est justifiée par la menace à l’ordre public représentée par son comportement délictueux.
Au vu de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention, fondé sur les éléments du dossier et les déclarations de Monsieur [D] [T] établissant qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation est et est régulier.
Au surplus, à l’audience devant la cour d’appel, Monsieur [D] [T] produit une attestation de sa soeur datée du 19 avril 2026 qui ne précise pas depuis quand elle l’héberge, ce qui confirme l’absence de résidence stable de l’intéressé.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Avril 2026 à 11h51.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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