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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZUQ
Décision déférée – 06 Décembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -22/00308
[S] [C]
C/
[X] [H]
[D] [C]
[G] [C]
Notifiée par RPVA le :
1ccc à Me THUILLIEZ
1 ccc à Me SIMEON
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°84 / 2026
***
Le seize Avril deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [D] [C] venant aux droits de Madame [C] [S], décédée le [Date décès 1] 2025, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [G] [C] venant aux droits de Madame [C] [S], décédée le [Date décès 1] 2025, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 19 juin 2023, [S] [C] a relevé appel du jugement du 6 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Montauban qui l’a condamnée à verser diverses sommes à [X] [H] avec exécution provisoire (RG 23-2178)
A la suite de l’ordonnance de radiation du 25 avril 2024 (RG 23-02178) sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile (cpc), [S] [C] a demandé par déclaration du 5 février 2025 la réinscription de l’affaire l’opposant à [X] [H] au rôle du greffe de la cour d’appel.
Par conclusions en date du 14 avril 2025, [X] [H] s’est opposé à la demande de réinscription pour défaut de règlement intégral de la condamnation prononcée à l’encontre de [S] [C].
L’incident de réinscription a été fixé à l’audience du 15 mai 2025 à 10h35 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences successives des 12 juin et 9 octobre 2025.
Le [Date décès 1] 2025, [S] [C] était décédée et l’instance a été interrompue jusqu’à sa régularisation à constater au plus tard le 12 mars 2025 à l’audience de 10H35.
[D] et [G] [C], héritiers de [S] [C] sont intervenus volontairement à l’instance.
Vu les conclusions en date du 27 novembre 2025 de [D] et [G] [C], héritiers de [S] [C], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa des articles 894, 1353 et suivants du code civil, 383 du code de procédure civile, de :
— Ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel
— Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions Statuer ce que de droit sur les dépens
Vu les conclusions en date du 9 mars 2026 de [X] [H] auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— juger que la demande radiation est devenue sans objet demeurant l’exécution du jugement dont appel, postérieurement à la dite demande
— condamner solidairement Madame [G] [C] et Monsieur [D] [C] au paiement de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement Madame [G] [C] et Monsieur [D] [C] aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
La partie intimée précise qu’elle a perçu l’intégralité des sommes objet de la condamnation du jugement dont appel.
Les conditions de la réinscription demandée désormais par les ayant-droits de l’appelante décédée sont donc réunies.
Il convient de rejeter la contestation de la demande de réinscription, de dire la réinscription de l’affaire régulière et de renvoyer la cause et les parties à l’audience de mise en état de juin 2026 pour poursuivre l’instruction de l’affaire en appel.
Les dépens de l’incident et les demandes formées au titre des frais irrépétibles sont réservés jusqu’à l’arrêt de fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— constate la régularisation de la procédure par l’intervention volontaire des deux ayant-droits de [S] [C], [D] et [G] [C]
— déclare la demande de réinscription régulière,
— renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 11 juin 2026 à 14h00 ;
— dit que les dépens de l’incident et les demandes au titre des frais irrépétibles sont réservés jusqu’à l’arrêt de fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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