Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 30 mars 2026, n° 23/02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 21 juin 2023, N° F22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2026
N° RG 23/02210 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAAK
AFFAIRE :
,
[J], [G]
C/
S.A.R.L., [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : F22/00052
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame, [J], [G]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline GIMAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B1122
****************
INTIMÉE
S.A.R.L., [1]
N° SIREN :, [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2477
Plaidant : Me Antoine RICARD de la SELARL RICARD RINGUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J058
Substitué par: Me Lubna POULET, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA
Greffier en préaffectation lors du prononcé: Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société, [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
Elle a pour activité les prestations de service d’aide aux personnes âgées de plus de 60 ans et de personnes dépendantes ou handicapées.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 2012, Mme, [G] a été engagée par la société, [1], en qualité d’assistante de vie, niveau de classification 1, à temps partiel.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme, [G] travaillait à temps plein et percevait un salaire moyen brut, calculé sur les douze derniers mois, de 3 227,53 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2021, Mme, [G] a notifié sa démission en ces termes :
« Madame, Monsieur,
Ayant été embauchée le 19/11/2012, je vous présente ma démission du poste d’assistante de vie au service de votre entreprise, [2].
J’ai bien noté que mon contrat de travail prévoit un préavis d’une durée de deux mois me conduisant à quitter mon travail le 03/04/21.
Cependant, je sollicite par dérogation une dispense partielle de ce préavis visant à le ramener à une durée d’un mois. Dans cette hypothèse, ma démission sera effective le 03/03/21.
Je vous remercie de bien vouloir me remettre à cette date un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi (…) ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 17 février 2022, Mme, [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 21 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
— Débouté Mme, [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Mme, [G] à verser à la société, [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement ;
— Condamné Mme, [G] aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 19 juillet 2023, Mme, [G] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [G], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
débouté Mme, [G] de l’ensemble de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme, [G] à verser à la société, [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts légaux à compter du jugement,
condamné Mme, [G] à l’ensemble des dépens,
— Statuant à nouveau :
— Dire et juger que, [1] n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ;
— Dire et juger que, [1] n’a pas respecté la convention collective ;
— Dire et juger que, [1] a mis en danger la sécurité physique et mentale de sa salariée ;
— Dire et juger que Mme, [G] n’a pas eu d’autre choix que de démissionner eu égard à son état d’épuisement physique et mental ;
En conséquence,
— Requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner, [Y], [3] à verser à Mme, [G] les sommes suivantes :
5 325,43 euros au titre des indemnités de licenciement,
25 820,24 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
19 365,18 euros au titre des dommages et intérêts pour mise en danger et atteinte à la sécurité de la salariée,
— Condamner, [Y], [3] à verser à Mme, [G] la somme de 5 486,80 euros au titre des repos compensateurs ;
— Condamner, [Y], [3] à verser à Mme, [G] la somme de 263,29 euros au titre des congés payés ;
— Condamner, [1], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme, [G] la somme de 3 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société, [1], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Déclarer les conclusions de la société, [1] recevables et bien fondées ;
Y faisant droit :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 21 juin 2023 en ce qu’il a, dans son dispositif, débouté Mme, [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme, [G] tendant à :
la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la condamnation de la société, [1] au paiement de la somme de 5 325,43 euros au titre des indemnités de licenciement,
la condamnation de la société, [1] au paiement de la somme de 25 820,24 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la condamnation de la société, [1] au paiement de la somme de 263,29 euros au titre des congés payés,
la condamnation de la société, [1] au paiement de la somme de 5 486,80 euros au titre des repos compensateurs,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme, [G] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— Débouter Mme, [G] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 9 682,59 euros nets ;
— Limiter le montant de l’indemnité de repos compensateurs à la somme de 3 918,74 euros nets,
En toute hypothèse :
— Débouter Mme, [G] de l’ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif ;
— Condamner Mme, [G] à verser à la société, [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme, [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
La société, [1] soutient que la demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse a été présentée par Mme, [G] pour la première fois le 24 juin 2022 et que celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes le 21 février 2022, postérieurement à l’expiration du délai de prescription de douze mois de sorte que ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail prescrites et donc irrecevables.
Mme, [G] fait valoir que la société, [1] n’apportant pas la preuve de la date de notification du courrier par lequel elle a démissionné, le délai de prescription a commencé à courir à la date de la rupture du contrat figurant sur son dernier bulletin de paie.
L’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dispose que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
Selon l’article 668 du code de procédure civile, « la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
En l’espèce, Mme, [G] a démissionné de son poste par lettre datée du 3 février 2021. Par lettre datée du 8 février 2021, la société, [1] a accusé réception de cette lettre en indiquant qu’elle l’avait reçue le 4 février 2021.
Mme, [G] ne conteste pas que cette lettre de l’employeur a pour date le 8 février 2021 et qu’elle en a été destinataire.
Bien que ni les bordereaux d’envois de ces lettres recommandées ni leurs accusés de réception respectifs ne soient versés aux débats, il résulte de ces éléments que le 8 février 2021, l’employeur avait connaissance de la lettre de démission de Mme, [G], qui a donc été expédiée antérieurement à cette date et au plus tard le 7 février 2021, ce qui est corroboré par les termes de sa lettre de démission. Elle y sollicite en effet que la durée de son préavis soit ramenée à un mois et que sa démission prenne ainsi effet le 3 mars 2021, ce qui va dans le sens d’un envoi de cette lettre le 3 février 2021, jour de sa date.
Mme, [G] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 17 février 2022 soit plus de douze mois après avoir notifié à son employeur la rupture de son contrat de travail par l’effet de sa démission, sa demande tendant à voir requalifier celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes subséquentes de condamnation de la société, [1] à lui payer une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont prescrites et en conséquence irrecevables.
La décision du conseil de prud’hommes, qui a débouté Mme, [G] de ces demandes, sera en conséquence infirmée.
Sur la prescription de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
La société, [1] soutient que la demande de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés présentée par Mme, [G] à hauteur de 263,29 euros est prescrite car elle a présenté sa demande plus de six mois après la signature du reçu pour solde de tout compte le 4 mars 2021 selon lequel elle a reçu une indemnité compensatrice de congés payés.
Mme, [G] fait valoir que sa demande n’est pas prescrite en application de l’article L. 3245-1 du code du travail car il s’agit d’une demande de rappel de salaires et qu’elle n’a pu avoir connaissance de sa situation et donc de ses droits qu’à la suite de la production partielle des éléments par l’employeur au cours de l’instance prud’homale dans la mesure où le reçu pour solde de tout compte ne détaille pas la correspondance des sommes indiquées, ce qui ne lui a pas permis de contrôler réellement les sommes réglées.
L’article L. 1234-20 du code du travail dispose que :
« Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».
Cette disposition spéciale déroge à la disposition générale de l’article L. 3245-1 du même code selon laquelle l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte daté du 2 mars 2021 mentionne que la société, [1] a versé à Mme, [G] la somme de 8 388,75 euros à titre d’indemnité de congés payés. Mme, [G] a apposé au bas du document « Bon pour acquit des sommes perçues sous réserve d’un encaissement » et apposé sa signature. Elle ne conteste pas qu’elle l’a fait le 4 mars 2021, date à laquelle elle a par ailleurs signé l’attestation de remise des documents de fin de contrat.
Ce reçu pour solde de tout compte a dès lors un effet libératoire pour l’employeur à l’égard des congés payés, sans qu’il soit nécessaire que ceux-ci aient été énumérés.
Mme, [G] disposait de ses fiches de paie sur lesquelles apparaissaient les congés qu’elle avait pris. Contrairement à ce qu’elle avance, elle disposait donc, lors de la signature du solde de tout compte de tous les éléments lui permettant de le dénoncer s’agissant de la somme qui lui était versée au titre des congés payés. Elle n’avait pas besoin des pièces que le conseil de prud’hommes a ordonné à l’employeur de produire par décision du 30 mars 2022.
En conséquence, sa demande au titre du reliquat de congés payés de 263,29 euros qui ne lui aurait pas été payée à la rupture de son contrat de travail, qui a été présentée plus de six mois après la signature du solde de tout compte, est prescrite et en conséquence irrecevable.
La décision du conseil de prud’hommes, qui a débouté Mme, [G] de cette demande, sera en conséquence infirmée.
Sur la recevabilité de la demande au titre des repos compensateurs
La société, [1] soutient que la demande présentée par Mme, [G] au titre des repos compensateurs par conclusions remises au conseil de prud’hommes le 24 juin 2022 ne présente pas un lien suffisant avec les demandes qu’elle a présentées dans sa requête initiale et qu’elle est donc irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile.
Mme, [G] considère que sa demande se rattache à ses prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme, [G] a saisi le conseil de prud’hommes des demandes initiales suivantes :
« – constater le non-respect de la convention collective applicable à Mme, [G] sur la durée du travail,
— constater que, [1] n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
— constater le harcèlement moral managérial exercé sur Madame, [G],
— constater que Madame, [G] a dû démissionner dans l’objectif de préserver sa santé physique et mentale,
— condamner, [1] au versement de 25 820,24 euros de dommages et intérêts au profit de Madame, [G] pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat,
— condamner, [1] à payer à Madame, [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle demandait ensuite au bureau de conciliation et d’orientation d’ordonner à la société, [1] de produire divers documents parmi lesquels l’historique de pointage des prestations qu’elle avait effectuées au cours des trois dernières années ainsi que son planning sur les trois dernières années et précisait que la communication de ces documents lui permettrait de « parfaire les sommes réclamées notamment concernant le règlement des heures réellement travaillées que ce soit heures supplémentaires, d’horaires du dimanche et indemnités de congés payés du fait des congés annulés par l’employeur et non recrédités sur les bulletins de paie ». Le bureau de conciliation et d’orientation y a fait droit le 30 mars 2022.
La cour constate que le conseil de prud’hommes n’a été saisi que d’une demande de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité par l’employeur. En effet, les demandes de Mme, [G] tendant à voir« constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et n’ont donc pas saisi le conseil de prud’hommes de demandes à ce titre.
La demande d’indemnité au titre des repos compensateurs présentée ultérieurement par Mme, [G] ne se rattache pas par un lien suffisant à cette demande. Peu importe à cet égard qu’elle ait pu annoncer dans la requête saisissant le conseil de prud’hommes l’ajout à venir de nouvelles demandes relatives à la réalisation d’heures supplémentaires dès lors qu’elle ne formulait pas de demandes à ce titre alors qu’elle en avait la possibilité en produisant un décompte précis des heures de travail qu’elle avait réalisées, à charge ensuite pour l’employeur de discuter ce décompte.
La demande de Mme, [G] au titre des repos compensateurs est en conséquence irrecevable. La décision du conseil de prud’hommes, qui a débouté Mme, [G] de cette demande, sera infirmée.
Sur l’obligation de sécurité
Mme, [G] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat du fait :
— de ses horaires excessifs,
— du nombre trop conséquent de congés payés non pris, l’employeur ne lui laissant pas la possibilité de les prendre,
— du nombre trop élevé d’interruptions dans une même journée de travail, en violation de la convention collective,
— du non-respect du repos hebdomadaire,
— de l’absence de prise des mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé, telles que prévues par la convention collective.
La société, [1] soutient que la salariée ne justifie ni de la réalité ni du quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi. Elle conteste avoir constamment sollicité Mme, [G] pendant ses congés pour remplacer des salariés absents, avoir annulé régulièrement ses congés payés ou lui avoir demandé de revenir travailler pendant ceux-ci. Elle soutient que la salariée ne l’a jamais informée de son état d’épuisement et conteste toute violation du droit à l’image de celle-ci.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En cas de litige, il incombe à l’employeur de justifier qu’il a pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, la cour relève d’abord que l’atteinte au droit à l’image dont se plaint Mme, [G] est sans lien avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et n’est pas susceptible de donner lieu à indemnisation sur le fondement de cette obligation de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si elle est constituée.
Si l’avenant au contrat de travail de Mme, [G] du 1er août 2015 est intitulé « avenant numéro 11 au contrat à durée indéterminée à temps partiel », cette mention est contredite par son article a. selon lequel la durée annuelle du travail de la salariée est fixée à 1 607 heures de travail effectif ce qui correspond à un temps plein. Ses bulletins de paie mentionnent de manière concordante qu’elle travaille 151,67 heures par mois. Il est ainsi établi que Mme, [G] travaillait à temps plein.
La période de référence pour le décompte annuel de la durée du travail est la période allant du 1er avril au 31 mars selon l’article 4-1 de l’accord d’entreprise du 1er avril 2015 et l’avenant au contrat de travail de la salariée du 1er août 2015.
Il est établi par les bulletins de paie de Mme, [G] des mois de mars 2018, mars 2019, mars 2020 et février 2021, et il n’est pas contesté par l’employeur, qu’elle a effectué 279,46 heures supplémentaires en 2017-2018, 255,72 heures supplémentaires en 2018-2019, 366,06 heures supplémentaires en 2019-2020 et 336,31 heures supplémentaires entre le 1er avril 2020 et le 28 février 2021. Elle a donc très largement excédé le contingent légal annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par l’article D. 3121-24 du code du travail en l’absence d’accord prévu à l’article L. 3121-33, I, de ce code et devait bénéficier à ce titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue par l’article L. 3121-30 du code du travail.
Or non seulement l’employeur ne justifie pas qu’il lui a permis de bénéficier de ces repos mais encore il ressort des bulletins de paie de la salariée et du décompte de congés non contestés qu’elle produit que si elle a pu prendre 30 jours de congés en 2018-2019, soit l’intégralité de ses congés annuels, elle n’a pris que 7 jours de congés en 2017-2018, 19 en 2019-2020 et 9 en 2020-2021, la période de référence pour le droit aux congés payés étant du 1er juin au 31 mai selon l’article 5.1 de l’accord d’entreprise précité. La convention collective applicable stipule pourtant au III de sa section 2 que « les congés payés annuels doivent être pris ».
Mme, [G] ne justifie toutefois pas qu’elle a demandé des congés qui lui ont été refusés par la société, [1] ou encore que les modifications de planning dont elle justifie et qui réduisent ou suppriment des jours de congés qu’elle avait prévus de prendre lui ont été imposées par son employeur. Elle ne justifie pas plus qu’elle était constamment sollicitée par son employeur pour remplacer des collègues absents, y compris durant ses congés payés.
En outre, alors que la convention collective applicable à la relation de travail stipule en sa section 2 qu'« une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune », il est établi par les plannings produits par Mme, [G], non contestés par la société, [1], que Mme, [G] devait régulièrement effectuer des journées de travail comportant plus de quatre interruptions.
La société, [1] ne conteste par ailleurs pas que les temps de trajets prévus entre deux interventions étaient sous-évalués et que cela imposait à Mme, [G] de se dépêcher sans cesse sur la route.
Il est également démontré par les plannings produits par Mme, [G], qui ne sont pas contestés par la société, [1], qu’alors que la convention collective applicable limitait le nombre de dimanches travaillés par mois à deux, sauf accord de la salariée, elle travaillait régulièrement quatre dimanches par mois sans que l’employeur justifie de son accord, que l’obligation conventionnelle d’un repos de 35 heures consécutives entre deux interventions dans la semaine n’était pas respectée, et qu’elle a travaillé 49 heures 30 au cours de la semaine du 14 octobre 2019 alors que l’article L. 3121-20 du code du travail limite la durée hebdomadaire du travail à 48 heures.
S’il ne résulte pas des pièces produites que l’insomnie et la fatigue dont Mme, [G] s’est plainte dans deux messages non datés envoyés sur le site intranet de l’employeur sont imputables à ses conditions de travail, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les manquements graves et répétés de la société, [1] à ses obligations relatives à la durée du travail, à l’organisation de celui-ci, aux temps de repos et aux droits à congés de Mme, [G] lui ont nécessairement causé un préjudice que la cour évalue à 19 365,18 euros.
La société, [1] sera condamnée à lui payer cette somme et le jugement attaqué sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme, [G] à verser à la société, [1] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la société, [1] sera condamnée à payer à Mme, [G] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme, [G] aux dépens de première instance et de condamner la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions,
DÉCLARE irrecevables les demandes de :
— requalification de la rupture du contrat de travail de Mme, [J], [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamnation de la société, [1] à une indemnité de licenciement,
— condamnation de la société, [1] à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamnation de la société, [1] à la somme de 263,29 euros au titre des congés payés,
— condamnation de la société, [1] à la somme de 5 486,80 euros au titre des repos compensateurs,
CONDAMNE la société, [1] à payer à Mme, [J], [G] la somme de 19 365,18 euros pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention,
CONDAMNE la société, [1] à payer à Mme, [J], [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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