Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 12 févr. 2025, n° 24/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ETS E.[T]
C/
[M]
copie exécutoire
le 12 février 2025
à
Me FABING
Me GIL ROSADO
EG/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01400 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBE2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 21 MARS 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ETS E.[T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée , concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [E] [M]
né le 22 Août 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Marie GIL ROSADO, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M] a été embauché à compter du 2 septembre 1996 par la société [T] (la société ou l’employeur) en contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de tisseur régleur.
La société emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale de l’industrie textile.
M. [M] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 2 décembre 2021.
Par courrier du 7 décembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2021 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 23 décembre 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la licéité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 28 novembre 2022.
Par jugement du 21 mars 2024, le conseil a :
— écarté des débats les pièces numéro 4 à 17 produites par la société [T],
— dit que le licenciement de M. [M] ne reposait pas sur une faute grave,
— dit nul le licenciement de M. [M],
— condamné la société [T] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 33 973,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 1 069,92 euros à titre de rappel de salaires pour la période de la mise à pied conservatoire du 7 au 23 décembre 2021
— 106,99 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire
— 15 099,92 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 774,78 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 377,47 euros au titre des congés payés sur préavis
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— ordonné à la société [T] de remettre à M. [M] une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 31ème jour suivant la notification de la présente décision,
— ordonné le remboursement par la société [T] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de six mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— rappelé les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail sur l’exécution provisoire et précisé que le salaire mensuel moyen calculé sur la moyenne des trois derniers mois est d’une valeur brute de 1 887,39 euros,
— condamné la société [T] aux dépens de la présente instance,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société [T], régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a écarté des débats les pièces numéro 4 à 17 produites par ses soins,
— dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave,
— dit nul le licenciement,
— l’a condamnée à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 33 973,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 1 069,92 euros à titre de rappel de salaires pour la période de la mise à pied conservatoire du 7 au 23 décembre 2021
— 106,99 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire
— 15 099,92 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 774,78 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 377,47 euros au titre des congés payés sur préavis
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— ordonné le remboursement par ses soins aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— l’a condamnée aux dépens de la présente instance,
— condamner en conséquence M. [M] à la restitution de la somme nette de 16 986,51 euros correspondant à l’exécution provisoire de la première instance,
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— juger que son licenciement pour faute grave est justifié et qu’il ne peut encourir la nullité,
— juger que la pathologie de M. [M] ne revêt pas un caractère professionnel,
— condamner M. [M] aux entiers dépens,
— le condamner également au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [M], par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— écarté des débats les pièces numéro 4 à 17 produites par la société [T],
— dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave,
— dit nul le licenciement,
— condamné la société [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 33 973,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 1 069,92 euros à titre de rappel de salaires pour la période de la mise à pied conservatoire du 7 au 23 décembre 2021
— 106,99 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire
— 15 099,92 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 774,78 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 377,47 euros au titre des congés payés sur préavis
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— ordonné à la société [T] de lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 31ème jour suivant la notification de la présente décision,
— ordonné le remboursement par la société [T] aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— rappelé les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail sur l’exécution provisoire et précisé que le salaire mensuel moyen calculé sur la moyenne des trois derniers mois est d’une valeur brute de 1 887,39 euros,
— condamné la société [T] aux dépens de la présente instance,
— débouté la société [T] de ses plus amples demandes.
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la société [T] à lui payer la somme de 33 973,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [T] à lui verser la somme de 50 959,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Y ajoutant,
— condamner en cause d’appel la société [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [T] aux dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la recevabilité des pièces n°4 à 17 de l’employeur
L’employeur soutient qu’il est parfaitement légitime à produire des éléments factuels ayant conduit à des sanctions disciplinaires de plus de 3 ans afin d’éclairer les juges sur l’attitude négligente persistante du salarié qui prétend avoir exécuté sa prestation de travail sans la moindre difficulté pendant plus de 20 ans.
M. [M] répond que les sanctions disciplinaires de plus de 3 ans ne peuvent plus être invoquées par l’employeur même pour justifier de la gravité de la faute en application des dispositions de l’article L.1332-5 du code du travail.
L’article L.1332-5 du code du travail dispose qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
En l’espèce, M. [M] affirme dans ses conclusions que la relation de travail s’est déroulée sans difficulté pendant plus de 20 ans.
Si les sanctions disciplinaires datant de plus de 3 ans à la date d’engagement de la procédure disciplinaire ayant conduit au licenciement ne peuvent être prises en compte pour justifier ce licenciement, le fait pour l’employeur de faire référence dans ses écritures à ces sanctions afin de répondre à l’allégation sus-visée apparaît strictement nécessaire à l’exercice devant la juridiction de ses droits à la défense.
Il convient donc de déclarer les pièces n°4 à 17 de l’employeur recevables par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Votre collègue de travail, Monsieur [Y] [D], nous a relaté les faits de son très grave accident de travail.
En effet, le 10 septembre 2021, celui-ci est intervenu dans la zone de rouleaux de traction d’une machine afin de dévriller une sangle.
Néanmoins, sa main gauche a été entrainée et en voulant la libérer, sa main droite s’est également coincée.
Il est parvenu à arrêter la machine en appuyant sur le câble d’arrêt d’urgence avec son pied et a ensuite hurlé votre nom pendant environ quarante-cinq minutes afin que vous puissiez le libérer et appeler les secours.
Or, vous n’avez pas répondu à ses appels.
Ce n’est qu’au bout de ces trois quart d’heures de souffrance, que ce dernier a réussi, non sans difficulté, à débloquer sa main droite et qu’il est parvenu à appeler les secours avec son téléphone portable.
C’est à ce moment-là, qu’il vous a aperçu en train de marcher tranquillement, cigarette à l’oreille, en sa direction.
Lorsque vous avez constaté que votre collègue de travail avait sa main coincée dans la machine, vous l’avez regardé et êtes reparti sans même être intervenu.
Vous êtes alors rapidement revenu et avez déposé le PTI (Talkie-walkie pour la protection de travailleur isolé) à proximité de Monsieur [Y] [D] et vous lui avez ordonné de dire qu’il l’avait en sa possession.
Vous avez ainsi tenté de dissimuler le fait que vous n’étiez pas en possession de vos équipements de sécurité actifs.
De plus, pour tenter de dissimuler votre manque de réactivité, vous nous avez précisé que vous n’aviez pas entendu les cris et l’alarme qui retentissait.
Or, votre manque de réactivité était lié aux PTI pour lesquels vous aviez l’obligation de procéder à un essai avec votre collègue de travail à la prise de poste. Vous nous confirmiez d’ailleurs cette absence d’essai lors de votre audition du 24 novembre 2021 à propos de l’accident de Monsieur [D].
S’il avait été réalisé, cet essai aurait pu vous permettre d’assurer votre sécurité, mais également celle de votre collègue de travail.
Vous auriez été alors alerté immédiatement de l’accident permettant ainsi une intervention bien plus rapide.
Ces PTI auraient pu permettre notamment d’éviter les conséquences d’un éloignement physique entre vous-même et Monsieur [D] ou encore le bruit habituel dans l’atelier de nature à couvrir les cris de la victime.
Enfin, vous n’avez pas respecté la procédure à suivre en cas d’accident et vous n’avez pas porté immédiatement secours à votre collègue alors que vous avez été formé.
En effet, ce n’est qu’après avoir ramené le matériel de sécurité et à la demande expresse de Monsieur [Y] [D], que vous avez enfin coupé les sangles qui étaient encore sous tension et que vous avez repris la conversation téléphonique avec les services de secours.
Il n’est pas tolérable que votre binôme ait dû attendre plus de 45 minutes avant d’être secouru!
Cette conduite met en cause la bonne marche de la société et aucun élément ou justification n’a pu nous être apporté de nature à modifier notre appréciation des faits. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. "
L’employeur soutient que le salarié n’a pas respecté les consignes de sécurité dont il avait parfaitement connaissance, ce qui l’a conduit à secourir son collègue avec retard pour tenter de dissimuler sa faute alors qu’il avait déjà été sanctionné pour non-respect des procédures.
M. [M] conteste tout manquement rappelant que le bruit des machines empêchait d’entendre l’alarme et affirmant être intervenu avec diligence malgré son état de choc pour aller dans un second temps chercher le PTI de son collègue afin de lui éviter une sanction, le fait que ce dernier n’ait pas été formé sur ce point ne pouvant lui être imputé. Il ajoute qu’aucune procédure de test systématique du PTI à la prise de poste n’avait cours dans l’entreprise et que son licenciement avait pour véritable cause la suppression de l’équipe de nuit à la suite de l’accident du travail de son collègue.
L’article L.1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [M] reconnaît que le jour de l’accident de M. [D], il n’a procédé à aucun test de fonctionnement entre son PTI et celui de son collègue au moment de la prise de poste, et qu’il a cherché à couvrir le fait que son collègue n’était pas en possession du sien en l’amenant près de lui avant l’arrivée des secours.
Il ressort des attestations de Mmes [N] et [I] qu’au cours des mois de septembre et octobre 2020, juin, juillet, août et septembre 2021, elles ont testé leur PTI à chaque prise de poste, notamment en binôme avec M. [M].
Mme [O], assistante en ressources humaines de septembre 2018 à septembre 2021, atteste avoir formé Mme [N] à l’utilisation du PTI en lui précisant qu’un test de fonctionnement devait être réalisé à chaque prise de poste.
La seule attestation de Mme [F] quant à l’absence de consigne sur le caractère systématique du test ne saurait valablement contredire l’attestation de Mme [O] alors que Mme [F] ayant quitté l’entreprise en novembre 2019 ne pouvait connaître les consignes données postérieurement.
Il est donc établi que M. [M] n’a pas respecté la procédure de test des PTI du binôme de nuit le 10 septembre 2021, ce qui l’a empêché de se rendre compte que son collègue ne s’était pas muni de cet équipement de sécurité.
M. [D] atteste le 29 novembre 2021 dans le cadre de l’enquête sur l’accident du travail dont il a été victime le 10 septembre précédent :
« Pendant la surveillance d’une production, j’ai voulu dévriller une sangle (') Ma main gauche a été entraînée dans les rouleaux (') En voulant la tirer avec ma main droite, elle a aussi été coincée (') Je suis resté bloqué dans la machine près de 3 quarts d’heure (') Pendant mon appel téléphonique au 18, j’ai vu mon collègue Monsieur [M] qui arrivait (') Me voyant bloqué, il s’est arrêté à 5 à 6 mètres de moi et il a immédiatement fait demi-tour sans me parler. Il est revenu quelques temps après avec un PTI qu’il a posé à côté de moi et m’a dit de dire que je l’avais sur moi. Seulement à ce moment-là et à ma demande, il a coupé les brins des sangles encore en tension (') Il a aussi pris mon portable à ma demande pour poursuivre la communication avec les pompiers. "
Ce témoignage précis et circonstancié sur le déroulement des faits ne pouvant être remis en cause par la seule version présentée par M. [M] dans son courrier de contestation du licenciement du 5 janvier 2022, il est, également, établi que ce dernier a différé l’attention que la situation commandait d’apporter à l’état de santé de son collègue pour tenter de dissimuler un manquement aux consignes de sécurité, le fait que M. [D] ne soit pas en possession de son PTI révélant qu’aucun test de vérification n’avait été réalisé au moment de la prise de poste.
Au vu des formations suivies par M. [M], notamment titulaire d’un certificat de sauveteur-secouriste au travail réactualisé en novembre 2020, et de son expérience de plus de 20 ans dans l’entreprise, notamment au poste de nuit, son manquement aux consignes de sécurité suivi d’une tentative de dissimulation au mépris de l’urgence à secourir son collègue constitue une faute grave justifiant son licenciement malgré son arrêt de travail pour accident du travail.
Par ailleurs, M. [M] n’apporte aucun élément probant quant à l’existence d’une cause de licenciement étrangère à cette faute.
Il convient donc de le débouter de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes par infirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les autres demandes
Le présent arrêt valant titre de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, la demande de remboursement de l’employeur est sans objet.
Au vu du sens de la décision rendue, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, et de condamner le salarié aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure engagées tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les pièces n°4 à 17 de l’employeur,
Déboute M. [E] [M] de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [E] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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