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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 janv. 2026, n° 25/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01554 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG4E
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.S..[7],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le quinze Décembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Sur un incident soulevé par le Conseiller de la mise en état (caducité article 911 alinéa 1 du code de procédure civile)
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Y] [Z]
né le 05 Février 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me [L], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M2 – N° du dossier 65938
APPELANT
C/
S.A.S..[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc PATIN de l’AARPI LEXT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807 – N° du dossier E000ACNM
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 26 mai 2025, M. [Y] [Z] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 février 2025 dans un litige l’opposant à la société [5], intimée.
Par un avis du greffe du 29 septembre 2025, au visa de l’article 911 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d’appel faute de signification des conclusions d’appelant à l’intimée non constituée, dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 908 du même code.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [5] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’appel interjeté par M. [Z] devant la cour d’appel de Versailles est postérieur au délai d’un mois et qu’il est donc irrecevable, qu’il a été régularisé plus d’un mois après la déclaration d’appel devant la Cour d’appel de Paris, et que la seule déclaration d’appel valable, devant la cour d’appel de Versailles, est intervenue après le délai d’un mois postérieurement à la notification du jugement,
— juger que les conclusions d’appelant de M. [Z] n’ont pas été remises au greffe de la cour d’appel de Versailles dans le délai de 3 mois qui lui était imparti, à savoir le 26 août 2025 au plus tard ;
— juger que les conclusions d’appelant de M. [Z] n’ont pas été notifiées à l’avocat constitué de l’intimée dans le délai d’un mois qui lui était imparti, à savoir le 26 août 2026 au plus tard, devant la cour d’appel de Versailles ;
en conséquence :
— juger que l’appel enregistré sous le numéro 25/03923 est irrecevable car intervenu hors délai ;
— juger que la déclaration d’appel n° 25/03923 est caduque ;
en tout état de cause :
' condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’appel qu’il a interjeté devant la cour d’appel de Versailles le 26 mai 2025, enregistré sous le numéro 25/03923, est recevable,
— juger que ses conclusions d’appelant ont bien été remises au greffe de la cour d’appel de Versailles dans le délai de trois mois qui lui était imparti, soit le 11 juin 2025,
— juger que ses conclusions d’appelant ont bien été notifiées à l’avocat constitué pour la SASU [5], le 11 juin 2025,
— juger que sa déclaration d’appel devant la cour d’appel de Versailles, enregistré le 26 mai 2025 sous le numéro 25/03923, n’est pas caduque.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La société intimée soutient que l’appel formé par M. [Z] devant la cour d’appel de Versailles, territorialement seule compétente, est irrecevable, comme tardif, pour avoir été interjeté plus d’un mois après l’appel, interruptif de forclusion, formé devant la cour d’appel de Paris.
M. [Z] ne développe aucun moyen sur ce point.
L’article R.1461-2 du Code du travail précise que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l’article 528, alinéa 1er, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L’article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
Enfin, selon l’article 669, 'La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
Il résulte de ces textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Dans le cas d’une décision notifiée par lettre recommandée la remise effective n’est pas celle de la présentation mais celle de la distribution au destinataire, sauf le cas particulier du refus du pli recommandé par son destinataire.
Au cas particulier, l’avis de réception du pli recommandé de notification à M. [Z] du jugement déféré ne figure pas au dossier de la cour et n’est pas produit. En toute hypothèse, l’appel formé devant la cour d’appel de Paris le 17 mars 2025 l’a été dans le délai d’appel d’un mois qui a couru au plus tôt à compter du 20 février 2025, le greffier du conseil de prud’hommes attestant de l’envoi le 19 février 2025 de l’acte de notification du jugement.
Les délais de forclusion ne sont pas susceptibles de suspension et ne sont, en principe, pas susceptibles d’interruption. Toutefois, en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de forclusion.
Selon la Cour de cassation (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007), il résultait de l’article 2241 précité, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente était possible si, au jour où elle intervenait, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’était intervenue.
En effet, la Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220, publié au Bulletin) qu’une cour d’appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l’appel d’un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l’appel n’est pas recevable.
La Cour de cassation juge désormais (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979) que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile et non des fins de non-recevoir.
Il en résulte qu’en application de manière combinée des articles 2241 à 2243 du code civil, l’interruption du délai de forclusion produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance devant la cour d’appel incompétente et qu’il n’est non avenu qu’en cas de désistement pur et simple, péremption d’instance ou rejet définitif de la demande.
Ainsi, au cas présent, l’interruption du délai d’appel continue de produire ses effets dès lors que l’instance devant la cour d’appel de Paris n’est pas éteinte, de sorte que l’appel interjeté devant la cour d’appel de Versailles est recevable quant au délai.
La fin de non-recevoir sera donc en voie de rejet.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La société intimée fait valoir que la déclaration d’appel est caduque faute pour M. [Z] d’avoir remis ses conclusions d’appelant au greffe de la cour d’appel de Versailles et de lui avoir notifié ces mêmes conclusions, dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
M. [Z] soutient que la déclaration d’appel devant la cour d’appel de Versailles n’est pas caduque par suite de la remise de ses premières conclusions d’appelant au greffe de cette cour le 11 juin 2025 et de notification de conclusions identiques à cette date à la société [5], par le Rpva, devant la cour d’appel de Paris.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Il résulte de l’article 911, alinéa 1, de ce code, que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant, si celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l’alinéa 4, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Si, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, l’instance se poursuit devant la cour d’appel de renvoi, de sorte que le point de départ du délai prévu à l’article 908 précité demeure la date de la déclaration d’appel, il en va différemment devant la cour territorialement compétente saisie par une seconde déclaration d’appel, dans le délai d’appel interrompu, qui constitue l’acte initiateur d’une nouvelle instance.
Au cas particulier, le respect des délais pour conclure prévus par les dispositions des articles 908 et 911 précités, s’apprécie au regard des diligences accomplies devant la cour d’appel de Versailles.
Au demeurant, la cour d’appel de Versailles n’est pas saisie d’un renvoi de la cour d’appel de Paris.
Ainsi que le soutient l’appelant, ses conclusions aux fins d’infirmation du jugement attaqué ont été remises au greffe de la cour d’appel de Versailles dans le délai de l’article 908 précité, le 11 juin 2025.
Il n’y a donc pas lieu au prononcé d’une caducité à ce titre.
En revanche, alors que la société [5] a constitué avocat devant la cour d’appel de Versailles le 18 juin 2025, il n’est pas justifié d’une notification à l’avocat de cette société, via le Rpva devant la cour d’appel de Versailles, de conclusions d’appelant dans le délai de l’article 908 précité qui a expiré le 26 août 2025.
Il n’est pas non plus justifié ni même allégué que serait intervenue une signification des conclusions d’appelant à la partie intimée avant le 11 juin 2025 ni, en toute hypothèse, dans le mois suivant l’expiration, le 26 septembre 2025, du délai de l’article 908.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 26 mai 2025.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [Z].
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] [Z] en date du 26 mai 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens d’appel ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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