Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 octobre 2024, N° 24/00537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
26/02/2026
ARRÊT N° 95/2026
N° RG 24/03433 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRRF
PB/KM
Décision déférée du 02 Octobre 2024
Juge de l’exécution de [Localité 1]
( 24/00537)
[I]
[K] [D]
C/
[A] [H]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina PAILLIER, avocat POSTULANT au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE
Madame [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné M. [K] [D] à payer à Mme [A] [H] la somme de 220.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre du remboursement d’un prêt personnel familial consenti pour l’ouverture d’une boulangerie.
La décision a été signifiée le 18 octobre 2023.
M. [K] [D] a relevé appel de la décision et a déposé plainte contre Mme [A] [H] pour faux et usage de faux s’agissant des documents ayant trait au prêt personnel allégué.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2024, M. [D] a été débouté de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du 2 octobre 2023.
Par acte du 6 novembre 2023, Mme [A] [H] a fait diligenter une saisie-attribution sur des comptes détenus par M. [K] [D], lequel a formé un recours.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, par décision du 15 mai 2024, validé la saisie-attribution en la cantonnant à la somme de 9.308,74 euros, en ordonnant la mainlevée pour le surplus et en condamnant M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 22 décembre 2023, Mme [A] [H] a fait diligenter trois saisies des droits d’associés détenus par M. [K] [D] dans la société MBAT, la société Les Délices, boulangerie dont M. [K] [D] est le gérant, et la SCI EDEC.
La dénonce a été effectuée le 26 décembre 2023 auprès de M. [K] [D].
M. [K] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, par acte du 24 janvier 2024, aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies de titres sur les trois sociétés et voir condamner Mme [A] [H] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 2 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la procédure régulière,
— débouté M. [K] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— validé la saisie des titres effectuée les 22 et 23 décembre 2023 sur les parts détenues par M. [K] [D] auprès de la société MBAT, de la société Les Délices, de la SCI EDEC,
— ordonné à M. [K] [D] de produire les documents suivants :
* les détails des comptes du bilan clos le 20 juin 2021, le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023 de la.SARL MBAT (bilan actif passif et résultat),
*les détails des comptes du bilan clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 de la SARL Les Délices,
*les déclarations fiscales des années 2020, 2021 et 2022 de la SCI EDEC,
— assorti cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, et ce sur une durée de trois mois,
— condamné M. [K] [D] à 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif, par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 17 octobre 2024, M. [K] [D] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
M. [K] [D], dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2024, demande à la cour, au visa de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer en son intégralité le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— ordonner la mainlevée des saisies de titres pratiquées à l’encontre de la SCI EDEC, la SARL MBAT et la SARL Les Délices,
— condamner Mme [A] [H] à verser la somme de 2 500 euros à M. [K] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [A] [H], dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2025, demande à la cour, au visa des articles L. 111-2 et R. 232-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
in limine litis,
— déclarer irrecevable la contestation de la saisie de valeurs mobilières et droits d’associés sauf à justifier des récépissés des recommandés des lettres du commissaire de justice en date du 24 janvier 2024,
au principal,
— confirmer le jugement du 2 octobre 2024,
— condamner M. [K] [D] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de commissaire de justice,
— le condamner au paiement de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant fait valoir que l’intimée ne justifie pas d’un titre exécutoire, au visa de l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que le jugement fondant les saisies concerne M. [D] alors que les saisies pratiquées ont été faites auprès de sociétés, personnes distinctes, contre lesquelles il n’existe aucun titre de condamnation et que, de surcroît, il ne détient aucune part dans la société Les Délices.
L’intimée expose in limine litis qu’au visa des articles R 211-11 et R 232-7 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, il doit être justifié de la dénonce au commissaire de justice de la contestation formée par voie d’assignation le 24 janvier 2024, et notamment des accusés de réception.
Elle ajoute qu’en matière de titres de société, la saisie est pratiquée auprès de la société émettrice des titres détenus par le débiteur, au visa de l’article R 232-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que les saisies litigieuses comportent l’ensemble des mentions obligatoires énumérées à l’article R 232-5 du même code, qu’il est donc parfaitement inopérant d’indiquer que le titre exécutoire litigieux ne vise pas les sociétés en question.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 232-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les droits d’associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.
Aux termes de l’article R 232-6 du même code, dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
L’acte d’huissier doit comporter l’indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai.
Aux termes de l’article R 232-7 du même code, à peine d’irrecevabilité, la contestation de la saisie est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
La recevabilité de la contestation du débiteur n’est soumise qu’à la signification, avant l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières, d’une assignation au créancier saisissant, et à l’envoi le même jour, ou le jour ouvrable suivant, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie de cette assignation.
En l’espèce, l’appelant ne produit aucun justificatif d’envoi d’une copie de l’assignation en contestation, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, son bordereau de pièces ne comportant en pièce n°4 que les PV de saisie contestés.
Il s’ensuit que la contestation est irrecevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef, la cour n’étant pas saisie par M. [D] d’une demande de débouté concernant la production de pièces comptables ordonnée par le premier juge.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [K] [D] supportera les dépens d’appel
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles d’appel exposés, ceux de première instance ayant justement appréciés par le premier juge.
Il convient de lui allouer, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 2000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 octobre 2024 sauf en ce qu’il a:
— déclaré la procédure régulière,
— validé la saisie des titres effectuée les 22 et 23 décembre 2023 sur les parts détenues par M. [K] [D] auprès de la société MBAT, de la société Les Délices, de la SCI EDEC.
Statuant de ces seuls chefs,
Déclare irrecevable la contestation des saisies pratiquées le 22 décembre 2023 sur les parts détenues par M. [K] [D] auprès de la société MBAT, de la société Les Délices et de la SCI EDEC.
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [D] aux dépens d’appel.
Condamne M. [K] [D] à payer à Mme [A] [H] la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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