Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 25/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 mai 2025, N° 23/01367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02690 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] N° RG 23/01367
APPELANTS :
Monsieur [C] [B]
né le 23 Août 1943 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
Substitué par Me Marion SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [O] [B]
né le 16 Mai 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
Substitué par Me Marion SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
S.C.I. [1] représentée par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
Substitué par Me Marion SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
[2] SA de droit Luxembourgeois au capital de 54 000 000 euros inscrite au TCS du LUXEMBOURG sous le n°B 78 804 représenté par Monsieur [V] avocat pris es qualité de liquidateur à la [3] SA
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
L’affaire, mise en délibéré au 27 janvier 2026, a été prorogée au 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre , et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 aout 2007, M. [C] [B] et son épouse, aujourd’hui décédée, Mme [U] [H] au droit de laquelle vient M. [O] [B], ont souscrit un prêt de 1.400.000 euros auprès de la société [2].
Par acte authentique du 23 août 2007, le prêt a été réitéré et M. et Madame [B] ont consenti un nantissement des parts sociales qu’ils détenaicnt dans la SCI [4], dont ils étaient les uniques associés.
Par jugement du l2 décembre 2008, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé la dissolution et la liquidation de la société [2].
Par un jugement du 24 novembre 2010, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant sur la contestation formée par les époux [B] à l’encontre de la décision du liquidateur de rejeter leur déclaration de créance résultant de la validité contestée du contrat de nantissement a notamment :
— rejeté la déclaration de créance des époux [B]
— condamné les époux [B] à payer à la société [5] représentée par son liquidateur la somme de 9l 2272,60 € avec les intérêts conventionnels sur le montant de 909. l 59,84 € à partir du 30 septembre 2010 jusqu’à solde.
L’appel formé par les époux [B] à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 26 juin 2013 de la cour d’appel du Luxembourg. Cet arrêt a été cassé et la cour d’appel de Luxembourg. statuant sur renvoi, a rendu un arrêt le 13 janvier 2016 déboutant les époux [B] de leurs demandes et confirmant le jugement du 24 novembre 2010 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Par acte du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 21 janvier 2020, l’arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d’appel du Luxembourg a été déclarée exécutoire en France à la requête de la société [2] représentée par son liquidateur. Par arrêt du 1er avril 2021, la cour d’appel de Montpellier a confirmé cette déclaration exécutoire.
Parallèlement, la société [5] a fait procéder le 3 octobre 2014, sur le fondement de l’acte authentique du 23 août 2007 à la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières appartenant à M. et Madame [B] détenus par eux dans la SCI [1], cette procédure d’exécution ayant donné lieu à un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 4 mars 2021 ayant validé la saisie de valeurs mobilières et droits d’associés effectuée le 3 octobre 2014 à hauteur de 909 159,84 €, puis à un arrêt en date du 16 décembre 2021 de la cour d’appel de Montpellier confirmant le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les consorts [B] de leur demande en nullité de cette saisie fondée sur le non-respect de l’article R 232-5 du code des procédures civiles d’exécution et statuant à nouveau déclarant irrecevable l’ exception de nullité de l’acte de saisie en cause tirée du non-respect de l’article R 232-5 du code des procédures civiles d’exécution. Par arrêt du 6 février 2025, la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celui-ci et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse. Cette instance est toujours en cours.
En parallèle de la contestation de la saisie, par actes du 24 août 2023, la société [5] a fait procéder à la signification à M. [C] [B] et à M. [O] [B] de la date de vente des parts sociales et valeurs mobilières que ces derniers détiennent dans la SCI [1] pour avoir lieu le 25 octobre 2023 en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel du Grand-Duché de Luxembourg du l3 janvier 2016, de la déclaration constatant la force exécutoire du 21 janvier 2020 et de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du ler avril 2021, ainsi que de l’arrêt de la cour d’Appel de Montpellier du 16 décembre 2021.
Par acte du 7 septembre 2023. M. [C] [B]. M. [O] [B] et la SCI [1] ont fait assigner la SA [2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de contestation de ces actes.
Par jugement en date du 5 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— rejeté la demande de renvoi de l’affaire présentée par M. [C] [B], M. [O] [B] et la société [1]
— déclaré irrecevables l’intégralité des demandes de M. [C] [B], M. [O] [B] et la société [1]
— condamné M. [C] [B], M. [O] [B] et la société [1] aux dépens de la présente procédure
— condamné M. [C] [B], M. [O] [B] et la société [1] à payer à la société [1] la somme de 2 500.00 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [C] [B], M. [O] [B] et la SCI [1] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 20 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [C] [B], M. [O] [B] et la SCI [1] demandent à la cour de :
* Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamne M [C] [B], M [O] [B] et la Société [1] aux dépens de la présente procédure ;
Condamne M. [C] [B], M [O] [B] et la Société [1] à payer à la société [2] la somme de 2. 500, 00 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ».
* Et, statuant en réformation,
— Déclarer recevables les concluants en leurs demandes.
— Prononcer la nullité des actes signifiés le 24 août 2023 emportant notification d’une date de vente.
— Et, en tout état de cause, en application de l’artic1e R233-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, dire que la vente ne pouvait être prévue à une date donnée dès lors que le cahier des charges dont la rédaction est prévue à l’article R233-6 du même code n’avait pas été notifié au préalable à la SCI [1]
— Accorder un délai de deux ans aux consorts [B] pour procéder au règlement des sommes dont ils sont redevables, délai dans lequel la Cour d’appel de Toulouse aura pu statuer sur le litige à la suite de la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 16 décembre 2021.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les concluants au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
— La condamner au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
— La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA de droit luxembourgeois [2] représentée par M. [M] [V], Avocat pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société désigné à ces fonctions par jugement du 27 avril 2022 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg demande à la Cour de :
— Déclarer irrecevables et mal fondés les consorts [B] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Les en débouter.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du JUGE DE L’EXÉCUTION de [Localité 1] du 5 juin 2025.
— Condamner solidairement M. [C] [L] [N] [B], M. [O] [X] [B] et la SCI [1] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [C] [L] [N] [B], M. [O] [X] [B] et la SCI [1] en tous les dépens.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de MM [C] et [O] [B] et de la SCI [1] tirée du défaut d’intérêt à agir
Les consorts [B] et la SCI [1] soutiennent avoir intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile devant le juge de l’exécution en nullité de l’acte de signification de la date de la vente des parts sociales du 24 août 2023 détenues au sein de la SCI, alors qu’une telle vente ne peut intervenir que si elle est poursuivie par une personne ayant qualité pour ce faire, d’une part, et si d’autre part, les règles impératives prévues pour que la vente intervienne, à savoir, la rédaction d’un cahier des charges (article R233-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution) et la notification préalable du cahier des charges à la société, prévue à l’article R233-7 du même Code, sont respectées, ce qui n’est le cas en l’espèce. Ils estiment, en conséquence, être recevables à contester avant la date de la vente, la régularité de cette procédure de vente jusqu’à celle-ci dès lors que les irrégularités commises préjudicient à leurs intérêts et ce, d’autant plus que ce droit leur est garanti par l’article l du protocole additionnel à la [6]-I qui prévoit que ème République de 1958 au travers de l’article 2 de la déclaration des droits de l’Homme de I789, la garantie du droit de propriété exigeant que les propriétaires disposent d’un recours avant d’en être privé et non uniquement après qu’une vente forcée soit réalisée comme le laisse entendre le premier juge.
La société [2] soulève au contraire l’irrecevabilité des demandes des consorts [B] et de la SCI [1] qui n’ont aucun intérêt à contester l’acte en cause. Elle expose, en effet, que ces derniers opèrent volontairement une confusion en la matière dès lors que la signification qui leur a été faite le 23 août 2023 n’est pas l’un des actes prévus aux articles R. 233-5 et suivants qui prévoit qu’à défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32, la vente est faite sous forme d’adjudication, mais est une simple information de la date de la vente, l’acte en cause ne signifiant aucune décision, ne faisant courir aucun délai, ne procédant à aucune mesure d’exécution ni même à aucune mesure conservatoire et n’étant pas susceptible de recours. Elle rappelle que le procès-verbal de saisie des droits et des valeurs mobilières a été signifié le 3 octobre 2014 à la SCI [1] et dénoncé à ses associés le 8 octobre 2014, date à laquelle ces derniers ont déjà été informés qu’ils disposaient d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des titres conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, ce qu’ils n’ont pas fait en formant une contestation à l’encontre de cette saisie, ce qui a donné lieu aux décisions du Juge de l’exécution de Narbonne du 4 mars 2021 et de la cour d’appel de Montpellier du 16 décembre 2021, l’acte litigieux du 23 août 2023 ne faisant qu’informer les consorts [B] de la reprise de la procédure de vente, cette information n’étant pas, au surplus, prévu par les textes et allant au delà même des obligations légales du commissaire de justice. Elle ajoute qu’en signifiant cet acte d’information, elle n’a formulé aucune prétention et n’a effectué aucune exécution forcée au sens de l’article L. 213-6 du Code de l’Organisation judiciaire.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir d’une partie s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, les appelants sollicitent la nullité des actes intitulés ' signification de la date de vente des parts d’associé et valeurs mobilières’ établis par commissaire de justice qui ont été signifié le 24 août 2023 en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel du Grand-Duché de Luxembourg du l3 janvier 2016, de la déclaration constatant la force exécutoire de cet arrêt du 21 janvier 2020 et de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du ler avril 2021, ainsi que de l’arrêt de la cour d’Appel de Montpellier du 16 décembre 2021.
Il ressort des pièces produites et notamment des différentes décisions judiciaires précitées que la délivrance de ces actes font suite à la signification le 3 octobre 2014 d’un procès-verbal de saisie-vente de ces mêmes parts et valeurs mobilières ayant engagé la procédure de saisie-vente et à la procédure aux fins de contestation de cette saisie devant le juge de l’exécution de Narbonne qui, par jugement du 4 mars 2021, a rejeté l’ensemble des contestations soulevées par les consorts [B] et la SCI [1] et a validé cette saisie, cette décision exécutoire de plein droit permettant la poursuite de la procédure de saisie-vente, en dépit de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 février 2025 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 16 décembre 2021 sur appel du jugement précité et en dépit de l’instance en cours devant la cour d’appel de renvoi de Toulouse.
Il convient de rappeler en premier lieu que la procédure de saisie-vente n’est pas une mesure d’exécution forcée instantanée mais perdure dans le temps, le créancier postérieurement à la signification du procès-verbal de saisie-vente, laquelle constitue l’engagement de la mesure d’exécution, devant respecter un certain nombre d’étapes et de formalités prévues par la loi pour parvenir à la vente des biens ou des droits saisis, laquelle constitue l’achèvement de ladite mesure. La société [5] admet elle-même de manière expresse dans ses écritures que l’acte litigieux a bien pour objet d’informer les consorts [B] de la reprise de la procédure de saisie-vente à la suite du litige relatif à la contestation du procès-verbal de saisie-vente.
Par ailleurs, contrairement aux allégations de la société [2], les actes dont il est demandé la nullité sont bien l’un des actes prévus aux articles R. 232-1 à R 233-9 du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux formalités exigées dans le cadre de la procédure de saisie-vente de droits incorporels. Il ressort, en effet de ces dispositions qu’après la signification du procès-verbal de saisie-vente, la vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation soit d’un certificat de non-contestation de la saisie, soit du jugement ayant rejeté la contestation soulevée par le débiteur (article R 233-1) , qu’à défaut de vente amiable, la vente est faite sous forme d’adjudication ( article R 233-5) , qu’en vue de cette vente, il est établi un cahier des charges (article R 233-6) dont la copie est notifiée à la société qui en informe les associés ( article R 233-7), cette notification étant suivie d’une publicité (article R 233-8 alinéa 1 et 2) et qu’enfin le débiteur, la société et s’il y a lieu les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification ( article R. 233-8 alinéa 3).
Les actes en question du 24 août 2023 délivrés aux consorts [B] contiennent l’information de ce que la vente des valeurs mobilières et droits d’associés leur appartenant au sein de la SCI [1] et précédemment saisis aura lieu le 25 octobre 2023 et sera effectuée par commissaire de justice, ces actes indiquant expressément qu’ils sont délivrés en application de l’article R 233-8 alinéa 3 précité. La société [2] ne saurait donc sérieusement prétendre que ces actes ne sont pas prévus dans le cadre des opérations de saisie-vente et irait au delà des obligations légales du commissaire de justice qui a clairement entendu par les mentions figurant à l’acte se référer aux formalités légales prévues pour la poursuite de la saisie-vente. Le fait que le commissaire de justice ait procédé en l’espèce par voie de signification alors que le texte de l’article R 233-8 exige une simple notification est indifférent à cet égard, dès lors qu’en application de l’article 651 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile relatif à la forme des notifications des actes, la notification par acte de commissaire de commissaire de justice est une signification et que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
De même, le fait que ces acte aient été délivrés préalablement à la signification du cahier des ventes et aux opérations de publicité ne modifie pas leur nature et leur fondement légal.
C’est donc à tort que l’intimée affirme que les consorts [B] ne justifieraient pas d’un intérêt à contester l’acte litigieux qui ne constituerait pas selon eux une mesure d’exécution forcée susceptible de faire l’objet de contestation au sens de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire alors que la contestation élevée par les consorts [B] est bien une contestation qui s’élève à l’occasion de la procédure de saisie-vente mise en oeuvre par le procès-verbal de saisie-vente du 3 octobre 2014 et qui se poursuit par la signification de l’acte en cause contenant la date de la vente forcée, les appelants ayant donc un intérêt à contester la régularité de cet acte et de manière générale de la procédure de saisie-vente en cours.
C’est donc également à tort que le premier juge a retenu l’absence d’intérêt des consorts [B] à contester ces actes aux motifs que la formalité prévue à l’article R. 233-8 du code des procédures civiles d’exécution n’était pas assimilable à un acte de procédure pouvant donner lieu à nullité au sens de l’article 114 du code de procédure civile, alors qu’en application de l’article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications, quelque soit leur forme, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures et que le créancier ayant fait le choix, en tout état de cause, de procéder à cette notification par voie de signification, l’acte du 24 août 2023 constitue bien un acte de procédure soumis au régime des nullités des articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Les consorts [B] ont donc un intérêt légitime à contester ces actes devant le juge de l’exécution, étant rappelé que cet intérêt n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé des contestations soulevées de sorte que c’est également de manière erronée que le premier juge pour apprécier cet absence d’intérêt s’est fondé sur le fait qu’aucun texte ne prévoyait la nullité revendiquée et que l’acte en cause a rempli son rôle de notification de la date de vente projetée sans avoir aucun effet sur la régularité de cette vente, ces éléments relevant du débat sur le fond des contestations.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intégralité des demandes des consorts [B] et de la SCI [1] pour défaut d’intérêt à agir. Statuant à nouveau, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] et tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [B] et de la SCI [1] et de déclarer, en conséquence, ces derniers recevables à contester devant le juge de l’exécution les actes en cause comme y ayant intérêt.
Sur la nullité des actes tirée du défaut de qualité du représentant de la société [5]
Les appelants font valoir que les actes du 24 août 2023 ont été signifiés à la requête de Maître [Z] [E] alors qu’à cette date, un terme avait été mis à son mandat de liquidateur de la société [5], Maître [M] [V] ayant été désigné à cette fonction par jugement rendu le 27 avril 2022 par le Tribunal luxembourgeois. Ils considèrent, en conséquence, que les actes litigieux ont été signifiés à la requête d’une personne qui n’avait pas qualité pour représenter la société [5] et qu’ils encourent la nullité prévue à l’article 117 du code de procédure civile pour les irrégularités de fond au titre du défaut de pouvoir d’une personne figurant comme représentant soit d’une personne moral soit d’une incapacité d’exercice.
L’intimée conclut au rejet de cette demande de nullité aux motifs que si Maître [E] n’était, en effet, plus liquidateur de la société au moment de l’établissement de l’acte critiqué en ce qu’elle avait présenté sa démission au Tribunal avec effet au 31 octobre 2022, il s’agit d’une erreur commise dans cette désignation et non d’un défaut de pouvoir de Maître [E], ce type d’erreur étant une irrégularité pour vice de forme et les consorts [B] ne justifiant d’aucun préjudice qui leur aurait été causé par cette erreur dans l’identification du représentant de la Banque.
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Il ressort de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité ne pouvant cependant être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit quant à lui que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’ acte notamment le défaut de pouvoir d’ une partie ou d’ une personne figurant au procès comme représentant soit d’ une personne morale, soit d’ une personne atteinte d’ une incapacité d’exercice.
L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, il résulte des mentions figurant dans les actes de signification litigieux du 24 août 2023 qu’ils ont été délivrés à la demande de la SA [2] représentée par son liquidateur, Maître [Z] [E] nommée es qualité par jugement du 12 décembre 2008.
Il n’est pas contesté et il résulte du jugement du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement du Luxembourg le 14 novembre 2022 que Maître [E] a démissionné de ses fonctions de liquidateur de la société [2] avec effet au 31 octobre 2022, Maître [M] [V], lequel avait été désigné précédemment en ces mêmes fonctions concurremment à sa confrère étant autorisé à engager la liquidation par sa seule signature.
Néanmoins, l’indication de l’organe représentant la personne morale n’est exigée par aucun texte et son omission ou une indication erronée de cet organe ne constitue pas une irrégularité de fond au sens de l’article 117 précité (Civ; 3ème 12 juillet 1995-,93-12.508 ; Civ. 2ème, 28 février 2006, n° 03-17.849) ; de même, l’erreur sur la désignation de l’identité de la personne physique incarnant l’organe représentant la personne morale constitue un simple vice de forme ( Civ 2ème 14 janvier 1987- n° 85-16.017 ; Civ 2ème 14 novembre 2019- n° 18-20.303).
Ainsi alors que l’acte litigieux indique clairement que la société [2] est représentée par son liquidateur judiciaire, le fait pour le commissaire de justice d’avoir commis une erreur sur l’identité de ce liquidateur judiciaire à la date des actes ne peut être considéré que comme un vice de forme nécessitant la preuve par les consorts [B], destinataires de l’acte de l’existence d’un grief que leur aurait causé cette irrégularité. Or ce derniers n’invoquent et ne justifient de l’existence d’aucun grief particulier occasionné par cette erreur d’identité du liquidateur judiciaire.
L’acte en cause n’encourt donc aucune nullité et les appelants seront donc déboutés de cette demande.
Sur la nullité des actes tirée de la violation des articles R233-6 et R233-7 du code des procédures civiles d’exécution
Les appelants font valoir que la société [5] n’a pas respecté la chronologie de mise en vente des parts sociales telle qu’elle résulte des articles R233-5 à R233-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dès lors que les associés de la SCI [4] ont été informées, par l’acte litigieux du 24 août 2023 de ce que ces parts sociales seraient vendues aux enchères publiques le 25 octobre 2023 sans justifier des formalités prévues aux articles R233-6 et R233-7 relatifs à l’établissement du cahier des charges et à son contenu et à la notification d’une copie du cahier des charges, ces formalités étant un préalable nécessaire à la notification de la date de la vente.
La société [2] ne conclut pas sur le respect des formalités invoquées, si ce n’est pour indiquer que les actes en cause ne font que notifier la date de la vente et ne constituent pas l’un des actes prévus aux articles R. 233-5 et suivants.
Or, comme indiqué précédemment, la notification de la date de la vente est bien l’un des actes à la procédure de saisie-vente prévu par l’article R.233-8 alinéa 3 qui dispose que le débiteur, la société et s’il y a lieu les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.
Néanmoins, si cette notification figure aux articles précités après l’accomplissement des formalités relatives à la notification de la copie du cahier des charges et à la publicité de la vente, il ne ressort pas des textes invoqués qu’elle doit nécessairement s’effectuer postérieurement à ces opérations. Il suffit, en effet, aux termes de l’article R 233-8 alinéa 3 au créancier de faire procéder à cette notification avant la date de la vente, sous réserve de respecter le délai minimum d’un mois prévu à l’article R 221-30 permettant au débiteur de vendre amiablement les biens saisis, cette notification pouvant intervenir indifféremment à n’importe quel stade des opérations de saisie en cours, et même si la signification de la copie du cahier des charges et/ou la publicité n’ont pas encore eu lieu, aucune chronologie particulière n’étant imposée à ce titre.
En l’espèce, la notification du 24 août 2023 porte sur l’information d’une date de vente fixée au 25 octobre 2023, soit un délai de deux mois avant la date de la vente, étant précisé que les appelants n’invoquent pas le défaut de respect du délai d’un mois prévu à l’article R 221-30.
En outre, à défaut de nullité expressément prévue par les textes en la matière, l’existence d’une irrégularité éventuelle à cet égard, ne peut être sanctionnée que par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, quand bien même les formalités précitées constitueraient des formalités substantielles ou d’ordre public.
Or, les appelants ne justifient pas du grief que leur cause l’irrégularité alléguée, la notification de la date de la vente étant indépendante du respect des autres formalités de la saisie-vente qu’ils pourront toujours contester en temps utile au fur et à mesure de leur accomplissement ou à défaut de réalisation de ces formalités au jour de l’audience d’adjudication.
Ils seront donc déboutés de leur demande de nullité tirée de la violation des articles R233-6 et R233-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande subsidiaire aux fins d’octroi de délais
Les consorts [B] sollicitent sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil l’octroi d’un délai de 2 ans dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Toulouse, devant laquelle la procédure a été renvoyée à la suite de la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du I6 décembre 2021
Ils exposent qu’il est absolument indispensable que, s’agissant de la vente de parts sociales, d’une société qui est propriétaire d’un immeuble d’une très grande valeur, évalué au moment de la signature du contrat de prêt à plus d’l,4 millions d’euros, que l’ensemble des recours aient été purgés, comme cela se fait en matière de saisie immobilière, ainsi que le prévoit l’article L 311- 4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, a’n d’éviter tout risque de contradiction de décisions et empêcher que les consorts [B] se retrouvent devant une difficulté insurmontable, s’il advenait que leurs parts soient vendues alors que la Cour d’appel de Toulouse annulerait la procédure d’exécution.
La société [2] s’oppose à cette demande aux motifs que les consorts [B] ont été définitivement condamnés par les juridictions luxembourgeoises à lui rembourser à la Banque la somme de 919.272,60 € avec intérêts conventionnels à compter du 30 septembre 2010, de sorte qu’ils sont redevables, selon décompte du 7 mars 2023, de la somme de 1.650.194,36 €, outre les intérêts continuant à courir depuis, signifiant ainsi qu’avec la vente de leur propriété, qu’ils qualifient eux-mêmes
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
L’octroi d’un délai de grâce ne peut avoir lieu que si le débiteur est de bonne foi et au regard de sa situation financière.
L’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution mais qu’il a compétence toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision prise par le juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Toutefois, l’octroi d’un délai de grâce ne peut avoir lieu qu’en considération des besoins du créancier et de la situation financière du débiteur et si celui-ci est de bonne foi .
Or, en l’espèce, les consorts [B] ne motivent pas leur demande de délais sur leur situation financière à l’égard de laquelle ils ne font aucune allusion ni ne versent aux débats de pièces justificatives relatives à celle-ci mais invoquent uniquement le risque de contrariété de décisions au regard de la validité de l’acte de saisie-vente susceptible d’avoir des répercussions sur la saisie vente des parts sociales, une telle motivation n’étant pas de nature à fonder une demande de délais de paiement qui ne peut être accueillie dans l’unique but de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire définitif, étant rappelé, ainsi que le relève l’intimée à juste titre que la procédure de saisie-vente est poursuvie en vertu d’un jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 24 novembre 2010 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg du 13 janvier 2016 aujourd’hui définitif.
Ils n’expliquent pas, par ailleurs, de quelle manière ils seront en mesure à l’issue du délai maximum de 24 mois prévu à l’article 1343-1 précité de procéder au paiement de leur dette conséquente évaluée à 909 159,84 € par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne dans son jugement du 4 mars 2021, si ce n’est par la vente de leurs droits d’associés et de leurs valeurs mobilières qu’ils détiennent au sein de la SCI [1], vente à laquelle ils n’ont pas procédé jusqu’à présent en dépit de la possibilité offerte au débiteur par le code des procédures civiles d’exécution de le faire amiablement.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement formée par les appelants.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées, les consorts [B] et la SCI [1] succombant à l’instance.
En cause d’appel, il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS [2] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Les consorts [B] et la SCI [1] seront condamnés solidairement à lui régler la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par les appelants qui succombent à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, ils supporteront les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intégralité des demandes des consorts [B] et de la SCI [1] pour défaut d’intérêt à agir ;
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] et tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [B] et de la SCI [1] ;
— Déclare, en conséquence, M. [C] [B], M. [O] [B] et la SCI [1] recevables à contester devant le juge de l’exécution les actes de signification délivrés le 24 août 2023 à la demande de la Sté [2] en cause ;
Y ajoutant,
— rejette les demandes formées par M. [C] [B], M. [O] [B] et la SCI [1] aux fins de nullité des actes tirée du défaut de qualité du représentant de la société [2] et de la violation des articles R233-6 et R233-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— déclare, en conséquence, valables les actes de signification du 24 août 2023 ;
— rejette la demande de délai de paiement formée par M. [C] [B] et M. [O] [B] ;
— condamne solidairement M. [C] [B], M. [O] [B] et la SCI [1] à payer à la Sté [2] la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par M. [C] [B], M. [O] [B] et la SCI [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement M. [C] [B], M. [O] [B] et la SCI [1] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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