Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 nov. 2024, n° 24/06907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06907 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3FQ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [H]
Hop. [5]
pref 28
ARS 28
UDAF 28
SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DES BIENS
Min. Public
ORDONNANCE
Le 14 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [H]
actuellement hospitalisé au centre Hospitalier [5]
comparant, assisté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d’office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
PREFECTURE D’EURE ET LOIR DIRECTION REGLEMENTATION ET LIBERTES PUBLIQUES
Bureau de l’état civil et des étrangers
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DES BIENS
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [H], né le 12 février 1972 à [Localité 4] (28) fait l’objet depuis le 28 juin 2019 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 2], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l’ordre public.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention était rendue le 7 mai 2024.
Le 16 octobre 2024, Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 7 novembre 2024 par Monsieur [B] [H].
Monsieur [B] [H], l’établissement [5], Monsieur le Préfet d’Eure-et-Loir et le service des personnes protégées ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 8 novembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 13 novembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [5], le préfet d’Eure-et-Loir et le service de gestion des personnes protégées n’ont pas comparu.
Le préfet d’Eure-et-Loir a envoyé des conclusions versées aux débats, où il indique que la mesure d’hospitalisation a été maintenue depuis 2019, compte tenu de l’agressivité exprimée par Monsieur [B] [H], que le dernier certificat médical du 24 octobre 2024 du docteur [W] précise que des troubles du comportement ont pu être constatés au cours de son hospitalisation et qu’au regard de la faible adhésion aux soins de Monsieur [B] [H], son état de santé mental représente une menace sérieuse pour l’ordre public. Il a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise.
Le conseil de Monsieur [B] [H] a soulevé le fait que le bon tuteur n’avait pas été convoqué en première instance et que l’avis motivé devant la cour d’appel était tardif.
Monsieur [B] [H] a été entendu en dernier et a dit qu’il voulait prendre son traitement, qu’il viendrait au CMP de [Localité 4] pour prendre son traitement, qu’il avait vécu trois ans dans un studio, qu’il pouvait de nouveau vivre dans un studio, qu’il voulait aller voir des agences pour savoir où il pourrait loger et qu’il avait les moyens de se payer un studio.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité relative à la convocation du curateur en première instance
L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué.
Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] était placé sous la tutelle de l’UDAF 28 et par décision du juge des tutelles du 27 février 2024, la tutelle était transférée au Service de gestion des personnes protégées. Le greffe du tribunal judiciaire de Chartres a convoqué le mauvais service de gestion de la tutelle. En conséquence, il sera ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé, révèlent que l’état de santé de Monsieur [B] [H] nécessite des soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur [B] [H] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H],
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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