Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-248
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTX7
(Réf 1ère instance : 24/00205)
S.A.S. HIVORY
C/
S.A.S. VALOCIME
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
devant Madame Virginie HAUET et Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrat rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. HIVORY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine HELLIO, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Maître Emmanuelle BON-JULIEN avocat plaidant au Barreau de Rennes
INTIMÉE :
S.A.S. VALOCIME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Suivant actes sous seing privé en date des 17 janvier et 6 février 2019, la société Valocime, entreprise spécialisée dans la télécommunication, a conclu avec M. [C] [B] une convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain située lieudit '[Adresse 7]' à [Localité 5].
Cette parcelle était jusqu’alors exploitée par la société Hivory en vertu d’un bail civil conclu le 3 mai 2004 au profit de la société SFR, étant précisé que la société Hivory est venue aux droits de la société SFR consécutivement à un apport partiel d’actif réalisé le 23 octobre 2018 à effet au 30 novembre 2018.
Ce bail du 3 mai 2004 a été consenti à effet au 1er juin 2004 pour une durée initiale de 12 ans, renouvelable tacitement par périodes successives de 5 ans, sauf résiliation de l’une des parties, notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception avec préavis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2019, la société Valocime a notifié à la société Hivory la décision du propriétaire de ne pas renouveler le bail au delà du 31 mai 2021.
Depuis la société Hivory n’a pas quitté le site.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la société Valocime a assigné la société Hivory devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
— déclaré recevables les demandes formulées par la société Valocime,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Hivory,
— constaté la résiliation à compter du 31 mai 2021 du bail consenti le 3 mai 2004 par M. [C] [B] à la société Hivory et portant sur une parcelle de terrain située lieudit '[Adresse 7]' à [Adresse 6],
— dit que la société Hivory devra libérer les locaux dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— dit que la remise en état des lieux sera circonscrite à l’enlèvement des seuls éléments détachables de l’emplacement en application des dispositions de l’article 8 du bail conclu le 3 mai 2004 entre M. [C] [B] et la société SFR aux droits de laquelle intervient la société Hivory,
— ordonné en tant que de besoin son expulsion et celle de tout occupant de son chef à l’expiration de ce délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique,
— condamné la société Hivory à payer à la société Valocime en deniers ou quittance et par provision une somme de 291,66 euros par mois correspondant à l’indemnité due à compter du 1er juin 2021 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
— rejeté toutes les autres demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 3 février 2025, la société Hivory a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 septembre 2025, la société Hivory demande à la cour d’appel de Rennes de :
— lui décerner acte de son désistement d’instance et d’action,
— constater que le désistement est parfait,
— constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d’appel de Rennes,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la société Valocime demande à la cour d’appel de Rennes :
— lui décerner acte de ce qu’elle accepte ce désistement et renonce à son appel incident,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Rennes,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société Valocime accepte le désistement.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société Hivory de son désistement d’appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
Au visa de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, compte tenu de l’accord entre les parties, il sera dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la société Hivory de son désistement d’appel ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Le Greffier La Présidente
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