Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 23/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 novembre 2022, N° 11-20-001971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00049 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDGE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-20-001971
APPELANT
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 19]
comparant en personne et assisté de Me Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/041131 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] à [Localité 19] (93)
Prise en la personne de son syndic, la S.A. [13], agissant poursuites et diligences de sesreprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 substitué par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
[22]
CHEZ [20]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
[11]
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[16]
Chez [18]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [W] et [P] [V] épouse [W] ont acquis les lots 5 et 6 dépendant de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 19].
Suite au décès de [P] [V] épouse [W] survenu le 12 juillet 2010, ces lots sont devenus la propriété indivise de M. [O] [W], et de ses enfants Mme [Y] [W] née en 2004, M. [H] [W] né en 2006, Mme [L] [W] née en 2008.
Par jugement rendu le 31 août 2017, le tribunal d’instance de Saint-Ouen a’condamné les consorts [W] co-indivisaires à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 19] (93) (le syndicat des copropriétaires) les sommes de 4'285,77 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 décembre 2016, appel du 1er trimestre 2017 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017, 48 euros au titre des frais de recouvrement, 300 euros à titre de dommages-intérêts, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 23 septembre 2019, publié le 15 novembre 2019 au service de la publicité foncière de Bobigny 2 sous le volume 2019 S N°152, le syndicat des copropriétaires a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant aux consorts [W].
Par acte du 03 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné les consorts [W] devant le juge de l’exécution aux fins, notamment, de poursuite de la procédure de saisie immobilière sur une mise à prix de 10'000 euros et en recouvrement d’une créance de 5'370,23 euros.
Entre temps, M. [O] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 09 mars 2020.
Suite à la décision de recevabilité de la situation de surendettement des consorts [W] par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis en date du 09 mars 2020, le juge de l’exécution, par jugement du 13 octobre 2020, a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Par décision en date du 30 novembre 2020, la commission a imposé des mesures de suspension de l’exigibilité des créances dans la limite de 24 mois et a préconisé la vente du bien immobilier, d’une valeur estimée à la somme de 150 000 euros.
Les créances retenues étaient les suivantes':
— Cabinet [10]
13'296,33 euros
— [17] 001002781555
408,45 euros
— [11] 44730972331100
429,57 euros
— [11] 44730972339001
750 euros
— [22] 0039206176
32,99 euros
— [22] 0039206177
201 euros
— [22] 0039206178
79,94 euros
Ces mesures ont été contestées par le cabinet [10], syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3], [Localité 19].
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a’retenu que la créance du syndicat des copropriétaires au titre du jugement rendu le 31 août 2017 par le tribunal d’instance de Saint-Ouen s’élevait à la somme de 1'503,97 euros au 23 mai 2023 et a autorisé les consorts [W] à s’acquitter des sommes dues en 6 mensualités, dont 5 mensualités d’un montant de 250 euros, les intérêts et le solde à la 6ème mensualité.
Par jugement en date du 29 janvier 2024 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Ouen, les consorts [W] ont été condamnés à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 1'710,32 euros, au titre des charges dues à la date du 15 novembre 2023, provisions pour la période du 1er trimestre 2024 incluses, 290 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2023, 500 euros à titre de dommages-intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 04 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré M. [W] irrecevable au bénéfice d’un plan de surendettement et a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Après avoir vérifié la recevabilité du recours formé le 11 décembre 2020 par le cabinet [10] à l’encontre de la décision rendue par la commission qui lui avait été notifiée le 08 décembre 2020, il a relevé que le débiteur, âgé de 32 ans à la date du jugement, déclaré invalide avec trois enfants à charge de 18, 6 et 2 ans, percevait des ressources mensuelles de 1'700 euros pour des charges s’élevant à 1 848 euros, de sorte qu’il ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
Il a toutefois considéré que dès lors que M. [W], endetté à hauteur de 17'101,95 euros, était propriétaire d’un appartement d’une valeur estimée de 150'000 euros et ne l’avait pas vendu en dépit de la préconisation de la commission, il était irrecevable en sa demande visant à bénéficier d’un plan de surendettement.
Ce jugement a été notifié à M. [W] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 décembre 2022.
M. [W] a formé une demande d’aide juridictionnelle en date du 29 décembre 2022, laquelle lui a été accordée par une décision en date du 1er février 2023.
Par déclaration électronique en date du 15 février 2023, M. [W] a de nouveau relevé appel du jugement en ce qu’il l’avait déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par ordonnance en date du 2 mai 2024, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 23/00054 et 23/00049 ont été jointes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [W] s’est présenté assisté de son conseil lequel a repris oralement ses conclusions déposées le 29 janvier 2025 par lesquelles il demande à la cour':
— à titre liminaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par le cabinet [10], et statuant à nouveau, de juger irrecevable la contestation du cabinet [10] et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis,
— à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en sa demande au bénéfice d’un plan de surendettement et statuant à nouveau de renvoyer et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis,
— à titre principal, de juger qu’il est recevable au bénéfice d’un plan de surendettement, de juger que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation et d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire «'à son encontre'» et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de ses dettes sans qu’elles ne produisent ni intérêts, ni frais,
— à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,
— en tout état de cause, de laisser les dépens au trésor public et de condamner le cabinet [10] à payer la somme de 1 500 euros à Me Johanna Ibghi, avocat, au titre de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le cabinet [10] n’est pas intervenu à la procédure en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires mais en son nom propre.
Il soutient ensuite que le fait d’être propriétaire d’un bien immobilier ne saurait rendre la demande de surendettement irrecevable, que sa situation est irrémédiablement compromise, qu’il est invalide, que son épouse est sans activité professionnelle, qu’il a cinq enfants nés en 2004, 2006, 2008, 2014 et 2018, et que ses ressources ne sont composées que de prestations familiales et de sa pension d’invalidité. Il précise que seule [Y] [W] née en 2004 travaille et que les autres enfants sont tous scolarisés. Il fait état de charges s’élevant à 1'848 euros par mois soit 232 euros au titre du forfait habitation, 239 euros au titre du forfait chauffage et 1'377 euros au titre du forfait de base. Il relève être propriétaire en indivision avec trois de ses enfants d’un bien évalué à 150'000 euros mais qu’il constitue la résidence familiale et que la taxe foncière s’élève à 946 euros. Il en déduit qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement et qu’il serait, en outre, dans l’impossibilité de se reloger en cas de vente du bien.
Il expose également qu’en dépit du respect de l’échéancier, sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires ne cesse d’augmenter. Il se prévaut d’un jugement du tribunal de proximité de Saint Ouen en date du 29 janvier 2024 ayant considéré que certaines des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires étaient injustifiées et superfétatoires. Il soutient qu’alors qu’il règle systématiquement les appels de charges transmis, les décomptes effectués ne cessent d’augmenter et que face à cette situation, seul un effacement lui permettra de dépasser sa situation de surendettement.
Il fait encore valoir que dans le cadre de son dossier de surendettement, il avait déclaré les dettes suivantes :
408,45 euros à [15],
429,57 euros à [12],
750 euros à [12],
32,99 euros à [22],
201 euros à [22],
79,94 euros à [22]
et qu’il est parvenu à payer toutes ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 19] (93) représenté par son syndic le Cabinet [10] représenté par son conseil a également repris oralement ses conclusions déposées le 07 février 2025 par lesquelles il demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé, de débouter M. [W] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que le cabinet [10] n’a pas agi en son nom propre mais en tant que représentant du syndicat des copropriétaires, que souvent les commissions mentionnent le nom du syndic et non celui du syndicat représenté par le syndic et que cette irrecevabilité n’avait pas été soulevée en première instance.
Il soutient qu’au moment de sa saisine de la commission de surendettement, M. [W] était redevable de 13'296,33 euros, qu’entre le mois de mars 2020 et celui de janvier 2025, il a versé 13'620,51 euros, mais que pendant la même période, des charges ont été appelées trimestriellement ce qui fait que le compte n’est toujours pas à jour. Il indique avoir suite au jugement du 29 janvier 2024 contre-passé une écriture au crédit correspondant à la somme rejetée de 5 304.71 euros.
Il souligne que M. [W] refuse d’appliquer la mesure préconisée par la commission mais qu’il n’a pourtant pas formé de recours, celui-ci ayant été formalisé par ses soins. Il relève que plus de quatre ans après, la situation de M. [W] n’a pas évolué, que sa dette à son égard n’a pas diminué qu’ il est, toujours, propriétaire du bien immobilier, que la seule mesure qu’il estime acceptable est l’effacement de sa dette, ce qui aurait pour conséquence de faire supporter celle-ci par les autres copropriétaires.
Aucun des autres créanciers n’a écrit ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [W] apparaît recevable comme formé dans les 15 jours de la notification du jugement.
Sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de surendettement du 30 novembre 2020
Il résulte clairement de la décision de la commission que M. [W] a lui-même déclaré une dette envers le cabinet [10] et du jugement du 04 novembre 2022 que le cabinet [10] a agi en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 19]. Dès lors, son recours apparaît recevable. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur le montant de l’endettement
M. [W] soutient avoir réglé toutes ses dettes à l’exception de celle du syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la créance du syndicat des copropriétaires, il convient de revenir sur les condamnations':
— jugement rendu le 31 août 2017': 4'285,77 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 décembre 2016, appel du 1er trimestre 2017 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017, 48 euros au titre des frais de recouvrement, 300 euros à titre de dommages-intérêts, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— jugement rendu le 29 janvier 2024: 1'710,32 euros, au titre des charges dues à la date du 15 novembre 2023, provisions pour la période du 1er trimestre 2024 incluses, 290 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2023, 500 euros à titre de dommages-intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas de décompte d’exécution de chacune de ces décisions mais un livre journal sur lequel il impute les sommes appelées et les sommes réglées. Il apparaît que suite au premier de ces jugements, M. [W] a réglé plus que le montant de la condamnation si bien que ces deux condamnations ne se cumulent pas et que le montant arrêté par le second jugement doit seul être pris en compte. Le décompte des sommes dues devrait donc être au 15 novembre 2023 de 1'710,32 + 290 + 500 + 800 = 3'300,32 euros outre les intérêts que le syndicat des copropriétaires n’a pas calculés.
Après le 15 novembre 2023':
— ont été appelées les sommes suivantes':
— en charges pures': 342,21 + 16,25 + 362,99 + 452,52 + 461,30 + 22,85 + 169,39 + 572,88 + 27,69 + 572,88 + 27,69 +572,88 + 27,69 + 572,88 + 27,69 = 4'229,79 euros
— en frais': honoraires 550 + 792 et mise en demeure 67 = 1'409 euros
— ont été payées':
360 + 500 + 600 + 3'380 + 600 + 600 = 6'040 euros
M. [W] doit donc encore 3'300,32 + 4'229,79 + 1 409 ' 6'040 euros = 2'899,11 euros alors que le syndicat des copropriétaires produit un décompte faisant apparaître une somme due de 11 290,68 euros qui apparaît sans commune mesure avec ce montant et n’est en rien justifiée au regard des décisions rendues.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il résulte de ce qui précède que le montant des charges dues n’est pas celui qui est réclamé par le syndicat des copropriétaires, que des versements conséquents ont été effectués par M. [W].
La situation de M. [W] montre un revenu fiscal de référence de 11'390 euros soit par mois 949,16 euros. Il faut y ajouter 606,67 euros d’allocations soit un revenu mensuel de 1'555,83 euros pour 2 adultes et 3 enfants mineurs.
Compte tenu des forfaits applicables qui totalisent 2'104 euros [forfait de base 632 + 221x4) = 1 516 euros + forfait charges (121 + 42X4) = 289 euros + forfait chauffage = 123 + 44 x4) = 299 euros] , ces revenus ne permettent pas de dégager la moindre capacité de remboursement. Ils ne permettent pas non plus d’expliquer les règlements effectués alors que la famille ne devrait manifestement pas être en mesure d’opérer le moindre paiement et générer un déficit de plusieurs centaines d’euros par mois.
Ainsi si le syndicat des copropriétaires a manifestement gonflé les sommes dues, le fait que M. [W] ait été en mesure de régler les créances et des charges fait s’interroger sur la sincérité de ses déclarations en ce qui concerne ses revenus.
En outre, il entend obtenir un rétablissement personnel sans liquidation alors qu’il est propriétaire un bien immobilier qu’il refuse de vendre ce qui traduit également sa mauvaise foi.
Le jugement qui déclaré M. [W] irrecevable doit donc être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de ce qui précède, il apparaît équitable de laisser chacune des parties supporter la charge des dépens dont elle a fait l’avance et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Dit l’appel recevable';
Confirme le jugement rendu le 04 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny';
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle';
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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