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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 27 juin 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 27/06/2025
DOSSIER N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU4G
Madame [H] [W] épouse [R]
C/
Monsieur [D] [R]
EPSM DE [5]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt sept juin deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [H] [W] épouse [R] – [Adresse 2]
[Localité 4]
Appelante d’une ordonnance en date du 02 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
Non comparante, non représentée
ET :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
EPSM DE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 27 juin 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l’absence de Madame [H] [W] épouse [R] puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 2 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [W] épouse [R] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 5 juin 2025 par Madame [H] [W] épouse [R],
Vu notre ordonnance en date du 13 juin 2025 ;
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [5] a prononcé le 24 mai 2025 en application de l’article L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète de Madame [H] [W] épouse [R], ce à la demande de Monsieur [D] [R] son mari.
Par requête réceptionnée au greffe le 28 mai 2025, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 2 juin2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [W] épouse [R].
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel le 5 juin 2025, Madame [H] [W] épouse [R] a interjeté appel de cette décision, cet appel étant accompagné d’un courrier écrit vraisemblablement en russe.
Une audience s’est tenue publiquement le 10 juin 2025 au siège de la cour d’appel au cours de laquelle Madame [H] [W] épouse [R] assistée d’un interpréte en russe et d’un avocat a demandé une expertise psychiatrique par une psychiatre parlant russe.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le conseiller délégué du premier président a ordonné avant dire droit une expertise psychiatrique de Madame [H] [W] épouse [R] confiée au Docteur [J] en lui demandant de se faire assister d’un sapiteur en la personne d’un interpréte en langue russe, et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 27 juin 2025
A l’audience du 27 juin 2025, tenue publiquement, Madame [H] [W] épouse [R] n’était ni présente ni représentée.
Le 20 juin 2025, l’EPSM de [5] a adressé par mail au greffe de la cour d’appel de la Cour une décision du directeur de l’EPSM de [5] du 20 juin 2025 mettant fin le jour même, à la requête de Monsieur [D] [R] époux de la patiente, à la mesure de soins psychyatrique sans consentement dont [H] [W] épouse [R] faisait l’objet;
En réponse au courrier l’informant de cette décision le Docteur [J] qui n’avait pas encore effectué ses opérations d’expertise a répondu qu’il prenait acte de la caducité de la décision d’expertise.
L’audience s’est tenue le 22 novembre 2022 au siège de la cour d’appel.
Madame [H] [W] épouse [R] n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut, à la demande d’un tiers, faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il ressort du courrier reçu de l’EPSM de [5] qu’avant l’audience pour qu’il soit statué au fond, il a été mis fin à la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont Madame [H] [W] épouse [R] faisait l’objet depuis le 24 mais 2025 ayant donné lieu à l’ordonnance dont appel.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que l’appel de la décision de maintien de ladite hospitalisation est devenue sans objet.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Constatons que l’appel formée contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGE chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique est devenu sans objet, du fait de la levée de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [H] [W] épouse [R] à laquelle cette décision se référait.
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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