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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 juin 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 avril 2024, N° 2230061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM [O] PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE [O] 05 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance [O] 17 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 2230061
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00053 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ5Z
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier à l’audience et de Laetitia MAZZUCCHELLI, directrice des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision [O] Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience [O] 05 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 :
Vu les articles 174 et suivants [O] décret n°91-1197 [O] 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi [O] 31 décembre 1971 modifiée par la loi [O] 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants [O] décret n°2005-790 [O] 12 juillet 2005 ;
Vu l’ordonnance [O] 19 décembre 2024 (numéro d’inscription au répertoire général 24/00294), aux termes de laquelle le délégué [O] premier président de cette cour d’appel a :
— Dit le recours recevable
— Infirmé la décision attaquée
statuant de nouveau,
— Fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [D] [V] à Maître [K] [U] à la somme de 2400€ euros TTC, le taux horaire étant fixé à 300€ TTC
— Dit que les honoraires dus par Monsieur [V] soit la somme de 2400€ TTC dont il convient déduire la somme de 1000 euros TTC , sera versée en deniers ou quittances à Maître [U] avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par Mr le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5]
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 [O] CPC
— Rejette toutes les autres demandes
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
— Dit qu’en application de l’article 177 [O] décret n° 91-1197 [O] 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de cette décision datée [O] 19 décembre 2024 et reçue le 24 janvier 2025, par laquelle M. [V] fait valoir que la décision est affectée d’une erreur pour avoir omis de prendre en considération le règlement de 5.000 euros TTC effectué le 30 janvier 2023, en sus de celui [O] 20 janvier 2023 pour 1.000 euros TTC ; qu’il doit être déduit de la somme de 2.400 euros fixant les honoraires dus, la somme de 6.000 euros et lui être restitué la somme de 3.600 euros TTC correspondant au trop-perçu par Me [U].
Vu la convocation des parties à l’audience [O] 5 mai 2025, aux fins d’observations de celles-ci sur la requête déposée, par lettre recommandée adressée par le greffe l 17 février 2025 et dont M. [V] et Maître [U] ont accusé réception les 24 février et 3 mars 2025 ;
Vu le courrier adressé par Me [U] en date [O] 2 avril 2025, signalant son absence à l’audience en raison d’une convocation devant une autre juridiction le même jour et s’en rapportant à la jurisprudence habituelle de la cour d’appel, estimant que M. [V] sollicite une relecture des pièces produites par les parties et de leurs arguments et non pas une rectification d’erreur matérielle;
Vu les observations orales à l’audience de M. [R] demandant le rejet des observations adverses non soutenues à l’audience et au soutien de sa requête, faisant valoir qu’il justifie bien d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue et le calcul des sommes dues au regard de motifs ambivalents sur le règlement des deux factures évoquées. Il sollicite en conséquence la rectification de l’erreur matérielle commise sur le montant acquitté à déduire des honoraires fixés, soit 6.000 euros, aboutissant à lui restituer la somme de 3.600 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision [O] bâtonnier.
SUR CE,
Selon l’article 462 [O] code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions [O] jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie [O] recours en cassation.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 que les honoraires dus à Me [U] ont été fixés à la somme de 2.400 euros TTC et dit qu’il convenait de déduire de ce montant la somme de 1.000 euros TTC.
M. [V] indique qu’il a été omis un montant acquitté par lui par chèque pour la somme de 5.000 euros, dont il résulte un total de versements pour le client de 6.000 euros et non pas de 1.000 euros TTC.
Il est admis par la jurisprudence comme constitutif d’une erreur matérielle réparable une erreur sur le montant des versements faits par un débiteur (Soc. 11 juill. 1996, no 94-19.453 , Bull. civ. II, no 280 ; Gaz. Pal. 1997. 1. Pan. 152 ; JCP 1996. IV. 2089), une erreur évidente de calcul (Civ. 2e, 24 juin 1998, no 96-16.282 , Bull. civ. II, no 216 ; RGDP 1999. 211, obs. Wiederkehr) ou une erreur de transcription portant sur le montant d’une créance (Civ. 2e, 23 sept. 1998, no 95-11.317, Bull. civ. II, no 244 ; JCP 1999. II. 10043, note [O] Rusquec).
Il ressort de la décision dont la rectification est demandée concernant les montants versés par le client de Me [U], M. [V], que d’une part, la décision déférée rendue par le bâtonnier le 17 avril 2024 a fixé à la somme de 6.000 euros TTC le montant des honoraires dus et 'entièrement réglés par M [V] à Maître [K] [U]' (page 1), que d’autre part, M. [V] a déposé des conclusions demandant de fixer à la somme de 1.320 euros TTC les honoraires dus et de condamner en conséquence l’avocate à lui restituer la somme de 4.680 euros trop perçue, et enfin que Me [G], représentant Me [U], a sollicité à l’audience la confirmation de la décision déférée [O] 17 avril 2024 ayant constaté le règlement des honoraires dus pour 6.000 euros.
Il résulte en outre de la note d’audience qu’il n’y a eu aucun débat à l’audience sur la somme de 6.000 euros déclarée acquittée par le bâtonnier, que M. [V] a confirmé le règlement par sa compagne d’une provision de 1.000 euros TTC reprise à la décision [O] 19 décembre 2024 et qu’au surplus, le conseil de Me [U] a signalé au magistrat délégué qu’il avait 'la lettre de Monsieur [V] signé de sa main et le chèque de 5000€ signé de sa main'.
Il sera observé au surplus que le magistrat délégué ne discute pas dans les motifs le versement par chèque de 5.000 euros déclaré par les parties à l’audience et déduit par le bâtonnier dans la décision déférée, faisant uniquement mention de la seconde facture datée [O] 31 janvier 2023 non détaillée de 4.166,60 euros HT soit 5.000 euros TTC, sans autre précision en page 4, alors qu’en page 3, il est indiqué que la convention des parties prévoyait des honoraires forfaitaires à hauteur de 6.000 euros TTC, payable en un acompte de 1.000 euros à l’ouverture [O] dossier et le solde, à la deuxième échéance, avant fin février 2023.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est à la suite d’une erreur purement matérielle commise sur le montant des versements faits par le client débiteur des honoraires qu’il a été déduit des honoraires fixées à 2.400 euros TTC la somme de 1.000 euros TTC en lieu et place de la somme totale versée de 6.000 euros (1.000 euros TTC versés par provision par la compagne de M. [V] et 5.000 euros TTC versés par chèque par M. [V]).
Il est justifié dans ces conditions, d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024.
Il sera en conséquence fait droit à la requête en rectification de cette erreur matérielle dans les termes [O] dispositif et notamment constaté le versement de la somme totale de 6.000 euros en règlement des honoraires fixés à 2.400 euros TTC et en conséquence, dit que Me [U] devra restituer à M. [V] la somme de 3.600 euros TTC.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 462 [O] code de procédure civile,
Constatons que le dispositif de l’ordonnance rendue dans cette affaire le 19 décembre 2024, sous le numéro d’inscription au répertoire général 24/00294, est affectée d’une erreur purement matérielle;
En ordonnons la rectification de la manière suivante :
Disons qu’il convient de lire :
— en page 4 aux motifs : Compte tenu de la somme déjà versée soit 6.000 euros TTC, la somme devant être restituée à l’appelant s’élève à 3.600 euros TTC ;
— en page 5 au dispositif : Dit qu’au vu des honoraires dus par Monsieur [V] soit la somme de 2400€ TTC, dont il convient déduire la somme totale versée de 6.000 euros TTC, il sera restitué par Maître [U] à Monsieur [D] [V] la somme de 3.600 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par Mr le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5](…)' :
Au lieu de la mention erronée de :
— en page 4 aux motifs : '(…) Compte tenu de la somme déjà versée au titre de la provision, soit 1.000 euros TTC, la somme restant due par l’appelant s’élève à 1.400 euros TTC (…)' ;
— en page 5 au dispositif : '(…) Dit que les honoraires dus par Monsieur [V] soit la somme de 2400€ TTC dont il convient déduire la somme de 1000 euros TTC , sera versée en deniers ou quittances à Maître [U] avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par Mr le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5]';
Disons le reste de l’ordonnance sans changement ;
Laissons les dépens de la présente décision sur requête à la charge [O] Trésor Public ;
Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la décision rectifiée et que copie de la présente ordonnance rectificative y sera annexée.
Disons qu’en application de l’article 177 [O] décret n° 91-1197 [O] 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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