Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 22/04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 15 novembre 2022, N° 22/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 22/04437
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTWW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
la SELARL BERNY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00062)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence
en date du 15 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2022
APPELANTE et intimée incidente :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE et appelante incidente :
SAS [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Claire-Hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [X] [O], greffier stagiaire et de Mme [A] [E], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [3], qui propose à des professionnels d’accroitre leur réseau professionnel en échange d’une adhésion annuelle, a fait l’objet d’un contrôle d’assiette et du respect de la législation sociale par les services de l’URSSAF pour les périodes allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
A l’issue du contrôle, une lettre d’observation datée du 7 juin 2021 lui a été adressée pour un montant de 38 868, 82 € lui notifiant trois chefs de redressements principalement liés à l’assujettissement et à l’affiliation des présidents et des ambassadeurs de clubs détaillés comme suit :
1. ASSUJETTISSEMENT ET AFFILIATION AU REGIME GENERAL ' PRESIDENT DE CLUB : Régularisation de 34.435,31 € de cotisations
2. ASSUJETTISSEMENT ET AFFILIATION AU REGIME GENERAL ' AMBASSADEURS : Redressement de 4.677,11€ de cotisations
3. FORFAIT SOCIAL ET PARTICIPATION PATRONALE AUX REGIMES DE PREVOYANCE AU 01/01/2012 : Redressement créditeur de 243,60 € de cotisations.
Après l’envoi d’un courrier le 12 juillet 2021 de la société [3], l’URSSAF a confirmé les chefs de redressement dans leur principe mais a ramené le chef de redressement n°1 à la somme de 29 023, 48 €.
Le 4 novembre 2021, l’URSSAF adressait à la société [3] une mise en demeure d’un montant total de 33 457 €.
Cette dernière a contesté les deux premiers motifs de redressement auprès de la commission de recours amiable par courrier en date du 27 septembre 2021.
Suite à la décision implicite de rejet de la commission, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence par requête du 25 janvier 2022 reçue au greffe le 27 janvier 2022.
La commission de recours amiable a rendu, par la suite, une décision explicite de rejet le 28 février 2022, notifiée le 2 mars 2022.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a notamment :
— annulé le redressement pour un montant de 20 023, 48 € relatif à l’assujettissement et à l’affiliation des présidents de clubs de la société [3] au régime général,
— confirmé partiellement le chef de redressement relatif à l’assujettissement et à l’affiliation des ambassadeurs de la société [3] au régime général et débouté cette dernière de sa demande d’annulation du redressement pour un montant de 4 677, 11 € à ce titre,
— condamné la société [3] au paiement de la somme de 4677, 11 € sans préjudice des majorations, au titre de l’assujettissement et l’affiliation au régime général des ambassadeurs de la société [3],
— déboute la société [3] et l’URSSAF RHONE ALPES de leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2022, l’URSSAF RHONE ALPES a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 19 octobre 2023, la société [3] a formé un appel incident portant sur la validation du second chef de redressement.
Par arrêt en date du 27 juin 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
Confirmé le jugement RG n°22/00062 rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a écarté un lien de subordination entre les présidents de clubs et la société [3] et annulé le premier chef de redressement pour un montant de 29 023, 48 € au titre de l’assujettissement et l’affiliation au régime général des présidents de clubs de la société [3],
Y ajoutant,
Sursis à statuer sur le 2ème chef de redressement relatif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des ambassadeurs de la société [3], afin que l’URSSAF puisse mettre en cause Mme [U] [K] et M. [R] [Y] dans la présente procédure,
Réservé les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la réouverture des débats,
Renvoyé la cause et les parties à l’audience du mardi 3 décembre 2024 à 9 h.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF RHONE ALPES, selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives n°2 déposées le 3 décembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— confirmer les deux chefs de redressements notifiés par lettre d’observations du 7 juin 2021 à la société [3] relatifs à l’assujettissement des présidents et ambassadeurs ;
— condamner la société [3] à verser à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 35.093 euros au titre des cotisations, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires ;
— condamner la société [3] à verser à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.
La SAS [3], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, déposées le 18 mars 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a annulé le redressement pour un montant de 29 023,48 € au titre de l’assujettissement et affiliation au régime général des présidents de clubs de la Société [3],
— Infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 15 novembre 2022 en ce qu’il a jugé qu’il existait un lien de subordination entre les Ambassadeurs et la Société [3], en ce qu’il a confirmé partiellement la décision de la CRA portant sur le second chef de redressement pour un montant de 4 677,11 € au titre de l’assujettissement et l’affiliation au régime général des ambassadeurs de la Société [3] et en ce qu’il a débouté la Société [3] de sa demande d’annulation du redressement,
Statuant à nouveau,
— Annuler le redressement notifié par lettre d’observation du 7 juin 2021 à la Société [3] relatif à l’assujettissement et à l’affiliation des Ambassadeurs, pour un montant de 4 77,11 Euros,
— Condamner l’URSSAF à verser à la Société [3] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle a déjà écarté un lien de subordination entre les présidents de clubs et la société [3] et confirmé par le précédent arrêt du 27 juin 2024 sur ce point le jugement ayant annulé le premier chef de redressement pour un montant de 29 023, 48 € au titre de l’assujettissement et l’affiliation au régime général des présidents de clubs de la société [3]. La réouverture n’a été ordonnée qu’afin de pouvoir mettre en cause les deux ambassadeurs dont le lien de subordination vis-à-vis de la société [3] était retenu par l’URSSAF mais contesté par la société [3].
2. L’URSSAF a produit les significations mettant en cause M. [R] [Y] par acte d’huissier du 31 octobre 2024 et Mme [U] [K] par acte d’huissier en date du 3 octobre 2024, sous la forme de l’article 656 du code de procédure civile, pour l’un comme pour l’autre.
3. En ce qui concerne les ambassadeurs, il convient de souligner que certains d’entre eux étaient immatriculés en qualité de travailleurs indépendants auprès d’autres organismes. L’URSSAF, estimant qu’un lien de subordination pouvait, quand même, être retenu, a adressé une observation pour l’avenir au sujet de ces derniers qui ne fait pas l’objet de la présente contestation. De leur côté, M. [R] [Y] et Mme [U] [K], ne disposaient d’aucune immatriculation en qualité de travailleurs indépendants.
4. La charte les concernant (pièce 14 de l’intimée) dispose qu’ils sont choisis par la société [3] (page 3 de la charte) et que celle-ci peut mettre fin à la relation contractuelle à tout moment et sans motif (article III Fin de la relation.)
Par ailleurs, la mission de l’ambassadeur est précisément définie dans la charte, celle-ci prévoyant une série de missions confiées, un secteur d’intervention et des incompatibilités. La charte prévoit notamment que les ambassadeurs doivent rendre compte à la société [3] de leur action et du développement de chaque club de son secteur par la rédaction d’un rapport mensuel (1.1 3°). A ce titre, contrairement à ce que soutient la société [3], les ambassadeurs, s’inscrivent bien dans un service organisé puisqu’ils doivent préparer un agenda des visites de clubs de leur secteur qu’ils soumettent pour accord à la société [3], cette validation n’étant manifestement pas optionnelle (1.1 5°).
Sur ce point, les attestations (pièce 17 et 18 de la société [3]) produites en cause d’appel n’apparaissent pas probantes en ce que Mme [L] [G] a été recrutée en qualité d’ambassadrice postérieurement à la période contrôlée et que si [S] [T], ambassadeur depuis 2017, indique notamment que le temps consacré à [3] dépend uniquement de ses disponibilités ou de ses envies, il n’aborde pas la question relative à la transmission d’un agenda de ses visites à la société [3]. De même, il ne précise pas qui lui envoie les propositions de visites de clubs, ni le rythme des visites qu’il assure mensuellement. Il n’indique pas non plus les montants perçus au titre de cette activité alors même qu’il évoque l’établissement de facture de prestation de service par l’organisme « [4] ».
En effet, une rémunération est également prévue pour les ambassadeurs dans la charte, appelée « compensation financière » (article II), qui recouvre une rémunération proportionnelle au nombre d’adhésions enregistrées, des remboursements de frais et une rémunération selon le type de participation au club avec une prime significative lorsque le club atteint 20 membres. Cette rémunération présente donc un caractère régulier même si elle peut varier en fonction de l’activité de l’ambassadeur et, selon les années, en fonction du nombre d’adhésion.
Enfin, la société [3] dispose d’un pouvoir de sanction, en ayant la possibilité de refuser, de manière unilatérale le remboursement de frais, s’il est établi que l’ambassadeur a manqué, y compris de manière involontaire, à ses engagements découlant de la charte, du règlement intérieur d’un club de la charte éthique ou de la charte des présidents ou porté atteinte au crédit ou la réputation de la société [3] (article 3 de la charte).
5. Dès lors, l’ensemble de ces éléments démontrent que la société [3] a la faculté d’exercer à l’encontre des ambassadeurs un pouvoir de direction et de sanction associé à une rémunération, ce qui constitue les éléments du lien de subordination. Il existe donc bien une relation de salariat entre M. [R] [Y], Mme [U] [K] et la société [3] et c’est à juste titre que l’URSSAF a procédé à un redressement les concernant. Le second chef de redressement pour un montant de 4 677, 11€, outre majorations, sera donc validé et le jugement intégralement confirmé.
6. La SAS [3] succombant au moins partiellement sera condamnée aux dépens. En revanche, il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le précédent arrêt du 27 juin 2024
Confirme pour le surplus le jugement RG n°22/00062 rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il :
— confirme partiellement le chef de redressement relatif à l’assujettissement et à l’affiliation des ambassadeurs de la société [3] au régime général et débouté cette dernière de sa demande d’annulation du redressement pour un montant de 4 677, 11 € à ce titre,
— condamne la société [3] au paiement de la somme de 4677, 11 € sans préjudice des majorations, au titre de l’assujettissement et l’affiliation au régime général des ambassadeurs de la société [3],
— déboute la société [3] et l’URSSAF RHONE ALPES de leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [3] au paiement des dépens.
Déboute l’URSSAF Rhône Alpes et la société [3] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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