Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 28 janv. 2026, n° 22/08207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2022, N° 20/10227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08207 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWUE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 20/10227
APPELANT
Monsieur [C] [D]
né le 1er mars 1953 à [Localité 9] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES ARCADES DES CHAMPS ELYSEES, [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire, Me [W] [O], administrateur judiciaire, désignée en cette qualité par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2023
C/O Me [W] [O], administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration remise au greffe le 22 avril 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 7]' sis [Adresse 5] à Paris 8è.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2025, M. [D] demande de :
— constater son désistement de son appel interjeté du jugement du 18 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris RG n°20/10227 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 7]',
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] demande à la cour de:
— constater le désistement d’appel de M. [D],
— constater que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 7]' accepte expressément ce désistement,
— dire et juger que le désistement est parfait,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
SUR CE,
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de donner acte à M. [D] de son désistement, de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 7]' sis [Adresse 5] à [Localité 8] de son acceptation, de déclarer ce désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la cour;
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’espèce, M. [D] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 7]' sis [Adresse 5] conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles et leurs dépens;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Donnons acte à M. [D] de son désistement d’appel contre le jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige qui l’oppose au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 7]' sis [Adresse 5] à Paris 8è ( RG tribunal 20/10227, RG cour d’appel 22/8207);
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 7]' sis [Adresse 5] à [Localité 8] de son acceptation ;
Déclarons le désistement parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action, et le dessaisissement de la cour ;
Laissons à la charge de M. [D] et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 7]' sis [Adresse 5] à [Localité 8] leurs frais et dépens respectifs.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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