Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 8 avr. 2025, n° 24/05494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 octobre 2024, N° 2024009832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social, SAS LEON MARINE immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le numéro 384 352 662, S.A.S. ENERIA c/ GENERALI IARD |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05494 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN2X
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024009832
APPELANTE :
SAS LEON MARINE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 384 352 662 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS susbstitué par Me AQUILA Pauline, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [F]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER (non présent à l’audience)
GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BOURBONNAIS Ingrid, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. ENERIA représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 4 novembre 2021, le navire de type chalutier pélagique appartenant à M. [B] [H] immatriculé ST 8195573 a connu une avarie moteur qui a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA Generali IARD qui a pris en charge l’achat de fournitures nautiques et le remplacement du moteur par la SAS Léon Marine.
La société Léon Marine a établi quatre factures pour un montant total de 31 842,17 euros.
Par lettre du 17 février 2023, la société Léon Marine a mis en demeure M. [H] d’avoir à les lui régler.
Par exploit du 20 février 2023, M. [B] [H] a assigné en référé-expertise la société Léon Marine en invoquant la persistance des désordres affectant le moteur, à savoir la rupture de l’arbre d’entrée du réducteur moteur du chalutier « [B] [H] ».
Par ordonnance de référé du 30 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier a désigné M. [E] [T] en qualité d’expert avec pour mission notamment de :
— décrire les circonstances du sinistre ;
— déterminer les responsabilités dans le sinistre ;
— décrire les principes des réparations et reprises des désordres et malfaçons ;
— faire état de l’ensemble des préjudices allégués par les parties ;
— proposer une évaluation du préjudice subi par M. [B] [H], en ce compris le montant des travaux, la perte d’exploitation et les conséquences financières éventuelles d’une sortie de flotte ;
— et faire les comptes entre les parties.
La société Léon Marine et son assureur ont assigné M. [R] [F], mécanicien indépendant, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, celui-ci étant intervenu à plusieurs reprises sur l’arbre d’entrée du réducteur, sa dernière intervention datant du 9 octobre 2022, soit onze jours avant sa rupture, ainsi que la SAS Eneria, distributeur exclusif en France du moteur de marque Caterpillar, intervenue dans le cadre de la mise en service du moteur et de son homologation après essais en mer.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2024, invoquant des difficultés dans la conduite des opérations d’expertise, la société Léon Marine a sollicité le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Montpellier aux fins d’obtenir le remplacement de l’expert judiciaire, M. [T].
Par lettre du 8 avril 2024, M. [T] a adressé ses observations au juge chargé du contrôle des expertises.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge délégué aux opérations d’expertise du tribunal de commerce de Montpellier, après avoir entendu les parties, en présence de M. [T] et de son sapiteur M. [G], a dit n’y avoir lieu à remplacement de l’expert M. [E] [T], et dit que l’expertise doit poursuivre son cours.
Par déclaration du 30 octobre 2024, la SAS Léon Marine a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 29 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 235, 237, 238, 239 et 276 du code de procédure civile :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
— d’ordonner le remplacement de l’expert M. [T] au profit d’un autre expert choisi hors du ressort de la cour d’appel de Montpellier dans les dossiers enregistrés sous les numéros RG 2023-13471 (ordonnance du 30 mars 2023) et RG 2023-16464 (ordonnance du 30 mai 2023) au tribunal de commerce de Montpellier ;
— de renvoyer le dossier devant le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Montpellier ;
— de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 décembre 2024, formant appel incident, la SA Generali IARD demande à la cour, au visa des articles 235, 237, 238 et 276 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau, d’ordonner le remplacement de l’expert M. [E] [T] au profit d’un autre expert choisi hors du ressort de la cour d’appel de Montpellier, et de condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 janvier 2025, la SAS Eneria demande à la cour, au visa des articles 235, 237, 238 et 276 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande d’infirmation par la société Léon Marine de l’ordonnance entreprise et sur la demande de remplacement de l’expert judiciaire M. [E] [T], et condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions du 31 décembre 2024, M. [B] [H] demande à la cour, au visa des articles 235 et suivants du code de procédure civile :
À titre principal,
— de confirmer l’ordonnance entreprise ;
À titre subsidiaire, si la cour devait estimer devoir faire droit à la demande de la société Léon Marine de remplacement d’expert,
— de mettre à la charge de la société Léon Marine la consignation des frais engendrés par le changement d’expert ;
— de la condamner à consigner lesdites sommes sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Et en tout état de cause,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [R] [F] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 février 2025.
MOTIFS :
La SAS Léon Marine et son assureur font valoir au soutien de leur recours que les réponses de l’expert aux dires des défendeurs sont constitués de propos d’une tonalité qui dépasse la norme des discussions habituelles en matière d’expertise judiciaire (pièce n° 21 à 33), alors qu’il en va tout différemment lorsque M. [T] s’adresse au conseil de M. [H] ; qu’il en est de même dans la lettre que cet expert a adressée au juge chargé du contrôle des expertises le 8 avril 2024 ; qu’il refuse certaines investigations pourtant nécessaires ; et qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire ayant demandé une communication de pièces directement au juge chargé du contrôle de l’expertise sans solliciter au préalable quelque observation des parties.
La société Eneria s’en rapporte à l’appréciation de la cour, tout en estimant que M. [T] a manqué de délicatesse dans ses échanges avec tous les défendeurs à l’action ; qu’il a mis en doute la sincérité de l’intimée lorsqu’elle a répondu que certains documents dont il sollicitait la communication n’existaient pas (par exemple la version française du manuel d’installation) ; et qu’il excède manifestement ses pouvoirs en portant des appréciations juridiques sur la responsabilité du fournisseur.
Or il convient de relever en premier lieu que s’il est usuel que l’une des parties ne soit pas satisfaite des conclusions d’un expert qui ne lui sont pas favorables, les critiques supra sont élevées alors que M. [T] n’a déposé aucun rapport ni pré-rapport.
Ensuite si celui-ci a sollicité une injonction de communication de pièces auprès du juge chargé du contrôle des expertises « sans solliciter le contradictoire », il appartenait à ce juge de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, ce qui n’est pas imputable à l’expert judiciaire.
M. [T], pour saisir ainsi le juge du contrôle des expertises, s’est borné en réalité à relayer les doléances de son sapiteur, M. [G], lui aussi expert près la cour d’appel de Montpellier, lequel avait souligné dans sa lettre adressée à M. [T] le 14 juin 2024, de manière fort circonstanciée :
« Suite à mes courriers du 9 novembre 2023, du 18 mars 2024 et à mes demandes répétées suite aux accedits sur le bateau et à mon cabinet,
je suis toujours dans l’attente des documents officiels propres au moteur de ce navire pour sa mise en place dans les normes et préconisations du constructeur pour ce type de moteur en version Marine, puisque la version terrestre n’est pas la norme.
À ce jour le représentant du constructeur ainsi que la société ayant mis en place le moteur ne nous ont toujours pas fait parvenir les éléments sur lesquels ils se sont appuyés pour la pose de la propulsion de ce navire.
Seul le demandeur [M. [H]] nous a fait parvenir un document, dont ne connaissons pas la provenance ni comment il a été recueilli.
C’est pourquoi ces éléments sont indispensables pour justifier les pathologies constatées sur la rupture de la transmission qui n’est qu’une conséquence d’une avarie technique.
Afin d’apporter un avis circonstancié sur les pathologies retrouvées sur les pièces présentées, je vous demande donc de bien vouloir exiger avec votre pouvoir d’expert de justice la production sous astreinte des documents demandés depuis la première réunion expertale sur le navire auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, afin qu’on sorte de cette inertie et du côté délétère de cette expertise technique. ».
Il n’en résulte aucun manquement de la part de l’expert judiciaire, notamment à son devoir d’impartialité, ni davantage s’agissant de ses réponses écrites aux remarques et griefs formulés par l’appelante et la société Eneria auxquelles M. [T] a répondu à chaque fois de manière techniquement étayée, questionnant néanmoins les parties lorsque leurs demandes étaient peu claires et qu’elles devaient être précisées, afin de qu’il puisse y répondre, en application de l’article 276 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la lettre d’explication de M. [T] à l’attention du juge chargé du contrôle des expertises, suite à sa saisine pour le voir remplacer, sa tonalité reflète seulement une indignation concevable, compte tenu du caractère inhabituel de la démarche entreprise contre lui, ab initio, alors que comme il est dit supra, il n’a encore remis aucun rapport ou même pré-rapport et qu’il ne saurait être préjugé de ses conclusions expertales.
En définitive les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une cause de remplacement de M. [T] au sens des articles 234 et 235 du code de procédure civile qui ne prévoient le remplacement d’un expert judiciaire que si sa récusation est admise ou si le technicien a manqué à ses devoirs d’accomplir sa mission « avec conscience, objectivité et impartialité » aux termes l’article 237 du code de procédure civile, d’où il suit la confirmation de l’ordonnance déférée.
La société Leon Marine appelante succombant devra supporter la charge des dépens d’appel, et verser en équité la somme de 2 000 ' à M. [H] au titre de l’article 700 du code procédure civil, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelante aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Léon Marine et la condamne à payer à M. [B] [H] la somme de 2 000 '.
La greffière La présidente
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