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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 sept. 2025, n° 24/10219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/372
Rôle N° RG 24/10219 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRG5
[T] [I]
[P] [A] épouse [I]
C/
[R] [F]
[S] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 23 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03695.
APPELANTS
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007366 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [P] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15],
Tous deux demeurant [Adresse 10],
et tous deux représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurence JOUSSELME, avocate au barreau de DRAGUIGNAN.
INTIMÉS
Me [R] [F] de la SELARL [K] [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SBDF inscrite sous le n° 520 098 187 au RCS de [Localité 11], elle même domiciliée [Adresse 4] ; désigné en ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 4 avril 2023.
domicilié [Adresse 3]
Madame [S] [U] veuve [N] [Y]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13],
demeurant chez Madame [C] [U], [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par procès-verbal dressé le 14 avril 2023 entre les mains de la [Adresse 8] (la CPAM), [S] [U] et la société SBDF ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de [T] [I] et [P] [A] épouse [I] pour la somme de 15 937,03 euros sur le fondement d’un contrat de bail reçu par Maître [J], notaire à [Localité 9] daté du 20 mars 1995, d’un acte notarié contenant cession du droit au bail reçu par Maître [M] en date du 25 mars 2003, d’un acte notarié contenant cession du droit au bail reçu le 29 avril 2004 par Maître [B], d’un contrat de location-gérance du 23 décembre 2009 donné à la SASU SBDF aux fins d’exploitation d’un fonds de 'parc de vacances village de chalets de vacances’ situé à [Localité 12] et connu sous le nom '[Adresse 16]'.
La saisie-attribution a été dénoncée le 20 avril 2023 à [T] [I] et [P] [A] épouse [I].
Par jugement du 23 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan saisi par [T] [I] et [P] [A] épouse [E] notamment, les a :
— débouté de leurs demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution,
— condamnés in solidum aux dépens de l’instance,
— condamnés in solidum à payer à Maître [R] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SBDF, et à [S] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[T] [I] et [P] [A] épouse [I] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [T] [I] et [P] [A] épouse [I] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel à l’encontre du Jugement rendu le 23 juillet 2024,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— Rejeter toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Vu les articles L. 641-9 et L. 641-9, I du Code du commerce,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Vu les articles L. 641-9 et L. 641-9, I du Code du commerce ;
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 avril 2023, la SASU SBDF étant dessaisie par l’effet de sa liquidation judiciaire prononcée en date du 4 avril 2023.
Vu les dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu le défaut d’intérêt à agir de [S] [U],
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 avril 2023, [S] [U] ayant apporté tous ses droits à la SASU SBDF,
— ordonner la mainlevée immédiate du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14avril 2023.
Vu les dispositions de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
— dire et juger nul et de nul effet, le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 14 avril 2023 et dénoncé le 20 avril 2023 aux époux [I],
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 avril 2023, faute de titre exécutoire.
— Ordonner la mainlevée immédiate du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 avril 2023.
Vu l’Arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon en date du 22 septembre 2022,
— Débouter [S] [U] et la SASU SBDF ainsi que Maître [R] [F] es-qualités de liquidateur de la SASU SBDF, de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tous cas infondées ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution en date du 14 avril 2023 pour la totalité des sommes saisies.
— Condamner in solidum [S] [U] et Maître [R] [F] es-qualités de liquidateur de la SASU SBDF au paiement d’une somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article L. 622-23 du code de commerce,
— Débouter Maître [R] [F] es-qualités de liquidateur de la SASU SBDF de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et en tous cas infondées.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Les appelants soutiennent que :
— la société SBDF ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective le 6 décembre 2022 et placée en liquidation judiciaire le 4 avril 2023, elle n’avait pas la capacité à agir en exécution forcée,
— [S] [U] et la SASU SBDF sont dépourvus d’intérêt à agir, la première pour avoir confié à la seconde la location-gérance du parc de vacances et donc le droit de percevoir les loyers et pour la seconde pour ne pas avoir de titre à l’égard des appelants,
— il n’existe pas de titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution et la créance n’est pas suffisamment déterminée,
— le bailleur n’a pas rempli ses obligations ce qui justifiait le non-paiement des loyers,
— il n’existe pas de créance certaine liquide et exigible ensuite de la résiliation du bail emphytéotique consenti à [S] [U] par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 septembre 2022.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Maître [R] [F] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SBDF et [S] [U] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 14 avril 2023, les a condamnés aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter les appelants de leurs demandes,
— confirmer la mesure de saisie-attribution,
— condamner les appelants à leur payer la somme de 4000 euros à chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les intimés font valoir que :
— la location gérance consentie par [S] [U] à la société SBDF n’a pas opéré de transfert de la propriété et n’a pas modifié l’identité du bénéficiaire des loyers,
— l’article L641-9 du Code de commerce ne peut être invoqué que par le liquidateur judiciaire en charge des intérêts des créanciers,
— les actes notariés sont des titres exécutoires en application des dispositions de l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié emportant cession du bail au profit des appelants est revêtu de la formule exécutoire il fonde la saisie-attribution,
— la résiliation du bail emphytéotique n’a d’effet que pour l’avenir, il n’a donc pas anéanti les actes intervenus lors de son exécution,
— l’acte notarié du 29 avril 2004 contient les éléments de détermination du loyer, la créance est donc exigible,
— en exécution de l’arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence [S] [U] ne pouvait plus intervenir sur le terrain objet du bail emphytéotique résilié, l’arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2020 a replacé les parties dans leur état avant le prononcé de l’arrêt du 17
— les appelants ne peuvent invoquer une exception d’inexécution pour ne pas s’acquitter des loyers, seul le terrain devait être délivré ce qui a été fait, le manquement à l’obligation d’entretien n’étant pas suffisamment grave pour les dispenser de paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La question de la capacité et de l’intérêt à agir en paiement des loyers dus par les époux [I] est discutée. Il convient préalablement et en complément des pièces produites d’obtenir les justificatifs de règlement des loyers antérieurement à l’année 2019 pour déterminer qui des deux intimées en était le destinataire.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à produire tous justificatifs sur le paiement des loyers antérieurement à l’année 2019.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, et Prononce une nouvelle clôture avec effet différé au 20 janvier 2026,
Invite les parties à produire tous justificatifs sur le paiement des loyers antérieurement à l’année 2019,
Prononce le sursis à statuer,
Renvoie l’examen de la cause à l’audience du 19 février 2026 à 14h15 salle F Palais Verdun.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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