Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 23/07209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/07209
N° Portalis DBVL-V-B7H-ULUU
(Réf 1ère instance : 11-23-139)
(3)
S.A. FLOA
S.A.R.L. LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA
C/
M. [Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :7 avril 2026
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 07 Avril 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. FLOA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE :
S.A.R.L. LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, selon procès verbal 659 du CPC, et en date du 30 octobre 2025 (nouvelle adresse), délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 septembre 2020, la société Floa a consenti à M. [Y] [O], un prêt renouvelable dont le montant autorisé maximal est de 6000 euros au taux révisable selon les projets et l’utilisation faite.
Suivant courriers recommandés en date des 3 août et 24 novembre 2022, la société Floa a mis en demeure M. [Y] [O] de lui verser les arriérés puis a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 21 août 2023, la société Floa a fait assigner en paiement M. [Y] [O] devant le tribunal de proximité de Redon.
Suivant jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a statué en ces termes :
— Déclaré recevable la demande la société Floa ;
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Floa au titre du prêt souscrit par M. [Y] [O] le 22 septembre 2020, à compter de cette date ;
— Débouté la société Floa de sa demande en paiement ;
— Débouté les parties de tout autre demande ;
— Condamné la société Floa aux dépens ;
— Débouté la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Suivant déclaration du 21 décembre 2023, la société Floa a interjeté appel.
La société Floa ayant cédé sa créance à la société LC Asset 2 Sarl, cette dernière, venant aux droits de la société Floa, est intervenue volontairement à la présente procédure.
En leurs dernières conclusions aux fins d’intervention volontaire, en date du 9 octobre 2025, la société Floa, appelante et la société LC Asset 2 Sarl, venant aux droits de la société Floa à la suite d’un acte de cession de créance en date du 31 octobre 2024, demandent à la cour de :
Vu les dispositions du code de la consommation, en son article R.631-2 (anciennement L.141-4) et en ses articles L.311 devenus L.312 et suivants, dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de cette loi, ainsi que dans leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 de recodification en vigueur après le 1er juillet 2016 ;
Vu les articles L.221-16 et suivants du même code,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1321, 1366 et 1367 du code civil,
Vu les articles 288-1, 328, 329 et 514 du code de procédure civile,
— Dire et juger que la société LC Asset 2 Sarl est recevable et fondée en son intervention volontaire,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Floa au titre du prêt souscrit par M. [Y] [O] le 22 septembre 2020 ;
débouté la société Floa de sa demande en paiement ainsi que de toute autre demande, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de ses demandes en paiement au titre du contrat de prêt ;
condamné la société Floa aux dépens de l’instance ;
— En conséquence :
— Recevoir la société LC Asset 2 Sarl en ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner monsieur [Y] [O] à payer à la société LC Asset 2 Sarl, venant aux droits de la société Floa, suivant compte arrêté au 19 juillet 2023 la somme de 7 087,76 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 9,641% sur la somme de 6 617,93 euros et au taux légal sur le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
— Condamner M. [Y] [O] à payer à la société LC Asset 2 Sarl, venant aux droits de la société Floa, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] [O] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Riallot-Lenglart, avocat aux offres de droit.
M. [O], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées les 9 février 2024 et 30 octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
Sur l’intervention volontaire
Il convient de relever qu’au cas d’espèce, la société LC Asset 2 intervient à la procédure aux droits de la société Floa en sa qualité de cessionnaire de la créance suivant acte du 31 octobre 2024 notifié par courrier du 29 novembre 2024 et par la signification des conclusions d’intervention volontaire.
Il apparaît en conséquence que l’intervention tend uniquement à prendre acte de la transmission de la créance sans modifier les termes du litige de sorte que la cour peut immédiatement statuer sur le tout.
Sur le fond
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts après avoir relevé au visa de l’article L 312-14 du code de la consommation et de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23/04/2008, que 'les explications communiquées à l’emprunteur ne peuvent ainsi se limiter au seul contrat proposé mais doivent s’étendre aux autres types de crédit que le prêteur commercialise (…) ; que si le prêteur est libre de proposer tel ou tel type de crédit, il doit néanmoins fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer en quoi le crédit proposé serait adapté à ses attentes et à sa situation 'parmi l’éventail des produits proposés’ ; en l’espèce, la société Floa ne justifie pas avoir rempli son devoir d’assistance en ce que les informations qu’elle justifie avoir fournies à M. [Y] [O] ne comportaient pas des indications sur l’offre de crédits susceptibles d’être souscrits et sur le caractère adapté du contrat proposé à ses besoins et situation (…).
La société LC Asset 2 fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts en ce que la banque n’aurait pas respecté son devoir d’assistance en l’absence de production de la fiche explicative au visa de l’article L 312-14 du code de la consommation.
Elle soutient que M. [O] s’est vu remettre une fiche intermédiaire en opérations de banque et service de paiement et que la lecture des documents confirme que ce dernier a reçu toutes explications utiles relativement à l’offre de crédit qui lui était soumise par la société Floa et que le candidat emprunteur a également été rendu destinataire de la fiche d’informations précontractuelles européeennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Aux termes de l’article L 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
En application de l’article L 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Une fiche d’information, prévue par l’article L. 312-12, doit être fournie à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, afin qu’il puisse choisir en connaissance de cause le crédit le plus intéressant pour lui. La liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche ont été précisés à l’article R 312-2 et à la fiche annexée à l’article R 312-5.
En application de l’article R. 312-2 du même code, ' Pour l’application des dispositions de l’article L. 312-12, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit» à l’emprunteur des informations concernant :
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné;
2° Le type de crédit;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds;
4° La durée du contrat de crédit;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
6° Le montant total dû par l’emprunteur;
7 En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais;
16°Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur;
17° L’existence du droit de rétractation;
18o Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L. 312-34;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles'.
Il n’est nullement prévu aux termes des articles L 312-12, R 312-2 et R 312-5 du code de la consommation qu’il appartient au prêteur de présenter l’éventail des produits proposés ou les autres types de crédit qu’il commercialise.
Il ne s’agit pas non plus en l’espèce d’un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1 000 €, M. [O] ayant souscrit un contrat de crédit renouvelable 'simple’ ni d’un découvert de plus de trois mois. Il n’est donc pas soumis aux dispositions des articles L 312-62 et D 312-25 du code de la consommation qui prévoit que 'lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable', ni aux dispositions de l’article L 312-93 du même code.
Au surplus, le fait pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les articles L. 312-62 et L. 312-63 en matière d’information précontractuelle est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et non d’une sanction civile telle que la déchéance du droit aux intérêts prévue l’article L 341-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, le prêteur a remis à l’emprunteur une fiche intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), une fiche d’information précontractuelles européennes normalisées lui rappelant notamment qu’un crédit l’engage et les conséquences en cas de défaillance, a vérifié sa solvabilité en lui faisant remplir une fiche de dialogue, accompagnée de justificatifs de sa situation financière et a interrogé le FICP.
Dès lors que les articles L 312-12 et R 312-2 du code de la consommation ne visent pas parmi les informations à communiquer les propositions d’autres types de crédit, le prêteur ne saurait encourir la sanction de déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L 341-1 ou à L 341-5 qui ne vise pas par ailleurs les dispositions de l’article L 312-62.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Au vu des pièces produites à savoir le contrat de prêt, les historiques comptables du compte, et la mise en demeure, la banque justifie que des incidents de paiement sont survenus et qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 24 novembre 2022 après vaine mise en demeure de régulariser l’arriéré adressée à l’emprunteur par lettre recommandée du 3 août 2022.
Suivant décompte arrêté au 24 novembre 2022, la banque démontre que M. [O] reste à lui devoir les sommes suivantes :
— 363,05 euros au titre des échéances impayées
— 5 830,88 euros au titre du capital restant dû
— 24,47 euros au titre des intérêts courus
— 31,88 euros au titre de l’assurance
Soit un total de : 6 250,28 euros cette somme portant intérêts au taux du contrat à compter du 24 novembre 2022.
Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de 8 % sur le capital restant du à la date de la déchéance du terme soit la somme de 466,47 euros.
M. [O] sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées et M. [O] sera condamné aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, M. [O] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société LC Asset 2 sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare la société LC Asset 2 Sarl recevable en son intervention volontaire;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Redon ;
Statuant à nouveau :
Condamne monsieur [Y] [O] à payer à la société Sar LC Asset 2 venant aux droits de la société Sa Floa, la somme de 6 716,75 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 9,641 % sur la somme de 6 250,28 euros et au taux légal pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [Y] [O] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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