Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 août 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 377/2025 – N° RG 25/00621 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDD3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Emmanuelle DESVALOIS, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel reçu le 20 Août 2025 à 16 heures 27 de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE concernant :
M. [B] [L]
né le 05 Avril 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Août 2025 à 15 heures 29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [L] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Florian DOUARD, avocat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 août 2025 lequel a été porté à la connaissance des parties à l’audience et régulièrement communiqué à la préfecture, non comparante.
En présence de M. [B] [L], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Août 2025 à 11 H 00 l’appelant assisté de M. [W] [H], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Vu l’appel du représentant de M. LE PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE en date du 20 août 2025, reçu le 20 août 2025 à 16h 27 au greffe de la cour de céans ;
Vu l’ordonnance en date du 26 juin 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 24 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 27 juin 2025 confirmative,
Vu l’ordonnance en date du 21 juillet 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours à compter du 20 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 21 juillet 2025 confirmative ;
Vu l’ordonnance en date du 20 août 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes rejetant la demande de troisième prolongation de rétention administrative de l’intéressé et ordonnant sa remise en liberté ;
Vu les avis donnés à M. [B] [L], M. LE PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE, à M. le Procureur Général, et Me Florian DOUARD avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès-verbal de ce jour :
A l’audience :
La préfecture de Loire Atlantique a formé appel le 20 août 2025 à 16h27 contre l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes du 20/08/2025, notifiée au Procureur de la République à 15h32, ayant rejeté la demande de troisième prolongation du délai de rétention et prononcé la libération de M. [L] [B].
Elle soutient que l’intéressé n’étant pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité, elle a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer puis les a informées de son placement en rétention administrative le 23/06/2025 ; qu’en l’absence de réponse, une relance a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes, le 10/07/2025 puis une autre relance a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le 07/08/2025 ;
Toujours en attente de cette reconnaissance pour Monsieur [L] [B] par les autorités consulaires algériennes, elle rappelle que selon la jurisprudence de la cour de céans et de la cour de cassation, l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l’absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l’administration et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ;
Elle rappelle que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d’elles.
De plus la préfecture soutient que Monsieur [L] [B] est défavorablement connu des services de police pour les faits suivants :
— Offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 12/O3/2024
— Détention non autorisée de stupé’ants le 23/O4/2024
— Recel de bien provenant d’un vol le 03/11/2023
qui sont constitutifs d’un comportement représentant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et justi’ent à eux seuls le placement en centre de rétention de Monsieur [L] [B].
Concernant les autres moyens, elle demande de se référer à sa demande de première prolongation en rétention administrative.
Compte tenu de ces éléments, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes et la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [B].
Le ministère public a émis un avis le 21 août 2025 à 11h, s’en rapportant au motif qu’il n’a pas eu la procédure du tribunal judiciaire.
Le conseil de M. [L] demande la confirmation de l’ordonnance, soutenant qu’il existe de la part de la préfecture une confusion entre les diligences qui ne sont pas remises en cause et l’exigence de la preuve d’obtention, à bref délai, des documents de voyage alors que ce n’est pas le routing qui fait défaut mais qu’au contraire il manque le laissez-passer consulaire qui ne sera pas délivré par les autorités algériennes dans le laps de temps restant au cours d’une troisième prolongation.
Il soutient qu’il en est de même de la menace à l’ordre public alléguée alors que la préfecture ne fait référence qu’à des signalements et qu’il n’y a pas eu de condamnation.
Il soutient que de simples mentions dans les fichiers de police ne constituent pas une preuve que M. [L] représente une menace à l’ordre public.
Subisdiairement il invoque l’article 15 de la directive retour au motif qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en direction de l’Algérie actuellement ;
Il demande une indemnité de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
M. [L] a eu la parole en dernier s’en remettant aux observations de son conseil.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’absence de l’une des conditions légales pour une troisième prolongation de la rétention administrative
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les troisième et quatrième prolongations de rétention administrative, dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux-fins de prolongation du maintien en rétention au-delà dc la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [B] [L] est en rétention administrative depuis le 21 juin 2025 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 février 2025. Cette rétention a déjà fait l’objet d’une première prolongation pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 26 juin 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 27 juin 2025, et d’une deuxième prolongation pour un délai de 30 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 21 juillet 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 22 juillet 2025.
La preuve n’est en revanche pas rapportée par l’autorité administrative que la délivrance desdits documents de voyage est susceptible d’intervenir à bref délai et en tous cas, dans le temps contraint d’une éventuelle troisième prolongation de la rétention administrative de M. [L].
La cour confirme donc l’analyse du premier juge ayant retenu que les conditions fixées par l’article L.742-5 3° du C ESEDA ne sont donc pas satisfaites.
De plus, la caractérisation de la menace à l’ordre public est insuffisante en l’absence de déclaration de culpabilité de M. [L] ou de toute autre preuve démontrant avec suffisamment de pertinence qu’il représente une menace à l’ordre public, de sorte que la cour confirme que la condition légale posée au septième alinéa de l’article L.742-5 du CESEDA n’est pas non plus satisfaite.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance dont appel ayant rejeté la demande de troisième prolongation.
Sur la demande d’indemnité :
Il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ès-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [B] [L],
ACCORDONS au conseil de M. [B] [L] , Maître DOUARD, la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et CONDAMNONS M. Le PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ès-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 21 Août 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [B] [L], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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