Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 24/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 31 janvier 2023, N° 20/00912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03743 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W44U
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00912
Copies exécutoires délivrées à :
Maître Véronique BENTZ
[11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [12]
[11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de Lyon substituée par Maître Alexis DOSMAS
APPELANTE
****************
Etablissement Public [11]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [12] (la société) en qualité de maçon, M. [Y] [M] a, le 22 novembre 2018, déclaré une pathologie que la [9] (la caisse) a prise en charge, le 20 mai 2019, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, comme étant une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, à compter du 27 juin 2019, lui a été attribué par décision de la caisse du 26 novembre 2019.
Contestant le taux d’incapacité ainsi fixé, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a, confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Contestant ce taux, la société a, le 1er août 2020, saisi d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par décision du 24 mai 2022, ce tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [G].
L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2022.
Par jugement du 31 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— homologué le rapport d’expertise ;
— fixé le taux d’incapacité opposable à la société à 10 % ;
— confirmé la décision de la caisse du 8 août 2020 fixant à 10 % le taux d’incapacité de la victime, opposable à l’employeur ;
— débouté la société de ses demandes ;
— rappelé que les frais d’expertise seront à la charge de la [5], et en tant que de besoin l’a condamnée au paiement de ces frais ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mars 2024.
Par arrêt du 4 avril 2024, la cour de céans a :
Avant dire droit,
— ordonné une mesure d’instruction qui prendra la forme d’une consultation sur pièces ;
— désigné à cet effet le docteur [I] [X], expert près la cour d’appel d’Amiens, aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle qui doit être attribué à la victime à la date de consolidation du 26 juin 2019, au titre de sa pathologie prise en charge, le 20 mai 2019, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
— dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
— réservé les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2024, aux termes duquel il évalue à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau:
A titre principal,
— de réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime à 5% ;
A titre subsidiaire,
— de réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime à 9 % ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux dépens.
La caisse, dispensée de comparution par ordonnance du 6 mai 2025, demande à la cour de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [M]
La société critique le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 31 janvier 2023 en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise du docteur [G] et fixé le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [M] à 10% suite à la maladie professionnelle déclarée par ce dernier. La société demande à titre principal la fixation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [M] à 5% en raison de l’arthrose du coude associé tel que cela ressort du rapport médical établi par le docteur [R], mandaté par ses soins. A titre subsidiaire, elle demande la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 9% tel que proposé par le médecin expert désigné par la cour.
La caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l 'infirmité, l’état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité » (barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, il est constant qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été attribué à M. [M] par le médecin conseil de la caisse pour : « Séquelles indemnisables d’une épitrochléité gauche chez un gaucher consistant en une limitation des amplitudes et perte de force de serrage ».
Le 16 juin 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Le docteur [G], médecin consultant désigné par le tribunal le 19 septembre 2022, a, aux termes de son rapport, confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10%, ses conclusions étant les suivantes :
« Au 26 juin 2019, Monsieur [Y] [M] présentait, à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 30 mai 2018, des séquelles indemnisables au taux de 10% (dix pour cent), taux tenant compte :
— d’une part d’une pathologie professionnelle antérieure de l’épaule gauche, soit sur le même membre ;
— d’autre part d’une pathologie annexe du coude gauche (arthrose) probablement d’origine professionnelle (tableau 69), auparavant silencieuse ou non, qui a été très vraisemblablement aggravée par l’épitrochléite, puis par l’intervention que cette dernière a justifiée. »
Il ressort par ailleurs du rapport de la consultation médicale sur pièces, établi le 25 octobre 2024, par le docteur [X], désigné par la cour, les éléments suivants :
« (') L’examen au plus proche de la date de consolidation est l’examen du médecin conseil de la [10] réalisé le 30/09/2018 retrouvant des douleurs diffuses à la pression de la face postérieure du coude gauche avec un déficit d’extension de 15° et une imitation de la flexion pouvant être qualifiée de légère, avec un angle de mobilité de 95° et un déficit de la pronosupination de 10°.
Si l’on se réfère au barème, au vu des amplitudes reprises par le médecin conseil, le taux de 10% serait effectivement légèrement surévalué, mais les séquelles notant également des douleurs résiduelles, ce taux se justifie.
M. [Y] [M] présentant un état antérieur du même membre, touchant l’épaule, et ayant fait l’objet d’un taux d’IPP de 10%, il convient effectivement de retenir une capacité restante du membre supérieur de 90% même s’il est précisé que cette gêne fonctionnelle n’empêchait pas la reprise.
Concernant l’arthrose, comme repris par les différents médecins, elle n’est pas documentée et son antériorité n’est pas connue. Elle peut tout à fait être liée aux conséquences de la maladie professionnelle, et il n’est donc pas justifié de baisser le taux d’IP au titre de cette arthrose. (')
CONCLUSION
A la date du 26/06/2019, il convient de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 9 (neuf) % médical pour la pathologie du coude gauche. »
La cour observe que le rapport du docteur [X] est précis et circonstancié s’agissant de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à M. [M]. La société se contente de se référer au rapport établi par le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [R], pour justifier sa demande de diminution du taux d’incapacité permanente partielle à 5% en raison du fait que l’aggravation éventuelle de l’état arthrosique relève d’une supposition, et non d’une donnée clinique établie. Le docteur [R] énonce aux termes de son rapport que :
« (') l’arthrose n’a pas pu être aggravée par la maladie professionnelle puisque l’arthrose est une maladie dégénérative limitant les mouvements et s’aggravant inexorablement en fonction du temps. Elle n’a pas pu non plus être aggravée par l’intervention du 30 mai 2018 puisque cette intervention est indiquée dans l’arthrose du coude. Par contre, c’est un facteur de limitation des mouvements indépendants de l’épitrochléite et on doit en tenir compte en tant que minoration du taux. » Ce médecin propose de retenir un taux de 5% pour les lésions en liaison directe et certaine avec l’épitrochléite.
La seule production de cet avis médical ne permet pas de contredire l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] proposée par le médecin désigné par la cour, alors même que la consultation médicale sur pièces, claire et détaillée, précise que l’arthrose « n’est pas documentée et son antériorité n’est pas connue. Elle peut tout à fait être liée aux conséquences de la maladie professionnelle, et il n’est donc pas justifié de baisser le taux d’IP au titre de cette arthrose. »
La société sera déboutée de sa demande principale tendant à voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
Il convient de retenir le taux d’incapacité permanente partielle de 9% tel que proposé par le docteur [X] aux termes de sa consultation médicale.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent arrêt, la caisse sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 avril 2024,
Infirme le jugement du 31 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [M] à 9%, au titre de la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche », déclarée le 22 novembre 2018, dans le cadre des rapports employeur/ [7],
Déboute la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [8] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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