Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04445 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZDO
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, vice président à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [C]
né le 20 janvier 2001 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
Informé le 13 août 2025 à 18h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
Informé le 13 août 2025 à 18h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [C] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours,à compter du 11 août 2025, soit jusqu’au 06 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 août 2025, à 14h06 complétée à 14h08, par M. [Z] [C] ;
SUR QUOI,
Sur la forme :
L’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l’article L 743-23 sont réunies.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’ils ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
La contestation du placement en rétention se fonde sur des moyens tirés de l’irrégularité de l’arrêté en raison de :
— l’insuffisance de motivation.
— un vice de forme tiré de l’absence de motivation et d’examen de sa situation personnelle.
— son caractère disproportionné.
— l’absence de menace pour l’ordre public.
Il est notamment soutenu dans la déclaration d’appel que l’intéressé :
— dispose d’une adresse stable en France au [Adresse 1] à [Localité 4],
— a remis son passeport,
— qu’il a déjà été placé dans un centre de rétention et que malgré cela aucun laissez-passer consulaire n’a été accordé.
En outre, il considère que l’ordonnance de première instance ayant prolongé sa rétention est irrégulière en ce qu’elle n’a pas répondu à sa requête en contestation.
Sur ce,
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris constate qu’à l’occasion de l’audience qui s’est déroulée le 12 août 2025, [Z] [C] a refusé de comparaître, et que la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention qu’il a déposée le 9 août 2025 à 12H10 n’a pas été soutenue oralement.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge.L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Dans le cadre d’une procédure orale, en vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Ce dispositif n’est pas prévu par les dispositions de la partie réglementaire du CESEDA, de sorte que les moyens qui n’ont pas été soutenus à l’oral devant le juge sont à écarter des débats, ce qui a été fait, à bon droit, par le premier juge. L’ordonnance n’est donc susceptible d’aucune critique en ce sens.
En cause d’appel, le retenu développe les moyens d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention sus-évoqués.
Or, la combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir l’étranger dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public ou pour lequel il existe un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Le risque est présumé pour :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
De plus, le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Sur les moyens d’appel relatifs à la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’absence de motivation et d’examen de sa situation personnelle mais également son caractère disproportionné, il est constant que le Préfet a pris la décision d’un placement en rétention administrative compte tenu de l’absence de garanties de représentation, celui-ci ne disposant pas d’un document d’identité en cours de validité, puisqu’il n’a remis son passeport que postérieurement à son placement en rétention, que l’adresse où il se propose d’habiter n’est qu’un hébergement ne lui procurant aucun droit ni titre et que par ailleurs il est établi qu’il ne souhaite pas exécuter la mesure d’éloignement.
La Cour relève que l’arrêté de placement en rétention vise l’absence de garanties de représentation, mais également le fait que le retenu est mis en cause dans un procédure pénale où il lui est reproché de ne pas justifier de son adresse alors qu’il est inscrit au FIJAIS permettent de caractériser le risque mentionné à l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, même si le retenu justifie de l’existence d’un passeport en cours de validité, la menace à l’ordre public repris dans sa motivation par l’administration dans son arrêté sont de nature à écarter l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence.
Ainsi, la déclaration d’appel ne fait apparaître aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743-23, alinéa 2 précité et le juge de première instance a d’ores et déjà répondu à ces moyens sans que la présente déclaration d’appel n’en critique la motivation.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 août 2025 à 10h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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