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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
APPELANTE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRS [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.C.I. [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Me [Q] n’a pas réglé le timbre fiscal
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025,en audience publique, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré de l’affaire initialement fixé au 10 février 2026 a été prorogé au 10 mars 2026.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Condamné la SCI [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole, la somme de 16.227,71 euros au titre des charges échues exigibles arrêtées au 8 septembre 2021 comprenant les charges de l’exercice 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019 sur la somme de 15.499,95 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Rejeté toutes autres demandes,
Condamné la SCI [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à SETE, [Adresse 4], pris en la personne de son syndic bénévole, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné la SCI [K] aux dépens.
Par déclaration en date du 26 janvier 2022, la SCI [K] a interjeté appel de ce jugement.
Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions d’incident aux fins de radiation et par ordonnance du 25 octobre 2022, la conseillère de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le n° 22/0482.
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité du conseiller de la mise en état le constat de la péremption d’instance, par application des articles 386, 387, 388 et 390 du code de procédure civile, en l’absence de tout paiement des sommes dues, outre le paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la réinscription de l’affaire au rôle a été ordonnée pour qu’il soit statué sur la péremption et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025.
La SCI [K] n’a pas conclu.
MOTIFS
L’article 386 du code de procédure civile énonce : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Selon l’article 524 alinéa 7 de ce même code, « Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. ('.) »
En l’occurrence, il sera relevé que par ordonnance du 25 octobre 2022 notifiée le même jour aux conseils des parties, la radiation de l’affaire a été prononcée au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et noté qu’à la date du 14 novembre 2024, plus de deux ans s’étaient écoulés sans que la SCI [K] ne fasse de diligences manifestant sans équivoque une volonté d’exécuter.
Aussi, la péremption sera constatée et en application de l’article 390 du code de procédure civile, il sera précisé que le jugement du 16 novembre 2021 a force de chose jugée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONSTATE la péremption de l’affaire enregistrée sous le n°22/0482 portant sur l’appel formé, suivant déclaration au greffe du 26 janvier 2022, par la SCI [K] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 novembre 2021,
DIT en conséquence que le jugement a force de chose jugée,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [K] aux dépens distraits au profit de Me Garcia.
La greffière Le président
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